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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 3 avr. 2025, n° 2023006163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023006163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° 92
Rôle n° 2023006163
DEMANDEUR(S)
SARL MARKETING DIFFUSION ET DEVELOPPEMENT MDD
Dont le siège social est [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 320 089 618
Représentée par l’Avocat plaidant : SELAS FIDAL Avocats au Barreau de Toulouse
Représentée par l’Avocat postulant : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SA BAUDIN CHATEAUNEUF
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 085 780 534
Représentée par l’Avocat plaidant : SELARL BDL AVOCATS Avocats au Barreau de Lyon
Représentée par l’Avocat postulant : Maître Benjamin MARTINOT-LAGARDE Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Maître Benjamin MARTINOT-LAGARDE
I – LES FAITS
La société MARKETING DIFFUSION ET DEVELOPPEMENT « MDD » est spécialisé dans la vente de machine et de consommable pour la découpe au jet d’eau et au plasma.
Le 18 mars 2016, la société BAUDIN CHATEAUNEUF, entreprise de Bâtiment et Travaux Publics, a passé commande à la société MDD d’une machine de découpe PLASMA.
Suite à divers dysfonctionnements, en date du 13 avril 2018, la société BAUDIN CHATEUANEUF a assigné la société MDD devant le Tribunal de Commerce d’Alençon.
La société MDD a interjeté appel du jugement auprès de la Cour d’Appel de Caen qui a statué en date du 09 juin 2022 :
* Prononce la résolution de la vente aux torts de la société MDD ;
* Condamne la société MDD à restituer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF les acomptes perçus ;
* Donne acte, à la société BAUDIN CHATEAUNEUF, à ce que la machine est à la disposition de la société MDD ;
* Condamne la société BAUDIN CHATEAUNEUF à payer la somme de 50 000€ au titre de préjudice ;
* Condamne la société MDD à payer la somme de 75 000€ à titre de dommages et intérêt.
En date 15 novembre 2022, les sociétés MDD et BAUDIN CHATEAUNEUF ont signé un protocole transactionnel devant solder le litige entre les parties.
Or, après avoir réglé l’ensemble de sa dette, la société MDD voulant récupérer la machine objet du litige, a été informé par la société BAUDIN CHATEAUNEUF que cette dernière a été partiellement détruite.
La société MDD considère alors que la société BAUDIN CHATEAUNEUF, ne pouvant restituer la machine en l’état, n’a pas respecté ses engagements.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 22 novembre 2023 pour l’audience du 21 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, la société MDD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1229 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1352-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2048 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société MDD EUROCUTTING SERVICES fondée et recevable en ses demandes,
Juger qu’en ne mettant à disposition de la société MDD EUROCUTTING SERVICES qu’une partie de la machine de découpe plasma LIGHTNING S 20150, la société BAUDIN CHATEAUNEUF a commis un manquement préjudiciable à la société MDD EUROCUTTING SERVICES,
Juger que la société BAUDIN CHATEAUNEUF a gravement endommagé le générateur,
En conséquence,
Condamner la société BAUDIN CHATEAUNEUF à payer à la société MDD EUROCUTTING SERVICES un montant de 187 000 € au titre du préjudice subi,
En tout état de cause,
Sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, condamner la société BAUDIN CHATEAUNEUF aux entiers dépens,
Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la société BAUDIN CHATEAUNEUF à payer à la société MDD EUROCUTTING SERVICES la somme de 4 000 €.
Dans ses conclusions en réplique, la société BAUDIN CHATEAUNEUF demande au Tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu le protocole d’accord transactionnel en date du 15 novembre 2022,
Juger la société MDD EUROCUTTING SERVICES irrecevables en ses demandes,
En conséquence,
Débouter la société MDD EUROCUTTING SERVICES de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Condamner la société MDD EUROCUTTING SERVICES à régler à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Débouter la société MDD EUROCUTTING SERVICES de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions comme non fondées,
La condamner à régler à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société MDD :
Sur la recevabilité de son action, la société MDD a fait valoir que le protocole signé est étranger au présent litige.
En signant ce protocole, la société MDD s’est simplement désistée de l’action qu’elle avait initiée devant le juge de l’exécution.
En s’appuyant sur les articles 2048 et 2049 du Code Civil et les pièces versées au dossier, il est juridiquement impossible pour la société MDD de renoncer à la restitution de la machine.
La preuve étant faite que la machine a été partiellement mise au rebus, la société MDD demande au Tribunal de juger que la société BAUDIN CHATEAUNEUF a commis un manquement préjudiciable à la société MDD.
De par son estimation, la société MDD considère que la non restitution de la machine par la société BAUDIN CHATEAUNEUF correspond à un préjudice de 187 000 €.
B. Pour la société BAUDIN CHATEAUNEUF :
En s’appuyant sur le préambule et les articles 3 et 4 du protocole transactionnel du 15 novembre 2022, la société BAUDIN CHATEAUNEUF rappelle que la restitution de la machine de découpe fait partie intégrante du litige et donc que les demandes formées par la société MDD sont irrecevables.
S’appuyant sur plusieurs échanges entre les parties, la société BAUDIN CHATEAUNEUF explique que la mise au rebus partielle de la machine découle de sa non-utilisation, de ses conditions de stockage et de sa vétusté.
Et conclu que la société MDD en est à l’origine en mettant plus de 4 ans pour exécuter les décisions juridiques l’ayant condamnée.
Concernant la valorisation de la machine, la société BAUDIN CHATEAUNEUF fait valoir que la société MDD propose une estimation fantaisiste et n’apporte pas la preuve du préjudice subi.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la recevabilité des demandes de la société MDD :
Le Code Civil dispose :
* Article 2044 : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
* Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
* Article 2052 : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Dans notre cas, le protocole transactionnel signé entre les parties le 15 novembre 2022 est conforme à l’article 2044 et est soumis à l’article 2052.
Après un rappel des faits et de la procédure, l’article 1 défini le cadre des engagements réciproques.
Chaque partie déclare et garantit « que le protocole constitue un ensemble de concessions réciproques, de droits et obligations valides, ayant force obligatoire et lui étant opposable. »
Les engagements et concessions réciproques des parties sont définis dans l’article 2 :
* La société BAUDIN CHATEAUNEUF accepte de ramener le montant dû par la société MDD à la somme définitive et totale de 75 521,65 €.
* La société MDD s’engage à effectuer le paiement de la somme de 75 521,65 € avec un échelonnement de 4 mois.
Puis les articles suivants définissent les modalités d’applications de ces engagements :
* Article 3 : Renonciations et désistements d’instances et d’actions
* Article 4 : Portée du protocole Autorité de la chose jugée
* Article 5 : Confidentialité
* Article 6 : Entrée en vigueur du protocole
* Article 7 : Stipulations diverses
* Article 8 : Loi applicable Règlement des différents
L’article 2049 du Code Civil précise : « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
Le Tribunal constate que le protocole transactionnel signés entre les parties n’aborde aucun engagement ou concession nouvelle sur la restitution de la machine de découpe.
Le Tribunal jugera la société MDD recevable en ses demandes.
B. Sur le manquement commis par la société BAUDIN CHATEAUNEUF :
Le protocole transactionnel n’abordant pas le sujet de la restitution de la machine de découpe, le jugement de la Cour d’Appel de Caen s’applique à la société BAUDIN CHATEAUNEUF : « Le tribunal donne acte, à la société BAUDIN CHATEAUNEUF, à ce que la machine est, à compter de la restitution des acomptes perçus, la disposition de la société MDD au lieu de sa livraison, soit dans les ateliers d’Alençon. »
L’article 1352-1 du Code Civil précise que : « Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. »
En mettant partiellement la machine de découpe au rebus, la société BAUDIN CHATEAUNEUF s’est rendue coupable de détériorations.
La diminution de valeur en découlant en est à sa charge.
Le Tribunal jugera qu’en ne mettant à disposition de la société MDD qu’une partie de la machine de découpe, la société BAUDIN CHATEAUNEUF a commis un manquement préjudiciable à la société MDD.
C. Sur le préjudice subi par la société MDD :
La société MMD en ne prenant pas en compte dans son estimation du préjudice :
* Les dysfonctionnements initiaux de la machine vendue,
* La valeur des éléments mis à disposition,
* Les 7 années de vétusté de la machine,
* La remise en fonctionnement d’une machine mise à l’arrêt pendant 5 ans.
Celle-ci ne démontre pas de façon satisfaisante et tangible le montant de son préjudice et ne permet pas au Tribunal d’en constater l’étendue.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société MDD de sa demande en condamnation au titre du préjudice subi.
D. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société MDD a demandé la condamnation de la société BAUDIN CHATEAUNEUF à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour faire valoir ses droits à la présente instance, le Tribunal accueillera favorablement sa demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BAUDIN CHATEAUNEUF à verser à la société MDD la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société MDD recevable en ses demandes,
Dit que la société BAUDIN CHATEAUNEUF a commis un manquement préjudiciable à la société MDD,
Déboute la société MDD de sa demande en condamnation de la somme de 187 000 euros,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société BAUDIN CHATEAUNEUF à verser à la société MDD la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société BAUDIN CHATEAUNEUF en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 €.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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