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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, procedure collective, 16 juin 2025, n° 2025001095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025001095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
N. Greffe : 2025/1095
PARTIES EN CAUSE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, [Adresse 1]
Partie demanderesse représentée par Maître GENDRON, Avocat au barreau de LAVAL
ET :
Monsieur, [A], [T] Né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1] Précédemment Commune de rattachement SDF, [Localité 1] CX Actuellement, [Adresse 2] RCS LAVAL :, [Numéro identifiant 1]
Partie défenderesse non comparante ni représentée
PROCEDURE
Par acte de Commissaire de Justice du 31 Mars 2025, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE ci-dessus désignée a fait donner assignation à Monsieur, [A], [T] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de LAVAL à l’audience du 14.05.2025 aux fins de voir ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à son égard
Monsieur, [A] étant non comparant, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour l’audience du 11 Juin 2025
Convoqué par LRAR revenue avec la mention «avisé et non réclamé », Monsieur, [A] est à nouveau défaillant
L’affaire a été retenue en Chambre du Conseil, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE étant entendue en ses demandes
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 16 juin 2025
La composition du Tribunal, lors des débats et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur BARREAU Juges : Madame ROCTON, Monsieur TEISSERENC
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
PRETENTIONS DES PARTIES
L’URSSAF DES PAYS DE LOIRE expose qu’elle est créancière de Monsieur, [A], [T] d’une somme de 24.024,13 € dont 22.712 € en principal au titre de cotisations impayées y compris les majorations depuis le 1 er Trimestre 2019 4 contraintes ont été rendues les 12/10/2023, 26/04/2023, 18/04/2024, 04/02/2025 Les voies d’exécution dont les actes sont versés au débat sont restées vaines, notamment 2 saisies attributions des 11/09/2023 et 05/08/2024, des commandements aux fins de saisie vente des 27/11/2023, 14/09/2023 et 24/04/2024
Elle maintient en conséquence, sa demande visant à voir ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement ou subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard du débiteur
Monsieur, [A], [T] est défaillant
MOTIFS DU JUGEMENT :
Monsieur, [A], [T] est immatriculé au RCS LAVAL sous le numéro, [Numéro identifiant 1], pour l’activité d’achat et vente de matériaux recyclables, vente en porte à porte, travaux d’entretien extérieur, élagage et abattage exercée Commune de Rattachement SDF, [Localité 1]
Au vu des pièces versées au débat, à savoir 4 contraintes signifiées au débiteur, 3 commandements de payer aux fins de saisie-vente restés infructueux deux tentatives de saisie attribution, faisant apparaître un solde bancaire débiteur quasiment nul il apparaît que Monsieur, [A], [T] ne peut régler sa dette vis-à-vis de l’URSSAF au titre des cotisations impayées depuis le 1 er trimestre 2019
Il est manifestement en état de cessation des paiements et ainsi justiciable d’une procédure collective,
Le créancier sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
La créance de l’URSSAF DES PAYS DE LOIRE étant relative à des cotisations impayées depuis le 1 er trimestre 2019 soit antérieurement à l’entrée en vigueur le 15 mai 2022 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le droit de gage de l’URSSAF DES PAYS DE LOIRE s’étend aussi au patrimoine personnel
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son égard, une procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel et sur son patrimoine personnel en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce, qui sera régie par les dispositions du livre VI du code de commerce, puisque l’une au moins des deux conditions prévues à l’article L. 681-2 IV du code de commerce n’est pas réunie
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré
Le Ministère Public avisé
Vu les dispositions des articles L 681-1 et L681-2III du code de commerce
Constate la cessation des paiements de Monsieur, [A], [T] immatriculé au RCS LAVAL sous le numéro, [Numéro identifiant 1], pour l’activité d’achat et vente de matériaux recyclables, vente en porte à porte, travaux d’entretien extérieur, élagage et abattage exercée Commune de Rattachement SDF, [Localité 1] actuellement, [Adresse 2]
Ouvre à son égard, une procédure de redressement judiciaire, sur son patrimoine professionnel et son personnel conformément à l’article L681-2 III à compter de ce jour,
Désigne Madame ROCTON en qualité de Juge Commissaire
Désigne la SELARL PRAXIS représentée par Maître, [P], [Q],, [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire
Ouvre une période d’observation de six mois et dit qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, cette affaire sera à nouveau évoquée dans le délai maximum de 2 mois, sur rapport du Mandataire Judiciaire pour ordonner la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes ou à défaut la liquidation judiciaire
Fixe provisoirement la date de cessation des Paiements au 31 Mars 2025
Dit qu’il sera procédé à la vérification du passif, dans le délai maximum d’une année à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et lu en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 16 Juin 2025
La minute a été signée par Monsieur BARREAU et Maître Patrick GUICHAOUA
Le Greffier
Le Président.
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