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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 avr. 2026, n° 2025J11389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11389 – 2611100010/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
C.C.M. [Localité 1] CENTRE COP
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté(e) par Maître Chloé NAZARETH, avocat au Barreau de Martinique (avocat postulant) et par Maître Marianne HELIAS, avocat au Barreau de Quimper (avocat plaisant)
DÉFENDEUR :
Madame [C] [H]
[Adresse 2], Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/04/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé du 24 novembre 2022, la société coopérative de crédit à capital variable [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés (RCS) de Quimper sous le numéro 304 516 313 et ci-après également dénommée CCM [Localité 1] CENTRE, a consenti à l’EURL [X], exerçant son activité sous l’enseigne « [Adresse 4] Comptoir des Gourmets », enregistrée au RCS de Quimper sous le numéro 921 323 887, un prêt professionnel d’un montant de 35.000,00 € au taux d’intérêt annuel de 2,35 % (TAEG : 3,5107%), remboursable en 83 mensualités selon tableau d’amortissement du capital et des intérêts.
Par acte à durée déterminée du même jour, Madame [K] [H], gérante de cette société, s’est engagée en qualité de caution solidaire au titre de ce prêt et au profit de la CCM [Localité 1] CENTRE à hauteur de la somme de 10.000,00 €.
Par acte sous-seing privé du 1 er février 2023 la CCM [Localité 1] CENTRE a également consenti à l’EURL [X] un second prêt d’un montant de 10.000,00 € remboursable en 83 mensualités de 135,61 €, correspondant à l’amortissement du capital et au paiement des intérêts au taux de 3,45 %.
Par acte à durée déterminée du même jour, Madame [C] [H] s’est engagée en qualité de caution solidaire au titre de ce second prêt au profit de la CCM [Localité 1] CENTRE à hauteur de la somme de 2.500,00 €.
Par jugement rendu le 1 er mars 2024, le tribunal de commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL [X].
Le 23 avril 2024, la CCM [Localité 1] CENTRE a déclaré ses créances auprès du liquidateur désigné à la procédure.
Selon décompte en date du 24 février 2025, l’EURL [X] restait devoir les sommes suivantes en principal, intérêts et accessoires : 34.989,19 € au titre du prêt du 24 novembre 2022 de 35.000,00 €, et 9.875,01 € au titre du prêt du 1 er février 2023 de 10.000,00 €
Par courriers recommandés datés du 23 avril 2024, 09 septembre 2024 et 13 décembre 2024, dont respectivement avis le 27 avril 2024, réception le 14 septembre 2024 et avis le 17 décembre 2024, la CCM [Localité 1] CENTRE a proposé à Madame [C] [H] de résoudre amiablement ce différend en l’invitant à faire des propositions de paiement, en vain.
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à la personne même de son destinataire par exploit de commissaire de justice le 07 juillet 2025 à la requête de la CCM QUIMPER CENTRE à l’encontre de Madame [K] [H], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 juillet 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11389 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 2288 du code civil :
* condamner Madame [K] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 10.000,00 € en principal, montant de son engagement de caution pour le prêt de 35.000,00
€, outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au paiement ;
* 2.500,00 € en principal, montant de son engagement de caution pour le prêt de 10.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au paiement ;
* 1.500,00 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens ainsi qu’au paiement des entiers émoluments dus à l’huissier de justice charge de l’exécution du jugement, en application du décret n°2016-230 du 26/02/2016.
Vu la convocation de Madame [K] [H] en vue de comparaître à notre audience du 10 février 2026 à 15h00 au Tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026, à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la défenderesse bien que dûment assignée à sa personne et qui ne justifie pas de l’avancée de ses démarches aux fins de bénéficier de l’aide juridictionnelle, la décision ayant été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du même code qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur »;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que la banque produit notamment aux débats, à l’appui de ses prétentions : le contrat de prêt professionnel de 35.000,00 € avec son tableau d’amortissement, le décompte afférent, l’acte de cautionnement à hauteur de 10.000,00 € et la fiche de renseignements individuelles, le contrat de prêt professionnel de 10.000,00 € avec son tableau d’amortissement, le décompte afférent et l’acte de cautionnement à hauteur de 2.500,00 €, les lettres simples d’information à la caution en date des 22/03/2023 et 11/03/2024, la déclaration de créance en date du 23 avril 2024, les mises en demeure du 23/04/2024, du 09/09/2024 et du 13/12/2024 ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que les créances de la banque s’avèrent certaines, liquides et exigibles ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de condamner Madame [C] [H], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CCM [Localité 1] CENTRE les sommes suivantes :
* 10.000,00 € en principal, montant de son engagement de caution pour le prêt du 24 novembre 2022 de 35.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* 2.500,00 € en principal, montant de son engagement de caution pour le prêt du 1 er février 2023 de 10.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que Madame [K] [H] doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner Madame [K] [H] à payer à la CCM [Localité 1] CENTRE la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour la défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE les sommes suivantes :
* 10.000,00 euros en principal au titre du cautionnement du prêt du 24 novembre 2022 ;
* 2.500,00 euros en principal, au titre du cautionnement du prêt du 1 er février 2023 ;
DIT que ces sommes sont assorties d’un intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable [Adresse 3] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [H], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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