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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 30 avr. 2025, n° 2024036725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Laurent Azoulai Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR aux parties B.9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036725
ENTRE :
SA BANQUE PALATINE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542104245
Partie demanderesse : assistée de Maître Marc VACHER Avocat (Paris) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
M. [W] [U], demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [U], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : comparant par Me Laurent AZOULAI Avocat (R76)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par acte authentique de prêts du 30 juin 2021, la BANQUE PALATINE (ci-après la BANQUE) consent à la société KALIANA, qui n’est pas dans la cause (ci-après KALIANA) :
* un prêt acquisition d’un montant de 5 000 000 euros, moyennant un taux d’intérêts correspondant au taux EURIBOR 3 mois augmenté d’une marge de 2,80 % l’an, remboursable au plus tard le 30 juin 2023,
* une ouverture de crédit travaux d’un montant de 2 000 000 euros moyennant un taux d’intérêts correspondant au taux EURIBOR 3 mois augmenté d’une marge de 2,00 % l’an et une commission d’engagement de 0,80 % l’an, remboursable au plus tard le 30 juin 2023,
en vue du financement partiel de l’acquisition et de la réalisation de travaux sur un bien immobilier situé au [Localité 1], dans le cadre d’une opération de marchand de biens.
Outre les garanties réelles usuelles sur le bien financé, ces prêts sont garantis par les cautionnements personnels et solidaires par actes sous seing privé en date du 29 juin 2021 de :
M. [W] [U] (ci-après M. [U]), au titre du prêt acquisition, pour un montant de 857 160 euros et du prêt travaux pour un montant de 342 840 euros,
* Mme [H] [U], née [A] (ci-après Mme [U]), au titre du prêt acquisition, pour un montant de 857 160 euros et du prêt travaux pour un montant de 342 840 euros,
couvrant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard.
D’un commun accord entre les parties, le terme des prêts est prorogé jusqu’au 30 juin 2024.
Par LRAR du 7 février 2024, la BANQUE met en demeure KALIANA de payer sous huitaine la somme de 311 557,01 euros au titre des intérêts et commissions impayés à cette date et adresse parallèlement une copie de cette LRAR à M. et Mme [U] en qualité de cautions personnelles et solidaires de KALIANA, en leur indiquant qu’à défaut de règlement la BANQUE serait contrainte de transmettre le dossier à son service contentieux. Ces derniers ne sont pas allés chercher ces LRAR à la Poste.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce d’ANTIBES ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de KALIANA et désigne Maître [D] [X], qui n’est pas dans la cause, en qualité de mandataire liquidateur.
L’ouverture de cette procédure emporte déchéance du terme des prêts susvisés.
Par LRAR du 9 avril 2024, la BANQUE déclare auprès de Maître [X], à titre privilégié hypothécaire, ses créances à l’encontre de KALIANA, à hauteur de :
* 5 512 762,33 euros, outre intérêts au taux contractuel à courir à compter du 12 mars 2024 jusqu’au complet règlement, au titre du prêt acquisition,
* 2 166 216,63 euros, outre intérêts au taux contractuel à courir à compter du 12 mars 2024 jusqu’ à complet règlement, au titre de l’ouverture de crédit travaux.
Par LRAR du 21 mars 2024, la BANQUE met également en demeure M. et Mme [U] d’exécuter leurs engagements de caution et de lui payer respectivement les sommes de 857.160 euros et de 342.840 euros sous quinzaine, tout en précisant qu’elle n’est pas opposée à un règlement amiable sous réserve de recevoir une proposition de règlement dans ce délai.
Cette proposition de règlement dûment réceptionnée le 25 mars 2024 ne provoquant aucune proposition de règlement de M. et Mme [U], la BANQUE saisit le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la condamnation de M. et Mme [U] en qualité de cautions personnelles et solidaires de KALIANA, au paiement chacun de la somme totale de 1.200.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 et jusqu’à complet règlement.
Ainsi est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 28 mai 2024, remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et dans ses conclusions sur l’exception d’incompétence du 4 mars 2025, la BANQUE PALATINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
* Relever son incompétence territoriale et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de CANNES aux fins que ce dernier :
* Condamne Monsieur [W] [U], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS KALIANA, à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 1 200 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 et jusqu’ à complet règlement,
* Condamne Madame [H] [U], née [A], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS KALIANA, à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 1 200 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 et jusqu’ à complet règlement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour au moins une année
entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute Monsieur [W] [U] et Madame [H] [U], née [A], de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
* Condamne in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [H] [U], née [A], à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, lesquels intègreront également les frais afférents aux mesures conservatoires,
* Réserver les autres demandes.
Dans leurs conclusions des 26 novembre 2024 et 25 mars 2025, Monsieur [T] [U] et Madame [H] [U], née [A], dans le dernier état de leurs conclusions, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1,1343-5, 2292 et 2293 du code civil,
Vu les articles L.332-1, L.332-2, et L.343-6 ancien du code de la consommation,
Vu les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu les jurisprudences citées,
In limine litis,
* Se déclarer territorialement incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Cannes, A titre principal,
* Constater la nullité des engagements de caution de Monsieur et Madame [U] en raison des modifications des contrats de prêts initiaux,
* Débouter la BANQUE PALATINE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [U],
A titre subsidiaire,
* Constater la disproportion manifeste des engagements de Monsieur et Madame [U],
* Déclarer inopposable les cautionnements à Monsieur et Madame [U],
A titre très subsidiaire,
* Constater la violation par la BANQUE PALATINE de son obligation de mise en garde,
* Condamner la BANQUE PALATINE à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 080 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa perte de chance (90% de 1 200 000 euros),
* Ordonner la compensation entre toute somme à laquelle M. [U] serait par extraordinaire condamné à payer et la créance de la BANQUE PALATINE,
A titre infiniment subsidiaire,
* Ordonner l’échelonnement de toute éventuelle condamnation sur un délai de 24 mois,
* En tout état de cause,
* Débouter la BANQUE PALATINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de M. et Mme [U],
* Constater la déchéance de tout intérêts de retard en raison de l’absence d’information annuelle de Monsieur et Madame [U] en leur qualité de caution,
* Condamner la BANQUE PALATINE à payer à M. et Mme [U] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience de mise en état du 4 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge du 25 mars 2025 à laquelle les deux parties se présentent, après avoir entendu leurs observations, le juge clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition des
parties le 30 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
La BANQUE fonde ses demandes sur la force obligatoire des contrats en s’appuyant sur 17 pièces versées aux débats au premier rang desquelles :
* les actes de cautionnement sous seing privés de M. et Mme [U],
* les lettres recommandées de mise en demeure envoyées par la BANQUE à M. et Mme [U],
* le justificatif de la liquidation judiciaire de KALIANA.
Pour leur défense, M. et Mme [U] produisent les copies de 3 pièces et répliquent :
* Ils ne possèdent pas la qualité de commerçants, de sorte que les clauses attributives de juridiction territoriale prévues par les contrats de cautionnement ne leur sont pas opposables,
* Il convient de revenir aux règles de procédure civile de droit commun selon lesquelles « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux »,
* Le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
* En l’espèce, ils demeurent au [Adresse 3] à [Localité 2],
* Le tribunal de céans doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Cannes.
Sur ce,
Sur la demande in limine litis
Sur sa recevabilité
M. et Mme [U] ont soulevé une exception d’incompétence territoriale ; cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et elle désigne la juridiction qui selon ces derniers serait compétente ; elle est donc recevable ;
Sur son mérite
Les époux [U] font valoir in limine litis que la juridiction de céans ne serait pas territorialement compétente au profit du tribunal de commerce de Cannes, juridiction consulaire de leur domicile situé en ladite commune, faute pour la clause attributive de compétence territoriale figurant dans leurs engagements de caution de leur être opposable en application de l’article 48 du code de procédure civile ;
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée », ce qui est le cas en l’espèce ;
Sur cette demande, le tribunal retient que la BANQUE, afin d’éviter tout débat et délai de procédure, ne s’y oppose pas et qu’elle acquiesce à la demande des époux [U] visant à voir le tribunal de commerce de Paris se declarer incompétent au profit de celui de Cannes et de transférer le dossier à ce dernier ;
Le tribunal dira l’exception d’incompétence soulevée par les Défendeurs recevable et, en conséquence, il se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Cannes ;
Le tribunal a par ailleurs relevé que la BANQUE PALATINE a dans ses dernières conclusions précisé, afin d’éviter toute difficulté, que la première page des conclusions du 16 novembre 2024 des époux [U] comporte une erreur matérielle, le débiteur n’étant pas Monsieur [T] [U], domicilié à Neuilly sur Seine, mais Monsieur [W] [U] et son épouse, Madame [H] [U], demeurant tous deux [Adresse 4], une erreur admise à l’audience du 25 mars 2025 par le conseil des Défendeurs ;
Sur les dépens
La BANQUE succombant, elle sera condamnée aux dépens ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective ;
Sur l’éxécution provisoire
Elle est de droit ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
Relève son incompétence territoriale.
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Cannes.
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 142,29 € dont 23,50 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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