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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 4 juil. 2025, n° 2025005277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025005277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Rôle 2025/1916
Prononcé publiquement le Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Neuf Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE :
* Monsieur, [A], [Y], de nationalité française, né le 8 Avril 1965 à ARRAS (62), chef d’entreprise, demeurant 13, route d’Anzin – 62161 DUISANS, ayant pour Conseil la SELARL VINCHANT LAMORIL, prise en la personne de Maître Matthieu LAMORIL, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant 27 Rue Paul Doumer, comparant en personne.
[…]
* La SA, [E], [K], immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro SIREN 384.014.155, ayant siège ZA Les Alouettes – ZA n°13 – 62223 SAINT NICOLAS, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit en date du 17 Juin 2025 de la SELARL LEXIS, Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître, [D], [U] située au 3 Square Léon Jouhaux 62000 Arras, la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SA, [E], [K], d’avoir à comparaitre à notre audience du 9 Juillet 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 1217, 1224 et 1226 du Code civil,
Prononcer la résolution du contrat formé par l’acceptation du devis n°4935 du 26 Mai 2023,
Condamner la SA, [E], [K] à payer à Monsieur, [A], [Y] la somme de 10.151,39€ TTC au titre de la réception de l’acompte,
Condamner la SA, [E], [K] à payer à Monsieur, [A], [Y] la somme de 5.000,00€ au titre des dommages et intérêts,
Condamner la SA, [E], [K] à payer à Monsieur, [A], [Y] la somme de 3.500,00€au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SA, [E], [K] aux entiers frais et dépens.
FAITS ET PROCEDURE :
En 2023, Monsieur, [A], [Y] a envisagé la réfection d’une face de la toiture de son domicile sis Hameau de Louez à Duisans. Il s’est adressé à la SA, [E], [K] qui le 26 Mai 2023 lui a remis un devis n°4935 d’un montant de 30.761,80 € HT soit 33.837,98 € TTC. Ce devis était valable pour une durée de deux mois. Par courriel du 5 Juin 2023, Monsieur, [A], [Y] a transmis à la SA, [E], [K] son accord sur le devis et lui retournait le devis portant la mention « Bon pour accord » et signé. Et Monsieur, [A], [Y] précisait que les travaux devaient être réalisés en Mars 2024.
A la réception de la commande de Monsieur, [A], [Y], la SA, [E], [K] lui a transmis le 5 Juin 2023 une facture d’acompte n°2887 d’un montant de 9.228,54 € HT soit 10.151,39 € TTC. Monsieur, [A], [Y] réglait la facture. Mais contrairement a ses engagements, la SA, [E], [K] n’est jamais intervenue. Et ce, malgré les relances. Dans ces circonstances, l’assurance de protection juridique de Monsieur, [A], [Y] mettait en demeure par courrier du 13 Mars 2025 la SA, [E], [K] de respecter ses obligations contractuelles. Mise en demeure restée sans effet. En conséquence, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 Avril 2025, le Conseil de Monsieur, [A], [Y] mettait en demeure la SA, [E], [K] de réaliser les travaux sous un mois précisant qu’à défaut, ce dernier constaterait la résolution du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1224 et 1226 du Code civil. Cette mise en demeure est restée vaine également.
2025 B
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU que la non comparution de la SA, [E], [K] laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par Monsieur, [A], [Y],
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le devis initial, la facture d’acompte et son justificatif de règlement, les courriels et échanges divers, et les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts n’apparait que partiellement justifiée par les pièces versées aux débats, qu’en conséquence il conviendra d’y faire partiellement droit dans la limite de la somme de 1.000,00 €,
ATTENDU que l’attitude de SA, [E], [K] justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.500,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de la SA, [E], [K] lors de l’audience,
Vu les articles 1217, 1224 et 1226 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Prononce la résolution du contrat formé entre Monsieur, [A], [Y] et la SA, [E], [K] par l’acceptation du devis n°4935 du 26 Mai 2023,
* Condamne la SA, [E], [K] à payer à Monsieur, [A], [Y] la somme de 10.151,39 € TTC au titre de la réception de l’acompte,
* Condamne la SA, [E], [K] à payer à Monsieur, [A], [Y] la somme de 1.000,00 € au titre des dommages et intérêts,
* Condamne la SA, [E], [K] à payer à Monsieur, [A], [Y] la somme de 1.500,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SA, [E], [K] aux entiers frais et dépens.
* Taxons les frais de greffe à 57,23€.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Matthieu LAMORIL, Avocat au Barreau d’ARRAS, Le 15 Octobre 2025.
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