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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 18 nov. 2025, n° 2025013901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 18/11/2025
Numéro de rôle : 2025 013901 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/11/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 18/11/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Jean-Christian SAMYN
JUGES : Monsieur Patrice LEMERCIER
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
FRANCE EVENEMENTIEL (SAS)
[Adresse 1] non comparant
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Y] [M], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par madame [L] [I], vice-procureure de la République
Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de FRANCE EVENEMENTIEL (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Par ailleurs SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Y] [M] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n’ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant,
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 819 715 368 / 2016 B 932,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
FRANCE EVENEMENTIEL (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n’a pas comparu,
Vu le jugement d’ouverture du 23/09/2025
A l’audience, Maître [M] rappelle les termes de sa requête et confirme la défaillance totale du dirigeant et l’absence d’information.
Il ajoute que le passif déclaré est de 42.929 euros et en termine en sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de FRANCE EVENEMENTIEL (SAS),
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 23/09/2025,
Vu les avis du juge commissaire et du ministère public, favorables à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de FRANCE EVENEMENTIEL (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 013056 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 013901,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [K] [J],
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Y] [M] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 07/05/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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