Tribunal de commerce / TAE de Lille, Contentieux audience publique, 30 janvier 2025, n° 2024024815
TCOM Lille 30 janvier 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de paiement au créancier

    Le Tribunal a jugé que la société BONDUELLE a effectué le virement de bonne foi sur un RIB confirmé par mail, et que la responsabilité de la fraude incombe à la société RICHARD SANGUINETTE.

  • Accepté
    Récupération de fonds par la banque

    Le Tribunal a constaté que la société BONDUELLE a fait preuve de réactivité pour récupérer les fonds et a ordonné le remboursement de la somme récupérée.

  • Rejeté
    Négligence de la société RICHARD SANGUINETTE

    Le Tribunal a jugé que la société RICHARD SANGUINETTE a été négligente et a contribué à son propre préjudice, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice

    Le Tribunal a constaté que les deux parties ont fait preuve de négligence et a rejeté les demandes de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lille, cont. audience publique, 30 janv. 2025, n° 2024024815
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lille
Numéro(s) : 2024024815
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Texte intégral

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