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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 30 janv. 2025, n° 2024024815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024024815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MBC -
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
Composition du tribunal lors des débats : M. Franck MORY Président d’audience, M. Luc DEBEUNNE & Mme Agathe PIAT, Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis greffier
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 30 janvier 2025, par M. Franck MORY, Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis greffier
2024024815 – ENTRE – La société ENTREPRISE RICHARD SANGUINETTE, [Adresse 1], [Localité 1], demanderesse comparant par Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au [Adresse 2] à [Localité 2], ayant pour postulant Maître Jean-François CORMONT, avocat à LILLEЕТ
La société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE, [Adresse 3] [Localité 3], défenderesse comparant par Maître Alexandre DEMEYERE-HONORE, avocat à LILLE.
LES FAITS
La société ENTREPRISE RICHARD SANGUINETTE est une entreprise générale de bâtiments.
La société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE est une entreprise mondiale de légumes prêts à l’emploi.
Les entreprises travaillent de longue date ensemble et continuent à travailler ensemble après le litige exposé ci-dessous.
Le 13 juin 2024, la société BONDUELLE a reçu un email au nom la société RICHARD SANGUINETTE, via son adresse email habituelle [Courriel 1], concernant une demande de changement de RIB pour le règlement des factures. La mention manuscrite « RIB certifié conforme. à l’original » était apposée sur le RIB communiqué en pièce jointe.
La société BONDUELLE a, le 3 juillet 2024, écrit par email à la société RICHARD SANGUINETTE, afin de confirmer le changement du RIB. Le même jour à 16h56, un mail au nom de la société RICHARD SANGUINETTE confirmait qu’il s’agissait bien de leur nouveau RIB à utiliser.
Le 30 juillet 2024, la société BONDUELLE a effectué le règlement des factures échues, pour un montant de 169.324,44 euros, sur le compte communiqué et confirmé au nom de la société RICHARD SANGUINETTE. Elle indique qu’un email avait été concomitamment adressé à la société RICHARD SANGUINETTE, les informant de l’émission du virement.
Le 13 août 2024, la société RICHARD SANGUINETTE dit avoir relancé la société BONDUELLE au sujet du règlement de ses factures. Après échanges entre les parties, la société
RICHARD SANGUINETTE a alors expliqué à la société BONDUELLE penser être victime de piratage informatique depuis fin mai 2024.
Le 13 août 2024, Monsieur [H] [K] Directeur, a déposé plainte au nom de la société RICHARD SANGUINETTE indiquant aux services de Gendarmerie de [Localité 1] (80) :
« En effet, je me suis rendu compte qu’un faux RIB avec le nom de l’entreprise circulait. En avril 2024 ma secrétaire a échangé des mails avec l’agence Notarial de [Localité 1] afin de payer des factures de 4 de ses clients. L’agence Notarial nous a indiqué qu’elle payerait les factures dans les mois à venir car pour le moment l’argent n’était pas arrivé à l’agence comme il s’agit d’un compte client. Les virements ont été effectués entre le 10 juillet 2024 et le 2 août 2024. Ma secrétaire a contacté l’agence Notarial hier en début d’après-midi pour signaler que nous n’avions toujours pas reçu les virements. Elle nous a indiqué avoir fait les virements et nous a fourni le RIB sur lequel les virements ont été effectués. Ce n’est pas du tout notre RIB car nous notre banque est le LCL mais sur le RIB c’est Boursobank.
QUESTION : Est-ce la première fois que vous êtes victime de ce genre de faits ?
REPONSE : Non depuis le début d’année mais je ne sais pas comment ils procèdent pour changer la pièce jointe des mails, car les mails envoyés proviennent bien de notre adresse mail ".
Dans la seconde plainte datée du 14 août 2024, la société RICHARD SANGUINETTE déclarait notamment à la Gendarmerie :
« Je me présente ce jour dans votre brigade afin de compléter ma plainte initiée hier, le 13 août 2024.
En effet, il y a du nouveau dans l’affaire. Suite à l’échange avec le service comptabilité du groupe BONDUELLE de [Localité 3], j’ai appris qu’ils avaient effectué un virement de 169.324, 44 euros sur un RIB frauduleux.
J’ai déjà été victime de ces faits avec d’autres clients. Le RIB est encore différent.
Je précise que j’ai reçu un mail provenant de BONDUELLE, signé de Madame [X] [P] m’indiquant que le virement avait été effectué en date du 30/07/2024. Je vous informe qu’après vérifications, il apparait que les escrocs se faisaient passer pour nous via notre propre boite mail piratée, ont envoyé un nouveau RIB de mon entreprise à BONDUELLE.
(…) Je vous fournis également une clé USB contenant pas mal d’informations que mon informaticien a jugé utile de vous fournir ».
Le 20 août 2024, Madame [Q], comptable de la société RICHARD SANGUINETTE, a écrit à la société BONDUELLE de son adresse mail personnelle pour indiquer : "Bonjour,
Tout d’abord je vous indique que j’utilise ma boite mail personnel afin qu’il n’y ai (sic) pas de soucis.
Suite à notre conversation téléphonique, veuillez trouver ci-joint notre dépôt de plainte en date du 14 août 2024. Nous pensons que le piratage a eu lieu fin mai suite à un mail reçu d’un client piraté. Nous avons actuellement sur notre site 4 adresses mail :
[…]
Je vous joins également un RIB afin que vous puissiez nous faire le paiement des factures du mois de juillet d’un montant total de 119 481 €. Cela nous donnerai un petit coup de pouce car sans le virement que nous avons été piraté d’un montant de 169 324.44 €, cela est très compliqué pour nous.
De plus pourriez-vous nous transmettre par retour votre dépôt de plainte afin de la transmettre à notre gendarmerie qui nous l’a demandé ".
De son côté, la société BONDUELLE a, dès la connaissance de la fraude le 14 août 2024, informé sa banque de cette escroquerie (dite aux faux virements) pour qu’elle procède à un rappel des fonds (procédure de RECALL). Cette procédure a permis, le retour d’une partie des fonds restant sur le compte des malfaiteurs pour un montant de 99 646,23 € TTC, le 6 septembre 2024.
Une plainte a également été déposée le même jour par la société BONDUELLE.
Le 7 octobre 2024, la société BONDUELLE a informé la société RICHARD SANGUINETTE de ce retour partiel des fonds et proposé de régulariser un protocole d’accord. La société RICHARD SANGUINETTE, mécontente des termes de ce protocole d’accord, a déposé une requête aux fins d’assignation à « bref délai ».
Le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole a, conformément à l’article 858 du Code de procédure civile et, par ordonnance du 10 décembre 2024, ordonné aux parties de comparaitre devant le Tribunal de céans le Jeudi 19 décembre 2024 à 10h00, aux fins d’entendre l’affaire au fond.
C’est dans ce contexte que la société RICHARD SANGUINETTE a sollicité la condamnation de la société BONDUELLE.
LA PROCEDURE
Dans son assignation en date du 11 décembre 2024, la société RICHARD SANGUINETTE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1342 du Code civil, Vu l’article L 133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier, Vu l’article L 133-24 du Code monétaire et financier, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
A titre principal :
* Condamner la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE à payer à la société ENTREPRISE RICHARD SANGUINETTE la somme détournée par la technique de la « fraude aux faux ordres de virement », à savoir 169 324,44 € TTC
A titre subsidiaire :
* Condamner la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE à payer à la société ENTREPRISE RICHARD SANGUINETTE la somme restituée par la banque à savoir 99 646,23 € TTC, majorée des intérêts au taux légal et ce jusqu’au parfait règlement
* Condamner la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE à payer à la société ENTREPRISE RICHARD SANGUINETTE la somme de 69 678,21 € TTC en réparation du préjudice subi ensuite du virement litigieux effectué
En toutes hypothèses
* Condamner la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE à payer à la société ENTREPRISE RICHARD SANGUINETTE la somme de 20 000 euros au titre de sa résistance abusive
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE à payer à la société ENTREPRISE RICHARD SANGUINETTE la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* La condamner en outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société BONDUELLE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1342-2, 1342-3 et 1353 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées,
A titre liminaire :
* Juger que la société RICHARD SANGUINETTE ne justifie pas de l’urgence et du recours à la procédure de l’article 852 du Code de procédure civile
* En conséquence, renvoyer l’examen de ce dossier au fond, avec établissement d’un calendrier de procédure
Sur le fond à titre principal
* Acter que la société BONDUELLE ne s’oppose pas à régler la somme de 99.646,23 euros à la société RICHARD SANGUINETTE
* Pour le surplus, débouter la société RICHARD SANGUINETTE de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
* Ordonner un partage de responsabilité et limiter le montant de la condamnation de la société BONDUELLE à 20 % maximum du préjudice subi, soit un montant maximal de 13.935,65 euros TTC
A titre reconventionnel
* Condamner la société RICHARD SANGUINETTE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive -Condamner la société RICHARD SANGUINETTE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis par la société BONDUELLE
En tout état de cause :
* Condamner la société RICHARD SANGUINETTE à payer à la société BONDUELLE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société RICHARD SANGUINETTE
La créance sur la société BONDUELLE est échue, elle est exigible et doit être réglée. C’est à la société BONDUELLE de régler la problématique sur RIB frauduleux avec sa banque. Le RIB frauduleux ne mentionnait pas de nom de banque et il n’était pas signé. La société BONDUELLE est dotée de services financiers aguerris à la cybercriminalité.
* Pour la société BONDUELLE
La société BONDUELLE a effectué le virement de bonne foi sur un nouveau RIB confirmé par mail.
La société BONDUELLE, par la procédure de rappel, a récupéré la somme de 99.646,23 €. Elle ne s’oppose pas au versement de cette somme à la société RICHARD SANGUINETTE.
La société RICHARD SANGUINETTE a été négligente :
* elle a été victime d’un piratage de ses adresses emails
* elle a été victime d’une fraude au virement provenant d’un office notarial
* bien qu’avertie de l’envoi d’un virement de règlement des factures, elle n’a réagi que 2 semaines plus tard.
Rien ne justifie cette procédure à bref délai.
Le surplus demandé par la société RICHARD SANGUINETTE, de 69.678,71 €, doit être rejeté.
MOTIF DE LA DECISION
* Sur la demande in limine litis concernant la procédure à bref délai
En droit, l’article 858 du Code de procédure civile dispose :
« En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.
Dans les affaires maritimes et aériennes, l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires ".
Pour justifier de l’urgence, la société RICHARD SANGUINETTE a produit une attestation de son expert-comptable sur la dégradation de sa trésorerie.
Le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu une ordonnance en ce sens en date du 10 décembre 2024. Cette ordonnance a été signifiée par commissaire de justice à la société BONDUELLE en date du 11 décembre 2024.
La société BONDUELLE n’apporte pas la preuve d’avoir effectué une déclaration d’appel de cette ordonnance dans les délais requis par les articles du Code de procédure civile.
C’est une fin de non-recevoir qui a un caractère d’ordre public.
Le Tribunal dit la société BONDUELLE irrecevable en sa demande de renvoi au fond avec un calendrier de procédure.
* Sur la demande de condamnation de la société BONDUELLE à régler la somme de 169 324,44 €
La société RICHARD SANGUINETTE demande la condamnation de la société BONDUELLE au paiement de la somme détournée de 169 324,44 €.
En droit,
profit ».
Les articles 1342-2, 1342-3 et 1353 du Code civil disposent :
Article 1342-2 du Code civil :
« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré
Article 1342-3 du Code civil : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ».
Article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
* En l’espèce sur la somme de 99.646,23 €
La société BONDUELLE indique avoir effectué le règlement des factures échues sur le RIB qui lui avait été communiqué et confirmé par mail. Dès qu’elle a été informée de la fraude, elle a immédiatement mise en œuvre la procédure de Reccal auprès de sa banque. Sa réactivité a permis de récupérer la somme de 99.646,23 € le 6 septembre 2024. Elle indique ne pas être opposée au versement de cette somme à la société RICHARD SANGUINETTE.
Le Tribunal dit que la société BONDUELLE a effectué son virement de bonne foi et qu’elle a été réactive pour récupérer partiellement les fonds.
Les articles L 133-18 & 24 du Code monétaire et financier, cités par la société RICHARD SANGUINETTE, sont inapplicables au cas présent, car le virement a bien été autorisé par la société BONDUELLE mais sur un RIB frauduleux.
Par contre, elle a proposé de verser ces fonds à la société RICHARD SANGUINETTE sous condition de la signature d’un protocole d’accord dans lequel le bénéficiaire devait reconnaitre avoir manqué à ses diligences.
Le Tribunal dit que la dette était échue et que la société BONDUELLE a fautivement conditionné le remboursement de cette somme provenant de la procédure de Reccal à la signature d’un accord avec reconnaissance de faute. Force est de constater que cette somme n’a toujours pas été versée à ce jour.
Le Tribunal condamne la société BONDUELLE à rembourser la somme de 99.646,23 € avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2024 et ordonne la capitalisation des intérêts par année entière.
* En l’espèce sur le surplus de 69 678,21 €
La société RICHARD SANGUINETTE, par la voie de son directeur, Monsieur [H] [K], a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 1] (80) en date des 13 et 14 août 2024.
La plainte du 13 août 2024 mentionne :
« En effet, je me suis rendu compte qu’un faux RIB avec le nom de l’entreprise circulait. En avril 2024, ma secrétaire a échangé des mails avec l’agence Notarial de [Localité 1] afin de payer des factures de 4 de ses clients. L’agence Notarial nous a indiqué qu’elle payerait les factures dans les mois à venir car pour le moment l’argent n’était pas arrivé à l’agence comme il s’agit d’un compte client. Les virements ont été effectués entre le 10 juillet 2024 et le 2 août 2024. Ma secrétaire a contacté l’agence Notarial hier en début d’après-midi pour signaler que nous n’avions toujours pas reçu les virements, elle nous a indiqué avoir fait les virements et nous a fourni le RIB sur lequel les virements ont été effectués. Ce n’est pas du tout notre RIB car nous notre banque est le LCL mais sur le RIB c’est Boursobank.
QUESTION : Est-ce la première fois que vous êtes victime de ce genre de faits ? REPONSE : Non depuis le début d’année mais je ne sais pas comment ils procèdent pour changer la pièce jointe des mails, car les mails envoyés proviennent bien de notre adresse mail ».
Le Tribunal prend acte que la société RICHARD SANGUINETTE, dès avril 2024, avait connaissance de la circulation d’un faux RIB auprès de l’agence notariale de VERMAND. Donc bien avant fin juillet 2024, date du règlement des factures par la société BONDUELLE, la société RICHARD SANGUINETTE avait une parfaite connaissance de problématique de cybersécurité la concernant.
La plainte du 14 août 2024 mentionne :
« Je me présente ce jour dans votre brigade afin de compléter ma plainte initiée hier, le 13 août 2024. En effet, il y a du nouveau dans l’affaire. Suite à l’échange avec le service comptabilité du groupe BONDUELLE de [Localité 3], j’ai appris qu’ils avaient effectué un virement de 169.324, 44 euros sur un RIB frauduleux.
J’ai déjà été victime de ces faits avec d’autres clients. Le RIB est encore différent.
Je précise que j’ai reçu un mail provenant de BONDUELLE, signé de Madame
[X] [P] m’indiquant que le virement avait été effectué en date du 30/07/2024. Je vous informe qu’après vérifications, il apparait que les escrocs se faisaient passer pour nous via notre propre boite mail piratée, ont envoyé un nouveau RIB de mon entreprise à BONDUELLE.
(…) Je vous fournis également une clé USB contenant pas mal d’informations que mon informaticien a jugé utile de vous fournir ».
Le Tribunal remarque que la société RICHARD SANGUINETTE, faisant déjà l’objet de cyberattaques, a mis deux semaines à réagir à l’absence de réception du virement émis par la société BONDUELLE fin juillet 2024.
Dans ses pièces, la société RICHARD SANGUINETTE précise : "Le dirigeant de la société RICHARD SANGUINETTE est Monsieur [M] SANGUINETTE. En aucun cas, Monsieur [H] [K] n’avait la qualité pour déposer une plainte au lieu et place du dirigeant. Ces déclarations ne correspondent pas à la matérialité des faits".
La direction de la société RICHARD SANGUINETTE n’apporte aucun élément sur la moindre diligence, de sa part, entre la fraude sur son adresse mail aussi bien antérieurement au virement de la société BONDUELLE que postérieurement à celui-ci. Elle se limite à critiquer les dépôts de plainte de son directeur afin de laisser, seule, la société BONDUELLE supporter les conséquences de ce virement frauduleux.
Pour justifier son manque d’action, la société RICHARD SANGUINETTE a indiqué que la société BONDUELLE est dotée de services aguerris à la cybercriminalité, que les « singularités et les anomalies » du RIB devaient conduire la société BONDUELLE à une obligation de vigilance. La société BONDUELLE a fait preuve de négligence.
Selon l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »… « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », le Tribunal constate que la société RICHARD SANGUINETTE n’assume pas sa propre négligence et tente de reporter la faute sur la société BONDUELLE sur le même motif.
Le Tribunal dit que la société RICHARD SANGUINETTE a été particulièrement négligente et de mauvaise foi concernant la critique sur le dépôt de plainte de son directeur. Elle a, par sa faute, contribué à son préjudice. Elle doit donc en assumer les conséquences.
Le Tribunal déboute la société RICHARD SANGUINETTE de sa demande de condamnation de la société BONDUELLE au surplus de 69 678,21 €.
* Sur la résistance abusive et les dommages et intérêts
Chacune des parties demande la condamnation de l’autre pour résistance abusive et en dommages et intérêts pour préjudice mais sans en démontrer le quantum.
De plus, le Tribunal retient que la société RICHARD SANGUINETTE a été fautive par négligence et la société BONDUELLE a été fautive de rétention des fonds provenant de la procédure de Recall.
Le Tribunal déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
* Sur les autres demandes
Considérant que les parties ont démontré des fautes réciproques dans ce dossier, le Tribunal les déboute de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.
Les sociétés RICHARD SANGUINETTE et BONDUELLE, succombant toutes les deux, supporteront à parts égales les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT la société BONDUELLE irrecevable en sa demande de renvoi au fond avec un calendrier de procédure
CONDAMNE la société BONDUELLE à rembourser à la société RICHARD SANGUINETTE la somme de 99.646,23 € avec intérêt légal à compter du 6 septembre 2024
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière
DEBOUTE la société RICHARD SANGUINETTE de sa demande de condamnation de la société BONDUELLE au surplus de 69 678,21 €
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts
DEBOUTE les sociétés RICHARD SANGUINETTE et BONDUELLE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE les sociétés RICHARD SANGUINETTE et BONDUELLE à parts égales aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 57.23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. [A] MORY
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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