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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 10 mars 2026, n° 2026000643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 000643
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, en date du 26/01/2026,
Entendue, représentée par [S] [J], munie d’un pouvoir,
ET
DRIVER CAR 17 (SASU) , inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 812 433 605, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE à titre principal,
Entendue,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de DRIVER CAR 17 (SASU) d’une créance s’élevant à la somme de 21 543.44 euros en vertu de cotisations patronales et majorations de retard sur les mois d’avril 2019, juin à août 2019, octobre à décembre 2019, octobre 2020 à novembre 2021 et février à décembre 2022.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner DRIVER CAR 17 (SASU) devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de DRIVER CAR 17 (SASU),
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de DRIVER CAR 17 (SASU),
A titre subsidiaire, si les conditions sont remplies, prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de DRIVER CAR 17 (SASU),
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure et la régularisation de deux contraintes, DRIVER CAR 17 (SASU) n’a effectué aucun versement spontané, ni demande d’échéancier. Les saisies-attribution pratiquées se sont toutes révélées infructueuses en l’absence de comptes bancaires.
DRIVER CAR 17 (SASU) ne dispose d’aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier, et a déclaré au commissaire de justice mandaté par le créance ne plus être en activité depuis le 03/03/2023. Pour autant, la société n’est pas radiée du registre du commerce et des sociétés.
En défense,
Lors de l’audience du 03/03/2026, Monsieur [O] [T], représentant légal, confirme la cessation d’activité de la société suite à la vente du véhicule nécessaire à son exercice. Il ne conteste pas la dette générée auprès de l’URSSAF et déclare avoir souscrit un prêt à titre personnel pour rembourser les cotisations salariales.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Il ressort des pièces versées à l’appui de l’assignation, et des déclarations faites que DRIVER CAR 17 (SASU) ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose, en l’absence de compte bancaire. En conséquence, l’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 10/09/2024.
Le débiteur ayant indiqué lors de l’audience qu’il avait cessé son activité, la poursuite de l’activité apparaît irrémédiablement compromise, de sorte qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L.640-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que DRIVER CAR 17 (SASU) a été entendue ;
Constate l’état de cessation des paiements de DRIVER CAR 17 (SASU) ;
Prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : DRIVER CAR 17 (SASU) [Adresse 3] Saint-Nazaire-sur-Charente Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 812 433 605 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/09/2024 ;
Désigne Monsieur [D] [W] en qualité de juge commissaire ;
Désigne Monsieur [U] [H] en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [F] [L], [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
Désigne Maître [M] [V] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 03/03/2026, et a été mise en délibéré au 10/03/2026, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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