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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 10 mars 2026, n° 2025003219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025003219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 003219
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Q] [Z], [Adresse 1] [Localité 1], agissant es-qualités de mandataire judiciaire,
DEMANDERESSE suivant requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 06/01/2026,
Entendue,
Le Ministère public,
DEMANDEUR suivant requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation en date du 27/02/2026,
Entendu,
ET
Monsieur [R] [F], inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 808 861 447, dont l’établissement principal se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDEUR à titre principal,
Entendu,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [R] [F], fixé la date de cessation des paiements au 28/07/2023, et désigné les organes de la procédure. La période d’observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu’au 28/07/2025.
Par jugement en date du 29/07/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 28/07/2025, soit jusqu’au 28/01/2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 13/01/2026 afin qu’il soit statué sur l’adoption ou le rejet d’un plan de continuation à présenter par le débiteur.
En l’absence de propositions de plan, Maître [Z], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 03/02/2026 puis a fait l’objet d’un renvoi afin que le débiteur communique des éléments comptables et financiers au soutien d’une demande de renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Par requête reçue au greffe le 02/03/2026, Monsieur le Procureur de la République a sollicité à titre exceptionnel la prorogation de la période d’observation de Monsieur [R] [F].
PRETENTIONS ET MOYENS
1.
Maître [Z] expose avoir eu connaissance d’un passif généré postérieurement à l’ouverture de la procédure auprès de l’URSSAF pour un montant de 29 244 euros au titre des cotisations 2025. Toutefois, il apparaît que les montants réclamés sont dus au regard des revenus perçus par Monsieur [R] au cours des 2 derniers trimestres 2025.
Le mandataire relève avoir reçu tardivement une proposition de plan de remboursement à hauteur de 100 % sur 10 ans par pactes constants de 10 %. Cependant, en l’absence de prévisionnel de l’activité et de compte de résultat prévisionnel arrêté par le cabinet comptable, ou tout au moins d’un carnet de commandes actualisé, les propositions n’ont pu être circularisées.
Monsieur [R] ayant réglé une partie de la créance URSSAF et un échéancier ayant été accordé sur 12 mois s’agissant du solde de la créance, le mandataire judiciaire n’est pas opposé au renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin de finaliser ses chantiers actuels pour une facturation à venir de l’ordre de 40 000 euros, sous réserve que le débiteur provisionne régulièrement, tel qu’il s’y est engagé, la trésorerie excédentaire en vue d’apurer le passif au cours des 6 prochains mois.
2.
Monsieur [F] [R] indique avoir un chantier en cours qui pourrait être facturé 40 000 euros et disposer de perspectives d’activité plutôt favorables en présence de devis acceptés.
3.
Dans son rapport en date du 27/02/2026, Monsieur [O] [K], juge-commissaire, ne s’oppose pas au renouvellement exceptionnel de la période d’observation, le débiteur ayant obtenu un échelonnement de sa dette URSSAF et manifestant son souhait de solder son passif.
4.
Le Ministère public réitère les termes de sa requête afin que le débiteur produise tout document comptable permettant de circulariser rapidement le plan proposé.
Cela étant exposé
L’article L.635-15 II du commerce dispose que : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur »
Maître [Z], ès qualités, ayant qualité à agir sur le fondement des dispositions de l’article susvisé pour présenter une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire, elle sera déclaré recevable en sa demande.
Il ressort des éléments communiqués et des observations formulées à l’audience que la période d’observation de Monsieur [R] est arrivée à son terme le 28/01/2026 sans possibilité de circulariser les propositions de plan remise en l’absence d’éléments comptables et financiers. Il apparaît néanmoins que l’activité de l’entreprise se poursuit de manière régulière et que des engagements ont été pris en vue de régulariser les dettes nouvelles et consigner la trésorerie excédentaire en garantie de la bonne exécution du plan de redressement proposé.
Compte tenu de ce qui précède, le renouvellement de la période d’observation apparaît justifié et il y a lieu de renouveler à titre exceptionnel la période d’observation de Monsieur [R] [F] pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 28/01/2026, soit jusqu’au 28/07/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu les articles L. 621-3, R. 621-9, L. 631-7 du code de commerce,
Déclare Maître [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, recevable en sa demande ;
Déboute Maître [Z], ès qualités, de sa demande ;
RENOUVELLE à titre exceptionnel la période d’observation de Monsieur [R] [F] pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 28/01/2026, soit jusqu’au 28/07/2026;
Maintient Monsieur [O] [K] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Q] [Z], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 30 JUIN 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 03/03/2026, et a été mise en délibéré au 10/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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