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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 5 mai 2025, n° 2025007600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025007600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 05/05/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 08/07/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté M’ FOOD
[Adresse 1] [Localité 1] RCS B 921697298 (2022B03712)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur [T] [F],
* Mandataire Judiciaire : SCP [M] [I] – [B] [J] – [E] [L] mission conduite par Maître [L],
Le jugement du 08/07/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 08/07/2025.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 05 mai 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Madame [U] [S], dirigeante de M’FOOD,
* SCP [M] [I] – [B] [J] – [E] [L] mission conduite par Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire, représentée par Maître [B] [J],
SITUATION PASSIVE :
L’état du passif se décompose comme suit :
[…]
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : règlement de l’ensemble des créanciers à 100% par cinq annuités égales et constantes.
En garantie de l’exécution du plan, le débiteur prend les engagements suivants :
inaliénabilité du fonds de commerce sis à [Adresse 2],
* versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles,
* à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
SUR QUOI :
ATTENDU que la dirigeante a justifié au tribunal qu’elle était régulièrement suivie par un expert-comptable ;
ATTENDU que les résultats de la période d’observation sont bénéficiaires et ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 10 créanciers ayant déclaré :
* 4 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 2 créanciers n’ont pas répondu,
* 4 créanciers feront l’objet d’un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),
ATTENDU que dans ces circonstances, près de 80% des créanciers ont répondu favorablement et/ou seront réglés dès l’arrêté du plan ; environ 20% des créanciers n’ont pas répondu ;
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire n’est pas opposé à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société SAS M’ FOOD selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire,
ARRETE [Localité 2] DE REDRESSEMENT proposé par :
Sté M’ FOOD
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] RCS B 921697298 (2022B03712)
Selon les modalités suivantes :
Règlement de l’ensemble des créanciers à 100% par cinq annuités égales et constantes.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 5 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* inaliénabilité du fonds de commerce sis à [Adresse 2],
* versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles
* à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 5],
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [T] [F] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP [M] [I] – [B] [J] – [E] [L] mission conduite par Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la SCP [M] [I] – [B] [J] – [E] [L] mission conduite par Maître [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Délibéré le : 05/05/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi cinq mai deux mille vingt-cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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