Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 16 avr. 2025, n° 2021000522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2021000522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
N° Rôle de l’affaire : 2021 000522
ENTRE
La SARL ALTONEO CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1]. Immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 341.228.427
Partie demanderesse, r eprésentée par Maître Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au Barreau de Laval.
ET
La SARL LE MOULIN DU DOMAINE, dont le siège social est [Adresse 2]. Immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 343 202 164
Partie défenderesse, représentée par Maître BARREAU, avocat au Barreau de Laval.
L’affaire a été retenue et plaidée le 22/01/2025
La composition du Tribunal lors de l’audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président : Stéphane BARREAU Juges : Messieurs Stéphane SOUTRA et Laurent BONNEAU.
Greffier présent lors de l’audience et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 16 avril 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Stéphane BONNEAU en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [H], gérant de la société LE MOULIN DU DOMAINE a régularisé avec la société ALTONEO CONSEIL en qualité de cabinet d’expertise comptable et de commissaire aux comptes, une lettre de mission le 25 juin 2014.
Il est en outre prévu dans cette lettre que le cabinet ALTONEO CONSEIL devait procéder, dans le cadre de sa mission à la tenue comptable des comptes ainsi qu’à la présentation des comptes annuels et une mission juridique.
Quelques années après, la société LE MOULIN DU DOMAINE a entendu confier à la société FIDUCIAL la mission fiscale et sociale qui avait été confiée à la société ALTONEO.
Lors d’un contrôle fiscal un certain nombre d’irrégularités ont été relevé par l’Administration Fiscale aux termes de ce contrôle. La société LE MOULIN DU DOMAINE ne règle pas plusieurs factures émises par la société ALTONEO CONSEIL
C’est dans ce contexte que la société ALTONEO CONSEIL déposait une requête aux fins d’injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Laval le 27/11/2020 pour un montant principal de 3 750 € (factures impayées + intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 30/10/2020).
Par Ordonnance du 08/12/2020, le Juge enjoignait à la partie défenderesse de payer à la partie demanderesse la somme au principal de 3 750 € ainsi que les dépens de 35,21 €.
Par courrier du 20/01/2021 adressé au Tribunal, la société LE MOULIN DU DOMAINE par l’intermédiaire de son conseil s’opposait à l’injonction de payer.
L’affaire a été entendue par le juge chargé de l’instruction des affaires le 24/03/2021 puis après 17 renvois, l’affaire instruite a été renvoyée devant la formation de jugement pour être plaidée le 14/12/2022 aux fins de statuer sur une demande d’expertise judiciaire avant dire droit.
Par jugement du 01/02/2023, la Tribunal de céans a désigné Monsieur [E] [B] en qualité d’expert judiciaire
Le rapport de monsieur [B] a été déposé le 26/06/2023.
Suite à ce dépôt, l’affaire a été renvoyé vers l’audience d’instruction des affaires du 06/09/2023 puis après 7 renvois, l’affaire instruite a été renvoyée devant la formation de jugement du 27/11/2024, renvoyée à nouveau, l’affaire a été plaidée le 22/01/2025.
A l’audience du 22/01/2025, le dossier a été déposé et le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 26 Mars 2025.
Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La demanderesse, la SAS ALTONEO CONSEIL demande au Tribunal de :
Vu la lettre de mission du 24/06/2014
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil Vu l’article L 441-10 du Code du Commerce
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 08/12/2020 En statuant à nouveau
Condamner la société LE MOULIN DU DOMAINE d’avoir à payer à la société ALTONEO CONSEIL la somme de 3 750 €, outre les intérêts conformément aux dispositions de l’Article L.441-10 du Code du Commerce.
Débouter la société LE MOULIN DU DOMAINE de ses demandes.
Condamner la société LE MOULIN DU DOMAINE d’avoir à payer à la société ALTONEO CONSEIL la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Condamner la société LE MOULIN DU DOMAINE aux entiers dépens en ceux compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer. Au soutien de ses prétentions, la SAS ALTONEO CONSEIL dit que :
* Sur les conclusions de l’expert
Concernant la mission de la société ALTONEO CONSEIL, l’expert judiciaire relève que la mission découlant de la lettre de mission signé par la société LE MOULIN DU DOMAINE imposait à la société ALTONEO CONSEIL de réaliser un cadrage de TVA, lequel aurait révélé des anomalies et conduit la concluante à refuser de formuler une conclusion favorable quant à la cohérence et la vraisemblance des comptes dans son rapport annuel.
Concernant la question de la réciprocité des comptes « groupe », l’expert relève des anomalies entre les comptes liant les sociétés appartenant à la famille [H] et reproche à la société ALTONEO CONSEIL d’avoir établi une attestation ne remettant pas en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
Il en conclut que la société ALTONEO CONSEIL n’aurait pas rempli sa mission de présentation des comptes.
La demanderesse oppose le caractère non contradictoire de la comptabilité de la société LE MOULIN DU DOMAINE objet de la mission de l’expert et conteste les reproches de l’expert sur la non-vérification des comptes exécutée par lui-même.
* Sur l’absence de faute d’ALTONEO CONSEIL dans les missions.
Elle soutient que la société LE MOULIN DU DOMAINE ne peut argumenter sur le fait qu’ALTONEO CONSEIL aurait commis des erreurs dans les déclarations de TVA alors que celle-ci étaient effectuées par elle-même.
Elle ajoute que la TVA collectée et non déclarée apparaissait donc chaque année dans les comptes de la société LE MOULIN DU DOMAINE. Et qu’en conséquence il appartenait donc à cette dernière de procéder aux régularisations idoines sans qu’il puisse être reproché une quelconque faute en ce sens au cabinet ALTONEO. CONSEIL tout en indiquant qu’elle a
toujours refusé, faute d’explication du précédent cabinet comptable et du gérant de la société LE MOULIN DU DOMAINE de procéder à des régularisations.
Elle considère que sa mission n’était pas une mission fiscale où une mission d’audit mais juste une mission de présentation d’une réalité économique.
La défenderesse, la SARL LE MOULIN DU DOMAINE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217,1219 et suivants du Code Civil,
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer susvisée,
Débouter la SAS ALTONEO CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement condamner la SAS ALTONEO CONSEIL à verser à La SARL LE MOULIN DU DOMAINE une somme de 3 750 € avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts.
Dans tous les cas condamner la SAS ALTONEO CONSEIL à verser à La SARL LE MOULIN DU DOMAINE une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ALTONEO CONSEIL aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LE MOULIN DU DOMAINE dit que :
Au titre de l’article 1219 du Code Civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » et qu’en l’espèce, les propres pièces de la société ALTONEO montrent que manifestement, la tenue de la comptabilité de la SARL LE MOULIN DU DOMAINE, a connu de graves difficultés et omissions. Ce qui a eu pour conséquences premières de mandater et diligenter un rapport d’audit auprès de la société FIDUCIAL qui fait part de plusieurs manquements :
Manquements dans les irrégularités relatives au compte de TVA, ce qui a engendré des inexactitudes au niveau des bilans de la SARL LE MOULIN DU DOMAINE ainsi que des coûts supplémentaires en devant faire rectifier sa comptabilité par la société FIDUCIAL sur les exercices 2018 et 2019 pour lesquels il est demandé le paiement de la mission de la tenue comptable et de la présentation des comptes annuels.
A ce titre la SARL LE MOULIN DU DOMAINE demande de débouter la société ALTONEO de sa demande de paiement dans son intégralité à son encontre.
Ces manquements permettent à la défenderesse d’opposer l’exception d’inexécution à la demande des factures de la société ALTONEO et de réclamer une juste indemnisation compte tenu des préjudices qu’elle a subis à savoir 3 750 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande elle s’appuie sur le rapport d’expert de Monsieur [B], qui affirme que les prestations facturées à la SARL LE MOULIN DU DOMAINE au titre de la prestation de « présentation des comptes » n’ont pas été correctement rempli.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des factures impayées de la société ALTONEO CONSEIL
Attendu que suivant l’article 1219 du Code Civil et le rapport de l’expert judiciaire, la société ALTONEO a failli à sa mission de « présentation des comptes » en contravention des règles déontologiques et de qualité qui s’imposent, cette dernière aurait dû formuler une conclusion favorable avec observation ou refuser d’attester.
Attendu qu’a la lecture des pièces et suivant le rapport de Monsieur [B], seules les factures de 696 € et de 2.310 € (pièce n°2 et 14 du demandeur) sont relatives à la mission de tenue comptable pour la première et à la mission de présentation des comptes pour la seconde. Attendu que la facture de 744 € (pièce n° 13 du demandeur) correspond à la mission juridique et qu’il n’est pas prouvé que cette mission n’a pas été correctement remplie. Attendu de ce qui précède, le Tribunal de céans déboutera la société ALTONEO CONSEIL de ses factures de 696 € et 2.310 € la mission n’ayant pas été correctement remplie. Attendu également que la facture de 744 € n’est pas en cause dans les débats la société LE MOULIN DU DOMAINE sera condamnée à la payer.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires de la société LE MOULIN DU DOMAINE
Attendu que la société LE MOULIN DU DOMAINE réclame une indemnisation de 3 750 € correspondant aux sommes réclamées par la société ALTONEO CONSEIL qu’elle considère comme dommages et intérêts
Attendu que le Tribunal de céans considère indues les factures principales de la société ALTONEO, répondant de facto à la demande de dommages et intérêts pour la société LE MOULIN DU DOMAINE et rejettera en conséquence cette demande
Sur la demande au de titre l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que la demande en principal de la société ALTONEO CONSEIL est rejetée. Attendu en conséquence que Le Tribunal estime qu’il convient de condamner la société ALTONEO CONSEIL à 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du greffe et les frais d’expertise
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au visa des articles 1217 et 1219 du Code Civil
Au visa de l’article L.441-10 du Code du Commerce
Au vu du rapport de l’expert judicaire
Au vu des pièces produites au dossier,
Mets à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 décembre 2020 ;
Condamne la société LE MOULIN DU DOMAINE à payer à la société ALTONEO CONSEIL la somme de 744 € au titre de sa facture de mission juridique avec les intérêts au taux légal à compter du 8 Décembre 2020
Déboute la société ALTONEO CONSEIL de sa demande de paiement de la somme de 3006 € au titre des autres factures
Déboute la société ALTONEO CONSEIL de sa demande de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société ALTONEO CONSEIL à payer la somme de 1000 € à la société LE MOULIN DU DOMAINE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou-contraires.
Condamne la société ALTONEO CONSEIL aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise également en ce compris ceux du greffe liquidés à la somme de 177,07 €
Patrick GUICHAOUA
Laurent BONNEAU
Greffier
Juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Liquidation
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Délai ·
- Ferme ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Relation commerciale ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Application ·
- Procédure ·
- Juridiction competente ·
- Jugement ·
- Clôture
- Période d'observation ·
- Éthique ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Activité ·
- Maintien ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Littoral ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise publique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Collectivités territoriales ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Lituanie ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.