Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 22 janvier 2025, n° 2024J00157
TCOM Chartres 22 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux et réception sans réserve

    Le tribunal a constaté que les travaux avaient été réalisés et réceptionnés sans réserve, et que la date de restitution de la retenue de garantie était échue.

  • Accepté
    Mise en demeure et relances

    Le tribunal a relevé que la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE n'a pas contesté les relances et la mise en demeure, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Rejeté
    Comportement abusif de la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE

    Le tribunal a estimé que la SAS SOMUP BATIMENT ne prouve pas le caractère abusif du comportement de la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE, justifiant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de condamnation

    Le tribunal a condamné la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE aux dépens, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 22 janv. 2025, n° 2024J00157
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2024J00157
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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