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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 janv. 2026, n° 2024F01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 JANVIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01217 – 2025F00645
Monsieur [S] [C] C/ société CAPENDEGUY & CIE SAS société MARINE PROPULSION SERVICE SAS société OLERON MECANIQUE MARINE SAS
DEMANDERESSE
Monsieur [S] [C], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Adrien BONNET, Avocat à la Cour, associé de la SELARL ADRIEN [B], société d’Avocats,
DEFENDERESSES
société CAPENDEGUY & CIE SAS, [Adresse 6],
comparaissant par Maître Julie CHEVAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte GUESPIN, Avocat à la Cour,
* société MARINE PROPULSION SERVICE SAS, [Adresse 7],
* société OLERON MECANIQUE MARINE SAS, [Adresse 5],
comparaissant par Maître Bruno DENIS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, membre de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, Avocats associés au Barreau de SAINT-NAZAIRE, [Adresse 2],
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 juin 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Naima LEURS, Eric GODRON, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [C] est armateur du navire « LE POSEIDON ». Il en a décidé la rénovation en 2021.
Les sociétés OLERON MECANIQUE MARINE SAS, MARINE PROPULSION SERVICE SAS et CAPENDEGUY & CIE SAS ont établi des devis concernant les enrouleurs, l’inverseur et la motorisation.
Les trois sociétés font partie du même groupe, la société HD INDUSTRIE.
Des difficultés émaillent le chantier et l’utilisation du navire après la livraison.
Monsieur [S] [C] a fait appel à un expert, Monsieur [A], afin d’évaluer les travaux de reprise.
Ne parvenant pas à trouver un accord concernant la prise en charge des travaux de reprise, Monsieur [S] [C] a initié une procédure judiciaire et a assigné en référé les défenderesses aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 4 avril 2023, Madame la Présidente du tribunal de céans désigne Monsieur [E] [D] en sa qualité d’expert maritime près la Cour d’appel de Bordeaux.
Le rapport est déposé le 31 mars 2024.
Par exploits d’huissiers des 10 juin 2024 et 26 mars 2025, Monsieur [S] [C] assigne les sociétés CAPENDEGUY & CIE SAS et CIE et MARINE PROPULSION SERVICE SAS (2024F01217), puis la société OLERON MECANIQUE MARINE SAS (2025F00645) devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Aux termes de conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [S] [C], demandeur, sollicite du tribunal de céans de :
* CONDAMNER conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la société MARINE PROPULSION SERVICE et la société OLERON MECANIQUE MARINE au paiement de la somme de 13.014,37 € HT au titre des désordres relatifs à l’enrouleur et au circuit électrique consécutifs à son intervention sur le navire POSEÏDON, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ;
* CONDAMNER la société MARINE PROPULSION SERVICE au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour faits dilatoires devant le tribunal de Commerce, sur le fondement de l’article 123 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société MARINE PROPULSION SERVICE au paiement de la somme de 9.929,25 € au titre du préjudice d’immobilisation du navire ;
* CONDAMNER la société CAPENDEGUY & Compagnie au paiement de la somme de 42.128,17 € HT au titre des désordres consécutifs à son intervention sur le navire POSEIDON, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ;
* CONDAMNER la société CAPENDEGUY au paiement de la somme de 16 548,75 € au titre du préjudice d’immobilisation du navire ;
* CONDAMNER la société CAPENDEGUY & CIE et la société MARINE PROPULSION SERVICE, conjointement et solidairement ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 53.692 € HT au titre du retard de livraison ;
* CONDAMNER la société CAPENDEGUY & CIE et la société MARINE PROPULSION SERVICE, conjointement et solidairement ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 3.108,93 € HT au titre des préjudices annexes ;
* CONDAMNER la société CAPENDEGUY & CIE, la société MARINE PROPULSION SERVICE et la société OLERON MECANIQUE MARINE AS conjointement et solidairement ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 12.000 € au titre des honoraires du conseil de Monsieur [C], et à la somme de 8.872 € au titre des honoraires de l’expert technique, Monsieur [A], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
* CONDAMNER aux entiers dépens ;
* CONDAMNER aux dépens de l’instance en référé, ayant donné lieu aux deux ordonnances du 4 avril 2023 et 9 mai 2023.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société CAPENDEGUY & CIE SAS, défenderesse, demande au tribunal de céans de :
JUGER la société CAPENDEGUY recevable et bien fondée en ses demandes
Y FAISANT DROIT
DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société CAPENDEGUY, à hauteur de 42.128,17 € au titre du préjudice matériel
A titre subsidiaire sur ce point,
JUGER que le préjudice matériel, susceptible d’être invoqué par Monsieur [C] à l’encontre de la société CAPENDEGUY, ne saurait excéder
la somme de 5.416,24 € (4.700 € HT au titre des guides de filet, 228,12 € au titre de la connectique, 488,12 € au titre de la bride hydraulique)
DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes au titre des retards de livraison à hauteur 53.692 € HT
A titre subsidiaire sur ce point
JUGER que les retards de livraison retenus par l’expert s’élèveraient à la somme totale de 20.851,25 € pour 35 jours mis à la charge conjointe de la société MARINE PROPULSION SERVICE et de la société CAPENDEGUY
DEBOUTER par suite, Monsieur [C] de toute demande au-delà de ce montant
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande à hauteur de 16.548,75 € au titre d’un préjudice d’immobilisation du navire
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande à hauteur de 3.108,93 € au titre des préjudices annexes
DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes à hauteur de 12.000 € au titre des frais irrépétibles et celle de 8.872 € au titre des honoraires de son Maître d’œuvre, expert technique, Monsieur [A]
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande tendant à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire
A titre subsidiaire sur ce point,
LIMITER l’exécution provisoire à la somme 5.416,24 € proposée par la société CAPENDEGUY au titre du préjudice matériel et le cas échéant à la moitié des pertes d’exploitation retenues par l’expert, à hauteur de 20.851,25 €
DEBOUTER Monsieur [C], ainsi que toutes parties, de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société CAPENDEGUY
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la société CAPENDEGUY la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, les sociétés MARINE PROPULSION SERVICE SAS ET OLERON MECANIQUE MARINE SAS, défenderesses, demandent au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1217 et 1231–1 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les pièces produites par Monsieur [C],
JUGER que la société MARINE PROPULSION SERVICE est uniquement le fournisseur du moteur C18,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 13.014,37 € intégrant les désordres relatifs à l’enrouleur avec les intérêts à compter du 26 janvier 2023, et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
JUGER que la société MARINE PROPULSION SERVICE n’est responsable que des conséquences de la reprise des chemins de câbles électriques,
JUGER que l’expert a relevé que ces désordres n’ont pas occasionné de pertes d’exploitation supplémentaires au regard de celles de la remotorisation,
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 9.929,25 € au titre du préjudice d’immobilisation du navire,
Juger que la société MARINE PROPULSION SERVICE ne saurait en aucun cas être condamnée au versement d’une somme excédant la somme de 2.978,75 €,
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation conjointe et solidaire avec la société CAPENDEGUY au paiement de la somme de 52.956 € au titre du retard de livraison,
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation conjointe et solidaire avec la société CAPENDEGUY au versement de la somme de 3.108,93 € au titre du préjudice annexe,
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation conjointe et solidaire avec la société CAPENDEGUY au versement d’une somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au titre de la somme de 8.872 € au titre des honoraires de l’expert technique, Monsieur [A],
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la société OLERON MECANIQUE MARINE la somme de 412,47 €, sauf mémoire au titre des intérêts postérieur au 23 juin 20225 jusqu’au jour du paiement,
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la société MARINE PROPULSION SERVICE la somme de 9.750 € en application des dispositions d’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la société OLERON MECANIQUE MARINE la somme de 4.250 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Monsieur [S] [C], à l’appui du rapport de l’expert judiciaire et de son conseil, détaille les sommes qu’il réclame comme suit :
Solidairement aux sociétés MARINE PROPULSION SERVICE SAS et OLERON MECANIQUE MARINE SAS :
[…]
Il ajoute que la société MARINE PROPULSION SERVICE SAS a entretenu une certaine confusion en ne révélant que très tardivement que la société OLERON MECANIQUE MARINE SAS avait été en charge de la réparation des enrouleurs. Cette révélation n’a fait que retarder la procédure et la remise en état du navire.
Pour le circuit électrique sur le toit de la timonerie : 1.380,00 € que lui paiera la société MARINE PROPULSION SERVICE SAS.
Monsieur [S] [C] réclame donc à titre de dommage et intérêt à la société MARINE PROPULSION SERVICE SAS la somme de 15.000,00 €.
Pour la société CAPENDEGUY & CIE SAS :
Les guides de filets : 4.70
0,00€
L’échappement du moteur principal : 9.60 8,74€
La connectique du panneau de contrôle : 22 8,12€
La réfection de la bride hydraulique : 1.49 0,75€
La tuyauterie de réfrigération eau de mer : 2.48 7,00€
Pour le lignage de l’ensemble propulsif non réalisé : 21.12 1,85€
Pour le compresseur de froid : 2.49 1,71€
Monsieur [S] [C] et son expert-comptable estiment le retard de livraison à 80 jours, évaluent la perte d’exploitation quotidienne à 671,15 € par jour, soit 53.692,00 € que devront lui payer in solidum les sociétés CAPENDEGUY & CIE SAS et MARINE PROPLUSION SERVICE.
Au titre d’un préjudice d’immobilisation :
La société MARINE PROPULSION SERVICE SAS sera condamnée à lui payer 9.929,25 € (15 jours x 661,95 €) et la société CAPENDEGUY & CIE SAS la somme de 16.548,75 € (661,95 € x 25 jours).
L’expert a retenu un préjudice lié aux frais facturés par les ports d'[Localité 4] et d'[Localité 3] à hauteur de 528,25 € + 819,00 € + 1.705,68 € que les sociétés CAPENDEGUY & CIE SAS et la société MARINE PROPULSION SERVICE SAS seront condamnées in solidum à lui payer.
Pour s’opposer, la société MARINE PROPULSION SERVICE SAS expose qu’elle n’a pas pu procéder aux reprises du fait de l’intervention d’entreprises tierces.
Elle souligne que c’est la société OLERON MECANIQUE MARINE SAS qui a réalisé et facturé les travaux sur l’enrouleur. La société MARINE
PROPULSION SERVICE SAS n’étant intervenue que sur la fourniture d’un moteur CATERPILLAR qu’elle a livré, facturé et qui a été payé.
Cette prestation ne pose pas de difficulté.
Elle rappelle que c’est à tort que l’expert a noté dans son rapport que la société MARINE PROPULSION SERVICE SAS était intervenue sur les enrouleurs et le circuit électrique et n’a retenu sa responsabilité qu’à hauteur de 5.845,58 €. Elle n’a pas participé aux travaux sur l’enrouleur ni sur le sablage qu’elle n’a pas facturé.
Concernant le préjudice d’immobilisation, l’expert ne produisant aucun calcul détaillé, elle considère qu’il est impossible de pouvoir se fier aux chiffres communiqués par l’expert, elle ne saurait donc être condamnée à indemniser un préjudice d’immobilisation du navire et du retard de livraison.
Elle ajoute qu’il ne saurait y avoir confusion de responsabilité entre les sociétés CAPENDEGUY & CIE SAS et MARINE PROPULSION SERVICE SAS qui ont contracté indépendamment l’une de l’autre.
La société OLERON MECANIQUE MARINE SAS expose que Monsieur [S] [C] reste lui devoir la somme de 8.500,00 € comme il est justifié par la facture du 30 octobre 2021 versée au débat par Monsieur [S] [C], il sera donc condamné de ce chef.
Elle relève du rapport de l’expert que la réparation opérée par la société CHAUDRONNERIE DU BASSIN, le 30 janvier 2024, a donné lieu à une facture d’un montant de 3.842,58 € outre 624,00 € de frais de transport.
Les désordres affectant le circuit électrique endommagé par le nettoyage sous pression a engendré un coût de reprise à hauteur de 5.845,58 €.
Concernant les frais facturés par le port d'[Localité 4], ils ne sont de la responsabilité de la société OLERON MECANIQUE MARINE SAS qu’à hauteur de 5 jours, soit 243,66 €, les frais d’immobilisation s’élèvent à 2.978,50 € (595,75 € x 5 jours).
Elle produit un récapitulatif des sommes dues réciproquement par les parties :
Dette de Monsieur [S] [C] : – Principal 8.500 € + 980,21 € ITL = 9.480,21 €
Dettes de la société OLERON MECANIQUE MARINE SAS :
[…]
Les sociétés OLERON MECANIQUE SERVICE SAS et MARINE PROPULSION SERVICE SAS font valoir que, s’il a existé une situation de blocage, celle-ci est principalement due à l’attitude de l’expert privé commis par Monsieur [S] [C] et au fait qu’il ne leur a pas été loisible de procéder à la réparation des désordres du fait de l’intervention d’entreprises tierces, à la demande de Monsieur [S] [C].
Monsieur [S] [C] sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
La société CAPENDEGUY & CIE SAS souligne qu’elle a été empêchée de procéder aux réparations des désordres par l’intervention de tiers.
Elle reconnaît que les guides de filets ont été égarés et leur remplacement a été réalisé avant la fin de l’arrêt technique, aucun arrêt d’exploitation ne peut être retenu.
Le défaut de calorifugeage de l’échappement moteur est la conséquence de la configuration des lieux. Il n’a pas été formé de réserve sur ce point.
Monsieur [S] [C] sera donc débouté sur ce point.
Elle prend acte de la demande de 228,12 € concernant la connectique hydraulique sur le panneau de contrôle.
Les demandes visant la réfection de la bride hydraulique se sauraient prospérer en leur quantum.
Les seules factures à retenir s’élèvent au total à la somme de 488,12 € (CHAUDRONNIERS DU BASSIN et BL FLUIDES).
Elle prend acte du fait que le mélange de métaux (inox et acier galvanisé) entraîne une corrosion galvanique et endommage rapidement les jonctions, créant des fuites au niveau des tuyauteries de réfrigération.
L’expert privé de Monsieur [S] [C], qui a suivi les travaux, n’a formé aucune réserve sur ce point et la facture a été réglée par le maître d’ouvrage.
Monsieur [S] [C] sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
À l’appui du rapport de l’expert, aucune malfaçon n’a été relevée dans le lignage de l’inverseur moteur et le remplacement de la bague n’est pas à mettre au compte du dossier.
L’expert note par ailleurs que les 24 jours d’immobilisation sont totalement exagérés.
Monsieur [S] [C] sera donc débouté de sa demande.
La société CAPENDEGUY & CIE SAS n’est pas frigoriste et sa prestation ne concernait pas le compresseur frigorifique à propos duquel des dommages n’ont d’ailleurs pas été constatés.
Concernant le retard de livraison, l’armateur a confirmé sa commande de la remotorisation par le versement d’un acompte le 8 juillet 2021 conduisant à une fin des travaux pour le 30 septembre 2021.
Le navire a été livré le 4 novembre 2021, le retard effectif n’est donc que de 35 jours valorisables 595,75 € par jour, soit une somme maximale de 20.851,25 €. Ce montant étant imputable tant à la société CAPENDEGUY & CIE SAS qu’à la société MARINE PROPULSION SERVICE SAS.
Monsieur [S] [C] sera donc débouté de cette demande.
Compte tenu de la nature des prestations réalisées par la société CAPENDEGUY & CIE SAS, la durée de l’immobilisation lui étant imputable ne saurait excéder 8 jours.
Monsieur [S] [C] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité avec les frais de facturation des ports d'[Localité 4] et d'[Localité 3].
Il sera donc débouté de ces demandes.
LES MOTIFS
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Sur ce,
Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2024F01217 et 2025F00645 sont liées. Pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence,
* Le tribunal les joindra.
Au fond,
Le tribunal rappelle que l’expert judiciaire a été désigné par une ordonnance du 4 avril 2023 de Madame la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux.
Il relève que les parties ont été régulièrement convoquées par l’expert judiciaire, Monsieur [E] [D] conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile.
Le rapport a été établi contradictoirement et le tribunal en conclut qu’il est donc opposable aux parties.
Compte tenu de la technicité des demandes formées, le tribunal fera sien le rapport de l’expert Monsieur [E] [D].
Il apparaît à la lecture du rapport que la société OLERON MECANIQUE MARINE SAS a procédé à un avoir total de sa facture. Aux dires de l’expert, la prestation portant sur les enrouleurs de filets a été assurée par la société MARINE PROPULSION SERVICE SAS.
La société OLERON MECANIQUE MARINE SAS sera donc mise hors de cause.
L’expert, dans son rapport, établit les responsabilités et valorise les désordres et reprises comme suit :
Pour le préjudice matériel :
Le tribunal en conclut que :
La société MARINE PROPULSION SERVICE SAS est redevable envers Monsieur [S] [C], au titre de ses différents préjudices, de la somme de 5.845,58 €.
La société CAPENDEGUY & CIE SAS est redevable envers Monsieur [S] [C], au titre de ses différents préjudices, de la somme de 85.536,35 € (64.685,10 € + 20.851,25 €).
Solidairement, les sociétés CAPENDEGUY & CIE SAS et MARINE PROPULSION SERVICE SAS sont redevables envers Monsieur [S] [C], au titre de ses différents préjudices, de la somme de 20.851,25 €.
En conséquence, le tribunal,
* CONDAMNERA la société MARINE PROPULSION SERVICE SAS à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 5.845,58 € augmentée des intérêts au taux légal à compte du 10 juin 2024, date de l’assignation.
* CONDAMNERA la société CAPENDEGUY & CIE SAS à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 85.536,35 €.
* CONDAMNERA solidairement les sociétés MARINE PROPULSION SERVICE SAS et CAPENDEGUY & CIE SAS à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 20.851,25 €.
Sur la demande de condamnation fondée sur l’article 123 du code de procédure civile
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 123 du code de procédure qui dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
* En l’espèce, les allégations ne sont pas démontrées et le tribunal déboutera Monsieur [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [S] [C] les frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile justifiée par les factures de l’expert judiciaire et de son conseil.
En conséquence,
* Le tribunal condamnera solidairement les sociétés CAPENDEGUY & CIE SAS et MARINE PROPULSION SERVICE SAS à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 20.872,00 €.
À l’appui de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
* En l’espèce, la nature de l’affaire ne s’y oppose pas, le tribunal ne l’écartera pas.
Succombant à l’instance, les sociétés CAPENDEGUY & CIE SAS et MARINE PROPULSION SERVICE SAS seront solidairement condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00645 et 2025F01217,
Condamne la société MARINE PROPULSION SERVICE SAS à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 5.845,58 € (CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE CINQ EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compte du 10 juin 2024, date de l’assignation,
Condamne la société CAPENDEGUY & CIE SAS à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 85.536,35 € (QUATRE VINGT CINQ MILLE CINQ CENT TRENTE SIX EUROS TRENTE CINQ CENTIMES),
Condamne solidairement les sociétés MARINE PROPULSION SERVICE SAS et CAPENDEGUY & CIE SAS à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 20.851,25 € (VINGT MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS VINGT CINQ CENTIMES),
Déboute Monsieur [S] [C] de sa demande de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés MARINE PROPULSION SERVICE SAS et CAPENDEGUY & CIE SAS à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 20.872,00 € (VINGT MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne solidairement les sociétés MARINE PROPULSION SERVICE SAS et CAPENDEGUY & CIE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 €
Dont TVA : 23,12 €.
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