Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 13 mars 2025, n° 2024F00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCPh SILVESTRI BAUJET ÈS QUALITES DE MAND JUD SARL EXPERT INGENIERIE |
Texte intégral
JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025 – N° – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00832
SAS EXPERT INGENIERIE
C/
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
Et autres
DEMANDERESSE
➢ SAS EXPERT INGENIERIE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
DEFENDEURS
➢ LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, [Adresse 7]
comparaissant par Maître Thierry WICKERS, Avocat à la Cour, membre de la SELAS ELIGE INTERBARREAUX
SELARL FIRMA ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPERT INGENIERIE, [Adresse 3],
ne comparaissant pas
SCP [D] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPERT INGENIERIE. [Adresse 1], intervenant volantairement bien que non assignée
comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 janvier 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François
ARDONCEAU, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société EXPERT INGENIERIE SAS est une société spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie, études techniques ; elle est débitrice envers l’administration fiscale de la somme de 44.611,29 € en raison d’une créance de TVA.
Le 17 janvier 2024, le Pôle recouvrement spécialisé de la Gironde a émis un avis à tiers détenteur auprès de 6 clients de la société EXPERT INGENIERIE SAS pour un montant total de 44.611,29 € au titre d’une créance de TVA.
Les saisies du 17 janvier 2024, positives pour deux d’entre eux, ont permis au Trésor Public de recouvrer une somme totale de 16.072,80 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 31 janvier 2024, la société EXPERT INGENIRIE SAS sollicitait la mainlevée de cet avis à tiers détenteur auprès du Directeur des finances publiques de [Localité 5].
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 février 2024 publié au BODACC le 18 février 2024, la société EXPERT INGENIERIE SAS était placée en redressement judiciaire, la SELARL FIRMA étant désignée mandataire au redressement judiciaire et la date provisoire de cessation des paiements était fixée au 31 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 14 mars 2024, la société EXPERT INGENIERIE SAS informait le Directeur des finances publiques de [Localité 5] de son placement en redressement judiciaire et renouvelait sa demande de mainlevée de l’avis à tiers détenteur.
Faute de réponse, la société EXPERT INGENIERIE SAS fait assigner le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE et la SELARL FIRMA ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPERT INGENIERIE par acte extrajudiciaire des 26 et 30 avril 2024 devant le présent tribunal aux fins de voir ordonner la nullité de l’avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024, la mainlevée des saisies pratiquées et la restitution des fonds appréhendés sur le fondement de ce titre.
La SELARL FIRMA s’est constituée.
Par suite, la SCP [D]-[N], prise en la personne de Maître [Z] [D], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en
remplacement de la SELARL FIRMA. Aussi, le mandataire judiciaire entendil intervenir volontairement à la présente instance afin de présenter et soutenir également les demandes de nullité et de mainlevée.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société EXPERT INGENIERIE SAS et la SCP [D] [N], prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS demandent au tribunal de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCP [D] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE,
Annuler l’avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024 et de l’ensemble des saisies administratives pratiquées sur le fondement de ce titre postérieurement au 18 février 2024, dont les saisies pratiquées auprès de la SCCV [Adresse 6] [Localité 4] le 23 février 2024 et de la SAS SELFING le 3 mai 2024,
Ordonner en conséquence la mainlevée des saisies administratives pratiquées et la restitution des sommes appréhendées à la SCP [D] [N] et à la SAS EXPERT INGENIERIE,
Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la GIRONDE à communiquer le relevé actualisé des saisies administratives pratiquées sur le fondement de l’avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024 émis à l’encontre de la SAS EXPERT INGENIERIE, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard dans un délai 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la GIRONDE à payer à la SAS EXPERT INGENIERIE et la SCP [D] [N], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SAS EXPERT INGENIERIE, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la GIRONDE aux entiers dépens.
En réponse, et par conclusions développées à la barre, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 632-2 et L. 634-4 du code de commerce, Vu l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, Vu l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Prononcer l’irrecevabilité de l’action intentée par la SAS EXPERT INGENIERIE, « soutenue » par la SELARL FIRMA, à l’encontre du COMPTABLE PUBLIC sur le fondement de l’article L. 632- 2 du code de commerce pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
Débouter la SAS EXPERT INGENIERIE et la SELARL FIRMA de l’ensembles de leurs demandes,
En tout état de cause,
Condamner la SAS EXPERT INGENIERIE et la SELARL FIRMA à verser, solidairement, au COMPTABLE PUBLIC la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS EXPERT INGENIERIE et la SELARL FIRMA aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
MOYENS
Pour la société EXPERT INGENIERIE SAS, la société avec son mandataire judiciaire ont qualité à agir ; la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 février 2024 publié au BODACC le 18 février 2024. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2023.
Or, en application des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 632-2 du code de commerce, les avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024 et les saisies pratiquées doivent être annulés et la mainlevée desdites mesures ordonnée.
Pour le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, la société EXPERT INGENIERIE SAS n’a pas qualité pour agir ; le mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS s’est constitué « afin de soutenir les demandes de nullité et de mainlevée » du débiteur par le dernier jeu d’écritures de celui-ci.
Or, ce dernier ne se substitue pas au débiteur saisi pour agir en son nom ou le « soutenir » mais exerce une action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
A titre subsidiaire, les saisies du 17 janvier 2024 sont antérieures et non postérieures au jugement d’ouverture et à sa publication. L’article L. 262 alinéa 4 du livre des procédures fiscales prévoit que : « (…) la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution ».
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action intentée par la société EXPERT INGENIERIE SAS
Le tribunal notera que le dirigeant de la société EXPERT INGENIERIE SAS, placée en redressement judiciaire, selon l’article L 622-1 du code de commerce, assure l’administration de son entreprise.
Selon l’article L. 622-3 du code de commerce « le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur
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