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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2023F02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS BRODE MODE [Adresse 5] comparant par Me Gérard BANCELIN [Adresse 7] et par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS BATELIER [Adresse 4]
comparant par Me Hélène RIAHI [Adresse 1]
Me [V] es qualites de mand ju de la sas BATELIER [D]
[Adresse 2]
non comparant
ME [L] [C] ES QUALITES D ADM JU DE LA SAS BATELIER [Adresse 6] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS Brode Mode (ci-après : Brode Mode) a pour activité le commerce de textile.
La SAS Batelier avait une activité d’import-export de tous produits textiles.
La SAS Batelier passe plusieurs commandes de textiles à Brode Mode qui donnent lieu à l’émission au cours du premier semestre 2023 de quatre factures d’un montant total de 19 705,92 € TTC.
Après avoir tenté de recouvrer à l’amiable ladite somme et mis en demeure Batelier de la lui régler, Brode Mode saisit le président du tribunal de commerce de céans d’une requête en injonction de payer.
Aux termes d’une ordonnance en date du 18 octobre 2023, le président du tribunal de commerce enjoint à Batelier de payer à Brode Mode la somme de 19 705,92 € en principal.
Le 23 octobre 2024, Brode Mode effectue un règlement de 2 913,81 €
L’ordonnance est signifiée à personne morale le 13 novembre 2023 et l’opposition a été reçue par le greffe le 15 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 26 mars 2024, Borde Mode demande à ce tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition de Batelier à l’ordonnance d’injonction de payer de M. le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 octobre 2023 ;
Condamner Batelier à verser à Brode Mode la somme de 16 792,11 € ;
Condamner Batelier à verser à Brode Mode la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Batelier en tous les dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 19 mars 2024, Batelier est mise en redressement judiciaire ; aussi par courrier en date du 8 avril 2024, adressé au mandataire judiciaire Me [V] [D], Brode Mode déclare au passif de la liquidation sa créance à hauteur de 16 792,11 €.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 6 juin 2024 Brode Mode assigne Me [D] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Batelier en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Nanterre en lui demandant de :
Vu les dispositions des articles L. 621-40 et L. 621-41 du code de commerce,
Constater l’instance reprise ; Voir intervenir Me [V] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Batelier, Dans l’instance inscrite sous le n° principal RG2023IO8966 au tribunal de commerce de céans, et joindre l’instance crée par la présente assignation à cette instance principale précitée, En conséquence, Dire irrecevable l’opposition formée par Batelier à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 octobre 2023 signifiée le 13 novembre 2023, l’opposition ayant été reçue par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 15 décembre 2023 ; Juger que Brode Mode est titulaire d’une créance de 16 792,11 € au titre de créancier chirographaire, Fixer la créance à la somme de 16 792,11 € ; Condamner Me [D], ès-qualités, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de Batelier. Cette dernière instance est jointe à l’instance n°2023F2443 par décision de jonction prononcée lors de l’audience de mise en état du 1er octobre 2024.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Reims convertit la procédure collective ouverte à l’encontre de Batelier en liquidation judiciaire et nomme Me [D] liquidateur judiciaire.
Convoquée par le greffe à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 novembre 2024, Me [D], ès-qualité de liquidateur judiciaire de Batelier, adresse au juge un courrier en date du 9 novembre 2024, pour lui indiquer notamment que compte tenu de l’impécuniosité partielle du dossier, elle ne peut être présente ni se faire représenter à l’audience et lui rappeler que la procédure collective ne permet que de fixer une créance au passif.
Lors de l’audience du 19 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire entend Brode Mode lui présenter ses demandes, puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par une mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024, ce dont il avise la partie présente.
LES MOYENS DES PARTIES
Brode Mode fait valoir que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle a signifiée à Batelier est irrecevable car reçue par le greffe hors délais.
Brode Mode, à l’appui de sa demande d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 16 792,11 €, verse aux débats les factures dont elle demande le paiement, accompagnées des leurs bons de commandes, un extrait du compte de Batelier dans son Grand Livre ainsi que de ses échanges par courriels avec Batelier et les courriers qu’elle lui a adressés.
Ni Batelier ni le liquidateur judicaire ont fait valoir un moyen en défense.
LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civil prévoit que l’opposition à injonction de payer « est formée dans le mois qui suit la signification à personne ».
Or, par ordonnance d’injonction de payer en date du 18 octobre 2024, le président du tribunal de céans a enjoint à Batelier de payer à Brode Mode la somme en principal de 19 705,92 €.
L’ordonnance a été signifiée le 13 novembre 2024 aux termes d’un acte de commissaire de justice remis à personne morale. Par courrier non daté reçu au greffe du tribunal de céans le 15 décembre 2023, Batelier a fait opposition à l’injonction de payer.
L’opposition n’a donc pas été valablement formée car intervenue au-delà du délai légal.
En conséquence, le tribunal la dira irrecevable.
Sur la demande en principal
Le tribunal ayant constaté l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 octobre 2023, celle-ci n’a pas été mise à néant par ladite opposition.
Elle demeure toujours en vigueur.
En conséquence, le tribunal déboutera Brode Mode de ses demandes en principal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause le tribunal qui dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile déboutera Brode Mode de sa demande à ce titre et fixera les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de Batelier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit irrecevable l’opposition à injonction de payer formée par la SAS Batelier à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 18 octobre 2023 ;
Déboute la SAS Brode Mode de sa demande en principal ;
Déboute la SAS Bronde Mode de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Batelier.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 156,36 euros, dont TVA 26,06 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. GARIEL François et LE MOUILLOUR Gilles, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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