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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 10 févr. 2026, n° 2025003220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025003220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003220
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 10/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d’Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 003220
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[H] [T] 93, rue de Touchelonge 17450 Saint-Laurent-de-la prée
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 06/01/2026, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [S] [A], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 03/02/2026, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [S] [A], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle :
* Bien que le passif du débiteur demeure limité à une somme globale de l’ordre de 22 000 euros, le carnet de commandes ne permet plus d’envisager une poursuite de l’activité,
* Monsieur [H] indique rencontrer des problèmes de santé qui le contraignent notamment dans ses déplacements et dans les tâches physiques propres à l’exercice de sa profession.
Monsieur [T] [H] n’était ni comparant, ni représenté. Il n’a formulé aucune observation par écrit.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Cela étant exposé,
L’article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d’observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l’audience que la poursuite de l’activité apparaît manifestement impossible, le débiteur ne disposant d’aucun carnet de commande et des dettes nouvelles ayant été générées au cours de la période d’observation. En outre, le débiteur rencontre des problèmes de santé l’empêchant d’assurer la continuité de son activité et l’ayant contraint à solliciter le prononcé liquidation judiciaire.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, en application de l’article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d’observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [H] [T] en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
[H] [T] 93, rue de Touchelonge 17450 Saint-Laurent-de-la prée
Maintient Monsieur [J] [U] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [S] [A], 9 rue Audry de Puyravault, 17300 ROCHEFORT, en qualité de liquidateur ;
Maintient MAITRE [G] [X] 32, avenue Camille Pelletan – 17300 ROCHEFORT, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 03/02/2026, et a été mise en délibéré au 10/02/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/02/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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