Tribunal de commerce / TAE de Laval, Contentieux general, 16 avril 2025, n° 2021000522
TCOM Laval 16 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution de la mission de présentation des comptes

    Le tribunal a constaté que la société ALTONEO CONSEIL n'a pas correctement rempli sa mission de présentation des comptes, ce qui justifie le rejet de sa demande de paiement.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par ALTONEO CONSEIL

    Le tribunal a jugé que les factures réclamées par ALTONEO CONSEIL étaient indues, ce qui entraîne le rejet de la demande de dommages et intérêts de la société LE MOULIN DU DOMAINE.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a rejeté la demande d'indemnité, considérant que la demande principale de la société ALTONEO CONSEIL était rejetée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a jugé que la société ALTONEO CONSEIL devait être condamnée à verser une indemnité à la société LE MOULIN DU DOMAINE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Laval, cont. general, 16 avr. 2025, n° 2021000522
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Laval
Numéro(s) : 2021000522
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Texte intégral

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