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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 mars 2025, n° 2024077826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – ME JEAN-DIDIER MEYNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024077826 18/02/2025
ENTRE :
1) SAS HRS [M] PRESTIGE, dont le siège social est 266 avenue de la Californie 06200 Nice
2) SELARL [U] [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de HRS SCHILTIGHEM PRESTIGE, dont le siège social est 1 rue Lamartine 06000 Nice
3) SCP BTSG 2 en la personne de Me [O] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de HRS [M] PRESTIGE, intervenant volontaire, dont le siège social est 51 rue Maréchal Joffre 06000 NICE
Parties demanderesses : comparant par Me Estelle CIVSSI Avocat au barreau de Nice substituant Me Pascal KLEIN Avocat au barreau de Nice
(SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240))
ET :
SAS FONCIERE ROI SOLEIL, dont le dernier siège social connu est 66 rue de Crimée 75019 PARIS – RCS B 921783593
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Barthélémy LEMIALE Avocat (C386)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS HRS [M] PRESTIGE, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Condamner la SAS FONCIERE ROI SOLEIL à payer à la SAS HRS [M] PRESTIGE une provision de 149 539,98 € au titre du règlement des factures impayées. Condamner la SAS FONCIERE ROI SOLEIL à payer à la SAS HRS [M] PRESTIGE une provision de 10.000,00 € au titre de la créance de dommages et intérêts du fait de l’inexécution des obligations contractuelles.
Condamner la SAS FONCIERE ROI SOLEIL à payer à la SAS HRS [M] PRESTIGE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 18 février 2025, le conseil des demandeurs a déposé des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demandait de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu le jugement de liquidation judiciaire du 15/01/2025
Prononcer la mise hors de cause de la SELARL [U] [G] & Associés représentée par Maitre [U] [G]
Prendre acte de l’intervention volontaire de la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [O] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HRS [M] PRESTIGE
Condamner la SAS FONCIERE ROI SOLEIL à payer à la SCP BTSG2 représentée par Me [O] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HRS [M] PRESTIGE une provision de 224.963,98 € au titre du règlement des factures impayées. Condamner la SAS FONCIERE ROI SOLEIL à payer à la SCP BTSG2 représentée par Me [O] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HRS [M] PRESTIGE une provision de 10.000,00 € au titre de la créance de dommages et intérêts du fait de l’inexécution des obligations contractuelles.
Condamner la SAS FONCIERE ROI SOLEIL à payer à la SCP BTSG2 représentée par Me [O] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MRS [M] PRESTIGE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le conseil du défendeur ne conteste pas la dette ni dans son quantum, ni dans son principe. Il indique avoir procédé à des virements jeudi 6 mars et vendredi 7 mars 2025 sur le compte connu de la société HRS [M] PRESTIGE.
Le conseil du demandeur reconnait que le défendeur a bien réglé la créance principale mais sur le compte de la société et non pas sur le compte du liquidateur comme il est de coutume de le faire, les sommes prétendument versées n’ont pas encore été reçues par le liquidateur à date ; il sollicite donc une condamnation en deniers et quittance et maintient ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du CPC.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 26 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Le tribunal de commerce de Nice ayant, le 15 janvier 2025, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS HRS [M] PRESTIGE, nous mettrons hors de cause la SELARL [U] [G] et Associés représentée par Maitre [U] [G] et prendrons acte de l’intervention volontaire de la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [O] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HRS [M] PRESTIGE ;
Nous relevons que la créance n’est pas contestée ; que le défendeur produit des
documents corroborant le paiement sur un compte qui n’est pas le compte bancaire du liquidateur ;
Nous en déduisons que la dette n’est pas encore éteinte, ce qui justifie de condamner par provision en deniers et quittance.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Quant à la demande de HRS de dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles
La SCP BTSG 2 représentée par Me [O] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HRS [M] PRESTIGE nous demande de lui allouer une provision de 10.000,00 € au titre de la créance de dommages et intérêts du fait de l’inexécution des obligations contractuelles.
Elle ne démontre pas le préjudice que les inexécutions contractuelles lui auraient causé, et n’apporte à ce titre aucun élément probant ; nous rejetterons cette demande ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Mettons hors de cause la SELARL [U] [G] et Associés représentée par Maitre [U] [G] et prenons acte de l’intervention volontaire de la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [O] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HRS [M] PRESTIGE.
Condamnons la SAS FONCIERE ROI SOLEIL à payer à la SCP BTSG 2 en la personne de Me [O] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de HRS [M] PRESTIGE à titre de provision, la somme de 224.963,98 €, en deniers ou quittance.
Condamnons la SAS FONCIERE ROI SOLEIL à payer à la SCP BTSG 2 en la personne de Me [O] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de HRS [M] PRESTIGE la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS FONCIERE ROI SOLEIL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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