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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 mai 2025, n° 2023J00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances 2023J00067 et 2024J00036
Première cause PARTIE EN DEMANDE :
— SAS RESO
[Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté par
Maître [C] [B] – [Adresse 1]
PARTIE EN DEFENSE :
— SARL NORMANDY EXPRESS, société en liquidation judiciaire, agissant désormais
par son mandataire liquidateur
[Adresse 5]
DEFENDEUR – précédemment représenté par Maître Sophie HAUSSETETE qui a déclaré
ne plus intervenir,
Deuxième cause PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté par
Maître [C] [B] – [Adresse 1]
PARTIE EN DEFENSE :
— FHBX, prise en la personne de Me [U] [I] es qualités d’administrateur judiciaire
de la société NORMANDY EXPRESS
[Adresse 2]
DEFENDEUR – non comparant
— Maître [W] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la société
NORMANDY EXPRESS
[Adresse 4]
DEFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Monsieur Olivier FRAQUET et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Monsieur Gilles DELAITRE, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 21/07/2023, a tenu l’audience le 10/12/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal en cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 23/05/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG,Greffier.
LES FAITS
La société RESO a pour objet l’exploitation de tous centres de transit de marchandises, le développement, l’amélioration et l’accroissement de l’activité économique de ses associés et l’activité de commissionnaire de transports.
La société NORMANDY EXPRESS a adhéré aux services de la société RESO.
En 2022, les factures émises les 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre, pour un total de 8.823,14€ TTC, n’ont pas été réglées par la société NORMANDY EXPRESS.
Une première mise en demeure était adressée à la société NORMANDY EXPRESS le 16 décembre 2022. Une seconde mise en demeure était adressée le 10 janvier 2023.
Une ordonnance en date du 27 février 2023, rendue par Madame la Présidente du Tribunal de commerce du HAVRE enjoignait à la société NORMANDY EXPRESS de payer à la société RESO la somme de 8823€ en principal avec intérêts au taux légal, et condamnait la société NORMANDY EXPRESS aux entiers dépens.
Le 14 avril 2023, la société NORMANDY EXPRESS formait opposition à ladite ordonnance.
La société NORMANDY EXPRESS a été placée en redressement judiciaire sur jugement rendu par le Tribunal de Commerce du HAVRE le 29 septembre 2023.
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [U] [I], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [H] [W] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS.
C’est à ce titre que la société RESO assigne la société NORMANDY ESPRESS afin de voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société RESO demande au Tribunal de :
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile, ➢ Déclarer la société RESO, recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’égard de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [U] [I], es qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [H] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS,
➢ Ordonner la jonction de la présente affaire avec la procédure initiale enrôlée sous le n°2023100067,
En conséquence,
Fixer la créance de la société RESO au passif du redressement judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS à la somme de 8.823,14€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la première mise en demeure, Fixer la créance de la société RESO au passif du redressement judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS à la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle et résistance abusive,
➢ Fixer la créance de la société RESO au passif du redressement judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ Fixer la créance de la société RESO au passif du redressement judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société RESO soutient essentiellement que sa créance est parfaitement établie, qu’elle n’a jamais été contestée en défense, mais qu’aucun règlement n’est intervenu, ne serait-ce que partiellement.
Elle sollicite ainsi sa fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS ainsi que l’application d’intérêts légaux à compter du 16 décembre 2022, date de la première mise en demeure. Elle maintient sa demande de dommages et intérêts considérant la résistance abusive du débiteur, et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dont les montants seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS.
Le mandataire liquidateur de la société NORMANDY EXPRESS n’a pas soutenu d’arguments en défense.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la jonction des instances
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2023J00067 & 2024J00036 ont été jointes par jugement du Tribunal de Commerce du HAVRE en date du 19/04/2024,
Sur la créance et sa fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS
Attendu que la société RESO produit au soutien de sa demande l’avis BODACC et la déclaration de créances en date du 5 décembre 2023 ;
Attendu que la demande nous paraît juste, recevable et bien fondée ;
Attendu que le Tribunal, dans ces circonstances, fixera la créance en principal de la société RESO au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS à la somme de 8.823,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la première mise en demeure ;
Sur les dommages et intérêts
Sur les dépens
Attendu que les dépens engagés dans la présente instance par la société RESO seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la société NORMANDY EXPRESS en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal de commerce du Havre en date du 27/02/2023,
Y substitue le jugement suivant :
Dit que les instances enrôlées sous les numéros 2023J00067 & 2024J00036 ont été jointes par jugement du Tribunal de Commerce du HAVRE en date du 19/04/2024,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS la créance de la société RESO à hauteur de 8.823,14 avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la première mise en demeure,
Dit qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres et plus amples demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMANDY EXPRESS les dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procéedure Civile étant liquidés à la somme de 102,01 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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