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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 févr. 2025, n° 2025R00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [A] MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 février 2025
N° RG : 2025R00026
Société JALIS S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (S.C.P. BBLM agissant par Maître Olivier TARI, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [W] [E] [J] [Adresse 2] Actuellement : [Adresse 3] [Localité 1] (partie défaillante)
COMPOSITION [A] LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent
uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 22 janvier 2025, la société JALIS S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
*Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les présentes écritures,
* RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT
* CONSTATER la résiliation anticipée des contrats conclus le 24/11/2020 et le 13/09/2021 aux torts exclusifs de Monsieur [W] [E] [J] ;
* CONDAMNER Monsieur [W] [E] [J] à verser la somme provisionnelle de 10.527 euros TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [W] [E] [J] à verser la somme de 2.000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNÉR Monsieur [W] [E] [J] en cas d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
* CONDAMNER Monsieur [W] [E] [J] aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Monsieur [W] [E] [J] n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les contrats de licence d’exploitation de site internet conclus les 24 septembre 2020 et 13 septembre 2021 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 330 € TTC pour chacun des contrats ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Les mises en demeure de régler sous huitaine les sommes de 3 630 € et 3 960 € adressées les 28 août et 27 septembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [W] [E] [J] ;
* Le courrier du 6 novembre 2024 informant Monsieur [W] [E] [J] de la résiliation des contrats à ses torts exclusifs et mettant Monsieur [W] [E] [J] en demeure de régler la somme de 10 527 € TTC sous huitaine ;
L’existence de l’obligation de Monsieur [W] [E] [J] n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Constater que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée des contrats conclus les 24 septembre 2020 et 13 septembre 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [W] [E] [J] ;
* Condamner Monsieur [W] [E] [J] à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 10 527 € TTC (dix mille cinq cent vingt-sept euros TTC) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS S.A.S. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu les 24 septembre 2020 et 13 septembre 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [W] [E] [J] ;
Condamnons Monsieur [W] [E] [J] à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 10 527 € TTC (dix mille cinq cent vingt-sept euros TTC) avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) à au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [W] [E] [A] [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 20 février 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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