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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2024F02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SOCIETE TOYOTA FRANCE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
M. [T] [X] [Adresse 3] [Localité 3], non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Avril 2025,
LES FAITS
La société Toyota Kreditbank GMBH, société de droit allemand au capital de 30 000 000 € dont le siège social est situé à [Localité 4] en Allemagne et ci-après dénommée « Toyota », a comme succursale en France la SDE Toyota France Financement, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 412 653 180, sise [Adresse 1] à [Localité 1] (92) prise en la personne de son représentant ès qualités domicilié audit siège.
En vertu d’une offre de contrat de prêt non soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et régulièrement acceptée le 14 décembre 2020, M. [T] [H] [X] a souscrit auprès de Toyota un prêt personnel d’un montant de 29 200 € en capital, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 4,08 %, remboursable suivant 60 mensualités d’un montant de 548,75 € hors assurance, conformément aux dispositions contractuelles ; ce prêt était accessoire à l’achat d’un véhicule Lexus ES ES 300H Business pour l’exercice d’une activité de taxi.
M. [X] a cessé d’honorer le paiement des loyers à compter de l’échéance échue impayée du 30 novembre 2022. Une lettre recommandée datée du 21 juillet 2023 lui a été adressée, le mettant en demeure de régler les arriérés d’un montant de 2 702,03 € et lui rappelant qu’à défaut de règlement il devra payer une indemnité de résiliation.
M. [X] n’ayant pas déféré à la mise en demeure de payer, la déchéance du terme a été prononcée le 4 août 2023 par lettre en RAR de Toyota et le contrat de crédit a été résilié.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 remis à l’étude, Toyota a assigné M. [X] devant ce tribunal et lui a demandé de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; A titre principal :
* Constater la résiliation du contrat de crédit accessoire à une vente à compter du 4 août 2023 ;
A titre subsidiaire :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente,
En tout état de cause :
* Condamner M. [X] à payer à Toyota la somme de 21 904,65 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ;
* Condamner M. [X] à restituer à Toyota le véhicule Lexus ES ES 300H Business ;
* Condamner M. [X] au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner M. [X] aux entiers dépens.
M. [X] a laissé sans suite l’acte d’assignation, ne s’est pas présenté pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 février 2025, Toyota ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses prétentions, sans ajout ni retrait, et M. [X] ne se présentant pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er avril 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur l’absence de comparution et conclusions de M. [X] et sur la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal constate l’absence aux diverses audiences de M. [X], qui n’a pas non plus été représenté, ni fait connaître ses conclusions.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale en paiement et en restitution du véhicule :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Au soutien de ses demandes, Toyota verse aux débats :
* Le contrat de crédit accessoire à une vente d’un véhicule Lexus ES ES 300H Business, régularisé par signature électronique de M. [X] le 14 décembre 2020 ;
* La fiche d’information précontractuelle afférente ;
* La fiche de dialogue et un justificatif de solvabilité ;
* Le courrier de mise en demeure du 21 juillet 2023 ;
* Le courrier de mise en demeure du 4 août 2023 ;
* Le décompte des sommes dues par M. [X] au 18 septembre 2023.
L’article 9 « Résiliation du contrat et Exigibilité anticipée » du contrat de crédit stipule que : « Sans préjudice de l’application des dispositions légales, le prêteur a la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat, de plein droit, sur simple avis après notification, dans l’un des cas suivants : inexactitude avérée d’une information essentielle communiquée par vous-même, manquement grave à vos obligations essentielles comme notamment et sans que cette liste soit exhaustive : le non-paiement à bonne date d’une échéance. (…)
En cas de résiliation du contrat, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, une indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû et le remboursement des frais taxables engagés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. »
Et l’article 6 « Intérêts de retard » du même contrat stipule en outre que :
« Toute somme non réglée à l’échéance prévue portera intérêts au taux du contrat. En outre une indemnité de 8 % du montant des échéances impayées sera due. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
La demande de Toyota de condamnation à concurrence de la somme de 21 904,65 € comprend :
* cinq échéances impayées jusqu’au 31 mars 2023 pour une valeur chacune de 630,49 € et une indemnité afférente calculée sur le montant total à hauteur de 8 %;
* un capital restant dû au 31 mars 2023 pour un montant de 17 102,41 € et une indemnité calculée sur ce montant à hauteur de 8 % ;
* des intérêts de retard de 4,07 % calculés sur la période du 1er au 11 avril 2023.
Le tribunal relève des pièces versées aux débats et des dispositions contractuelles rappelées ciavant que M. [X] n’a pas respecté ses engagements souscrits et reste débiteur auprès de Toyota, à la date du 11 avril 2023, de la somme de 21 904,65 €.
En conséquence, le tribunal dira que Toyota démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur M. [X] pour une somme de 21 904,65 € et condamnera M. [X] à lui payer cette somme en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 21 juillet 2023, conformément à sa demande.
Par ailleurs, les parties ont régularisé par acte séparé une quittance subrogative, laquelle prévoit une clause de réserve de propriété au profit de Toyota, à savoir :
« L’acquéreur-emprunteur se reconnaît dûment informé de l’existence de cette clause de réserve de propriété. Il confirme l’accepter purement et simplement et s’engage à ne pas y faire obstacle. Le prix d’achat du véhicule est financé en totalité ou partiellement par un emprunt souscrit auprès de Toyota France Financement. L’acquéreur-emprunteur et le fournisseur reconnaissent que le prix d’acquisition du véhicule (hors éventuel apport) est réglé par le prêteur. Par la suite du paiement effectué par le prêteur, le fournisseur subroge le prêteur dans ses droits et actions à l’encontre de l’acquéreur-emprunteur et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil.
Parallèlement, l’acheteur accepte de subroger le prêteur dans les droits du fournisseur avec le concours de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du Code civil. En
conséquence, en cas d’exigibilité immédiate du solde du prêt dans les conditions prévues au contrat y afférent, le prêteur pourra exiger par lettre la restitution immédiate du véhicule à laquelle l’acquéreur-emprunteur devra satisfaire à ses frais, risques et périls. Tout retard dans la restitution du bien entrainera à la charge de l’acquéreur-emprunteur et par jour de retard une astreinte non comminatoire égale à 1/30 du montant de la dernière échéance ».
Le tribunal constate que M. [X] n’a pas respecté ses obligations principales ce qui a justifié la résiliation du contrat qui le lie à Toyota :
* d’une part, il n’a pas repris le paiement des loyers malgré la mise en demeure infructueuse, pas plus que l’indemnité de résiliation contractuellement prévue ;
* d’autre part, il n’a pas restitué le véhicule dont le fruit de la vente serait venu en déduction des loyers impayés ainsi que de l’indemnité de résiliation exigible.
En conséquence, le tribunal dira que Toyota est fondée à solliciter la restitution du véhicule sous astreinte égale à 1/12 du montant de la dernière échéance d’un montant de 630,49 €, soit 50 € par jour de retard à compter du huitième jour après la date de signification du jugement à intervenir et plafonnée à la somme de 21 900 €, le fruit de la vente dudit véhicule venant en déduction des sommes restant dues à Toyota.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Toyota a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera M. [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne M. [T], [H], [X] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH ayant comme succursale en France la SDE Toyota France Financement, la somme en principal de 21 904,65 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ;
* Condamner M. [T], [H], [X] à restituer à la société Toyota Kreditbank GMBH ayant comme succursale en France la SDE Toyota France Financement, le véhicule Lexus ES ES 300H Business afférent au contrat souscrit de crédit accessoire à une vente, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour après la date de signification du jugement à intervenir et plafonnée à la somme de 21 900 €, le fruit de la vente dudit véhicule venant en déduction des sommes restant dues à Toyota ;
* Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
* Condamner M. [T], [H], [X] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH ayant comme succursale en France la SDE Toyota France Financement, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [T], [H], [X] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Fabrice ALLIANY et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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