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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 28 avr. 2026, n° 2025004644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025004644 P.C. : 2025J148
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 28 avril 2026
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
Par jugement en date du 21 mai 2025, le Tribunal de Commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SASU D’AZAC [O]
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000 euros
Siège social : [Adresse 1]
Établissement secondaire : [Adresse 2]
Activité : fabrication et création d’articles de joaillerie et de bijouterie, négoce, achat et vente de pierres et métaux précieux
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 837 543 271 (2018 B 00135)
La date de cessation des paiements a été fixée au 21 novembre 2023 par le jugement d’ouverture susvisé.
Vu les articles L. 631-15, II, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-9, L. 643-9 et L. 644-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu le jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 21 mai 2025 ;
Vu le rapport établi par Maître [C] [N], mandataire judiciaire (SELARL ACTIS), en date du 13 février 2026 ;
Vu la requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Le représentant légal de l’entreprise a été régulièrement appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffier.
À l’audience du 20 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande du dirigeant, qui justifiait son absence par la tenue concomitante d’un évènement qu’il présentait comme majeur pour le développement de son activité.
À l’audience de ce jour, Monsieur [N] [F] [Z], représentant légal, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le Mandataire Judiciaire et le Juge-Commissaire ont été entendus en leur rapport et observations.
Le Ministère Public, dûment avisé, a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
SUR CE,
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire et des pièces produites les éléments suivants :
* la société n’a généré aucun chiffre d’affaires depuis l’ouverture de la procédure le 21 mai 2025 ;
* le dirigeant n’a transmis au mandataire judiciaire aucun élément relatif à la trésorerie, aux résultats de la période d’observation ni aucun prévisionnel d’exploitation ;
* le solde disponible à la Caisse des dépôts et consignations est nul ;
* le commissaire de justice désigné a dressé un procès-verbal de difficultés en raison de l’absence du dirigeant lors des opérations d’inventaire ;
* le dirigeant fait preuve d’un manque d’assiduité dans la gestion administrative de l’entreprise comme dans le suivi de la procédure collective ;
* le passif proposé à l’admission s’établit à 40.856,55 euros, susceptible d’être porté à 70.780,84 euros sous réserve des contestations renvoyées devant le Juge-Commissaire ;
* le mandataire judiciaire émet un avis défavorable à la poursuite de la période d’observation et sollicite la conversion en liquidation judiciaire.
Il s’évince de ces constatations que la SASU D’AZAC [O] se trouve dans l’impossibilité manifeste de poursuivre son activité, en l’absence de tout chiffre d’affaires, de toute trésorerie et de tout élément prévisionnel sérieux.
Le redressement de l’entreprise apparaît dès lors manifestement impossible et aucun plan de continuation ou de cession ne peut être envisagé, au sens de l’article L. 631-15, II du Code de commerce.
Il convient en conséquence de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
S’agissant du régime applicable, il résulte de l’article L. 641-2 du Code de commerce et des dispositions réglementaires prises pour son application que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est applicable lorsque l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes n’excèdent pas les seuils fixés par décret.
En l’espèce, la débitrice ne détient aucun bien immobilier, n’emploie aucun salarié depuis le mois de février 2025 et a réalisé un chiffre d’affaires très inférieur aux seuils légaux. Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée se trouvent ainsi réunies.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le rapport du Juge-Commissaire,
Le Ministère Public dûment avisé et entendu en ses réquisitions,
CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 21 mai 2025 en liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
SASU D’AZAC [O]
[Adresse 1]
Activité : fabrication et création d’articles de joaillerie et de bijouterie, négoce, achat et vente de pierres et métaux précieux
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 837 543 271 (2018 B [Localité 2])
MAINTIENT en qualité de Juge-Commissaire Madame [V] [D] ;
DÉSIGNE la SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [C] [N], [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
FIXE à douze (12) mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions des articles L. 643-9 et L. 644-5 du Code de commerce ;
DIT que, conformément à l’article L. 641-9 du Code de commerce, Monsieur [N] [F] [Z] demeure en fonction afin d’accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est, en tant que de besoin, réputé fixé à son domicile, et lui ordonne de déclarer au Greffe tout changement d’adresse ;
ORDONNE la communication du présent jugement au Ministère Public ainsi que l’exécution des mesures de publicité prévues par les articles R. 621-8 et R. 641-3 du Code de commerce ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article R. 661-1 du Code de commerce ;
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le mardi vingt-huit avril deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia [N], Juge,
Monsieur Stéphane DAUGE, Juge,
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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