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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 25 mars 2026, n° 2026000328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2026000328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
N° de rôle de l’affaire : 2026 000328
ENTRE :
La SELARL SLEMJ & Associés, es qualité de mandataire ad litem de la société, [A], société au capital de, [Localité 1] euros immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 889.041.562, dont le siège social est situé, [Adresse 1], radiée le 7 mai 2025 :
Partie demanderesse représentée par Maître Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL, membre de la SCP LECHARTRE,-[M], domicilié, [Adresse 2].
ET :
La SNC DES HALLES, société au capital de, [Localité 3] euros, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 519.680.664 dont le siège social est situé, [Adresse 1],
Partie défenderesse, non représentée.
L’affaire a été retenue et plaidée le mercredi 18 février 2026,
La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante :
Président d’Audience : Stéphane BARREAU Juges : Perrick BESNARD et Stéphane SOUTRA
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Jugement prononcé publiquement le 25 mars 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La société, [A] qui exploitait un fonds commercial de bar, presse, jeux, papeterie, bimbeloterie, cadeaux, loteries et jeux de grattage, PMU, petite restauration et gérance d’un débit de tabac, exploité sous le nom commercial «, [Localité 4] DES HALLES », a conclu, le 3 février 2023, avec la société LOCAM SAS un contrat de location de four à pizza, avec assurance, d’une durée ferme et fixée irrévocablement pour une durée de 48 mois.
Par acte notarié recueillie par Maître, [E], [S], la société, [A] a cédé, le 27 août 2024, son fonds de commerce à la société SNC DES HALLES.
L’acte de cession prévoyait, à propos du contrat de location du four à pizza, la réalisation d’un avenant établi entre le cessionnaire et la société LOCAM SAS suivant les mêmes modalités que le contrat initial dont le cessionnaire déclare avoir parfaitement connaissance, le cédant indiquant que le loyer mensuel est de 159 euros hors taxes.
La société SNC DES HALLES, cessionnaire, n’a conclu aucun avenant avec la société LOCAM SAS et ne lui a réglé aucun loyer.
Après plusieurs relances par courriers électroniques, la société LOCAM a mis en demeure la société, [A] de régler l’arriéré de loyer et a prononcé la déchéance du terme provoquant l’exigibilité immédiate des loyers et ainsi, la SAS LOCAM fixait le montant total des sommes dues à 6858,37 euros.
La société de gestion des impayés, SOGEDI a été mandatée afin de procéder au recouvrement amiable des sommes réclamées. Un accord transactionnel sera régularisé avec la société, [A] et cette dernière versera, après accord de la société SOGEDI, la somme de 3529,19 euros afin de solder le litige, la société SOGEDI attestera de ce versement pour solde de tout compte le 5 septembre 2025.
La SNC, [A] ayant été radiée le 7 mai 2025, elle a été contrainte de faire désigner un Mandataire ad litem et le Tribunal de Commerce de LAVAL, par ordonnance Présidentie lle en date du 24 décembre 2025, désignera la SELARL SLEMJ & Associés en la personne de Maître, [Z], [W].
La société, [A], par l’intermédiaire de son conseil, Maître, [D], [M], a mis en demeure la SNC DES HALLES, en date du 20 décembre 2025, de lui payer la somme de 3529,19 euros correspondant au solde du litige opposant la société LOCAM à la société, [A] alors que l’ensemble de ces charges devaient être prise en compte par la SNC DES HALLES, tel que le prévoyait l’acte de cession notarié. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C’est dans ces circonstances que la SNC DES HALLES a été assignée suivant exploit de Maître, [J], [T], Commissaire de Justice Associé, membre de la SCP KALIACT 53 à Laval, en date du 23 janvier 2026. L’acte a été signifié et remis à Madame, [O], [C], gérante de la SNC DES HALLES et la société, [A] a attrait la société DES HALLES devant le présent Tribunal en vue d’obtenir sa condamnation.
Cette affaire a été enrôlée pour la première fois à l’audience du 18 février 2026 et elle a été retenue pour être plaidée à l’audience fixée à cette même date.
La SNC DES HALLES est défaillante à l’audience et ne verse aucune pièce au débat permettant au Tribunal de lui apporter le moindre éclairage.
Le dossier a été plaidé puis le Président d’audience a dit clos les débats, a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 25 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La SELARL SLEMJ & Associés, es qualité de mandataire ad litem de la société, [A], demande au Tribunal de céans de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat :
* Condamner la SNC DES HALLES à payer à la SELARL SLEMJ & Associés, ellemême prise en la personne de Me, [H], [W], es qualité de mandataire ad litem de la société, [A], la somme de 3529.19 euros correspondant au montant réglé par ce dernier, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la SNC DES HALLES à payer à la SELARL SLEMJ & Associés, ellemême prise en la personne de Me, [H], [W], es qualité de mandataire ad litem de la société, [A], la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
* Condamner la SNC DES HALLES à payer à la SELARL SLEMJ & Associés, ellemême prise en la personne de Me, [H], [W], es qualité de mandataire ad litem de la société, [A], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la SNC DES HALLES aux dépens avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la société SELARL SLEMJ & Associés, elle-même prise en la personne de Me, [H], [W], es qualité de mandataire ad litem de la société, [A] fournit l’acte de cession de fonds de commerce régularisé le 27 août 2024 qui précise l’engagement que devait prendre le cessionnaire afin de se rapprocher de la société LOCAM et ainsi, poursuivre le paiement des loyers du four à pizza,
Elle s’appuie également sur les échanges de courriels, la LRAR du 13 décembre 2024 entre la société LOCAM et la société, [A] et relatent l’ensemble des échanges ayant conduit la société, [A] à se substituer à la SNC DES HALLES qui n’avait pas pris attache auprès de la SAS LOCAM alors que l’acte notarié le prévoyait,
Également, sur la mise en demeure du 4 février 2025 entre la société SOGEDI, mandatée pour le recouvrement par la SAS LOCAM et la société, [A],
Elle se réfère à l’article 1217 du Code Civil qui indique que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution,
Elle dit, au regard de l’article 1231-1du même Code Civil que le défendeur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
La SELARL SLEMJ & Associés, elle-même prise en la personne de Me, [H], [W], es qualité de mandataire ad litem de la société, [A] indique qu’il serait inéquitable de laisser à charge le montant des frais irrépétibles qui ont dû être engagés dans le cadre de cette procédure et demande, de ce fait, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société DES HALLES est non comparante, non représentée et ne verse aucune pièce au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que le 27 août 2024, la société, [A] a vendu à la SNC DES HALLES son fonds commercial et que cette cession a été reçue par acte notarié,
Attendu que l’acte de cession prévoyait la réalisation d’un avenant établi entre le cessionnaire et la société LOCAM SAS suivant les mêmes modalités que celles figurant dans le contrat initial et que le cessionnaire déclare en avoir parfaitement connaissance,
Attendu que le cessionnaire, la SNC DES HALLES, n’a conclu aucun avenant avec la société LOCAM,
Que le tribunal dit qu’elle n’a pas respecté son obligation contractuelle à l’égard de la société, [A] qui conformément à l’article 1217 du Code Civil, demande réparation de cette inexécution,
Attendu que la société, [A], partie cédante, était engagée contractuellement auprès de la société LOCAM, qu’elle a pu conclure un accord transactionnel pour mettre un terme à son engagement et que le montant de cette transaction représente la somme de 3529.19 euros,
Attendu que Monsieur, [A] a soldé cet accord et qu’il a dû, par suite de la liquidation amiable de la société, [A], solliciter le Tribunal de céans afin d’obtenir la nomination d’un mandataire ad litem,
Attendu que le Président du Tribunal de Commerce de Laval a fait droit à cette demande et a nommé pour la représenter, la SELARL SLEMJ & Associés par ordonnance en date du 24 décembre 2025,
Que la SNC DES HALLES sera condamnée à payer à la SELARL SLEMJ & Associés, ellemême prise en la personne de Me, [Z]., [W], es qualité de mandataire ad litem de la société, [A], la somme de 3529.19 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2025 ;
Attendu que, du fait des tracas occasionnés, la SELARL SLEMJ & Associés représentant la société, [A] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros, Que le Tribunal fera droit à sa demande,
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SELARL SLEMJ & Associés représentant la société, [A] a dû exposer des frais, il apparait juste que lui soit allouée la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la société SNC DES HALLES succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier et dernier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat :
Condamne la SNC DES HALLES à payer à la SELARL SLEMJ & Associés, elle-même prise en la personne de Me, [Z], [W], es qualité de mandataire ad litem de la société, [A], la somme de 3529.19 euros correspondant au montant réglé à la société LOCAM, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamne la SNC DES HALLES à payer à la SELARL SLEMJ & Associés, elle-même prise en la personne de Me, [H], [W], es qualité de mandataire ad litem de la société, [A], la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la SNC DES HALLES à payer à la SELARL SLEMJ & Associés, elle-même prise en la personne de Me, [H], [W], es qualité de mandataire ad litem de la société, [A], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamne la SNC DES HALLES aux dépens avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont ceux du greffe s’élevant à la somme de 57,23 € TTC.
Ainsi jugé le 25 mars 2026
Patrick GUICHAOUA
Stéphane BARREAU
Greffier
Président.
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