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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 19 sept. 2025, n° 2022005074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022005074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 19/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 005074
Demandeur(s): MLP (SASU)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me [Localité 2]-Chantal DEHEE/[Localité 3]
Me Christine GATTA (SCP ACTUA JURIS CONSEIL)/AVIGNON
Défendeur(s) : [B], représentéepar son liquidateur (SNC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Isabelle DURAND/[Localité 5]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débat s : Nicolas PEYRON
Débats à l’audience pu blique du 09/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société MLP a pour objet social la distribution de la presse périodique. Elle assure la réception des divers périodiques qui lui sont confiés par les éditeurs et met à leur disposition les moyens logistiques et techniques pour leur assurer la mise en vente. Elle distribue ensuite les périodiques auprès des dépositaires de presse intervenant chacun sur une zone géographique exclusive. Ces derniers redistribuent les publications auprès des détaillants qui les revendent ensuite au consommateur final.
Le 15 mai 2020, la société S.A.D., alors dépositaire de presse en relation avec la société MLP, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Parmi les diffuseurs de presse de la zone géographique couverte par la société S.A.D, il y avait notamment la SNC [B] qui recevait notamment des publications initialement distribuées par la société MLP.
Afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement, la société MLP a entrepris dès le 27 mai 2020, de distribuer les publications aux différents diffuseurs de presse de la zone desservie par la S.A.D. dont la SNC [B] exploitant l’enseigne « [Adresse 4] » à [Localité 6]. Monsieur [P] [O] est gérant et associé de la SNC [B].
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2020, la SNC [B] a cédé son fonds de commerce à la SNC SITOR84.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 août 2021, la société MLP a mis en demeure la SNC [B] de lui régler la somme débitrice de 13.715,73 EUR. Aucun règlement n’est intervenu.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2021, la SNC [B] a fait l’objet d’une dissolution anticipée et Monsieur [P] [O] a été nommé liquidateur de la société.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 1 er février 2022, la société MLP a vainement mis en demeure La SNC [B], d’une part, et Monsieur [P] [O] en qualité de liquidateur, d’autre part, d’avoir à lui régler la somme débitrice de 13.715,73 EUR selon le relevé de compte joint.
Depuis, déduction faite des invendus, le compte de la SNC [B] inscrit dans les livres de la société MLP s’élève à la somme demeurée impayée de 10.191,99 EUR.
Suivant exploit du 29 mars 2022, la société MLP a fait assigner la SNC [B] par-devant ce tribunal.
À l’audience du 9 mai 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société MLP demande de :
Vu les dispositions de la loi du 2 avril 1947,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vues les pièces produites aux débats,
* Condamner la société [B], représentée par son liquidateur amiable, à payer à la société MLP la somme de 10.191,99 EUR, outre intérêts légaux à compter du 24 août 2021, date de la lettre recommandée avec AR valant mise en demeure ;
* Débouter la société [B] de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
* Condamner la société [B], représentée par son liquidateur amiable, à payer à la société MLP la somme de1.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société [B], représentée par son liquidateur amiable, à payer à la société MLP la somme de 2.000 EUR conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société [B], représentée par son liquidateur amiable, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais des lettres recommandées.
De son côté, la SNC [B], représentée par son liquidateur, demande de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la décision de la Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 10 mars 2021,19-14.888 ; Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Constater l’absence de preuve de la réalisation des prestations facturées par la société MLP, demandeur, et considérer sa demande infondée ;
* Écarter toute notion de faute dans son exécution contractuelle par la société [B], défendeur ;
* Débouter la société MLP de toutes ses demandes, de toutes condamnations envers la société [B] au bénéfice de la société MLP, que ce soit en principal, frais, intérêts et autres ;
* Renoncer à l’exécution provisoire de la décision si d’aventure le tribunal venait à faire droit aux demandes de la société MLP ;
* Condamner la société MLP à payer à la société [B] une somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’intérêt à agir de la société MLP
Sur le fondement des dispositions de la loi du 2 avril 1947 réglementant la liberté de distribution et de diffusion de la presse, la société MLP entend réclamer à la SNC [B], représentée par son liquidateur, le paiement de sa créance qui s’élève à la somme de 10.191,99 EUR.
La défenderesse oppose avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du demandeur au motif que celui-ci ne produit aucune pièce justifiant d’un lien contractuel avec elle.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Dans le prolongement de ce texte, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SNC [B], représentée par son liquidateur, précise dans ses écritures que dans le cadre de l’exploitation de son fonds de commerce, la société MLP lui a livré des publications aux fins de distribution.
Il se déduit de cette affirmation que la relation contractuelle entre les deux sociétés est établie et que le moyen soulevé par la défenderesse selon lequel le demandeur ne produirait aucune pièce justifiant d’un lien contractuel est inopérant et doit être écarté.
La défenderesse fait valoir qu’elle a vendu son fonds de commerce à la société SITOR84 selon acte sous seing privé du 9 octobre 2020 et que les publications livrées par la société MLP aux fins de distribution ont été transférées à compter du 16 octobre 2020 au cessionnaire. Pour autant, aucun élément probant n’est versé aux débats permettant de justifier du prétendu transfert des publications litigieuses au cessionnaire.
Au cours de l’audience, la société MLP indique que sa demande ne porte que sur les publications livrées à la SNC [B] sur la période comprise entre le 27 mai 2020 et le 16 octobre 2020.
À ce titre, la requérante produit en pièce n°4l’ensemble des relevés hebdomadaires correspondant aux publications fournies, aux invendus ainsi qu’aux commissions sur les ventes, étant précisé que les parutions ayant une périodicité inférieure à un mois sont réputées à paiement immédiat et que les parutions ayant une périodicité égale ou supérieure à un mois sont réputées à paiement différé, ce qui explique les écritures comptables en reprises et report différés des semaines postérieures au 16 octobre 2020, à savoir les relevés hebdomadaires versés aux débats du 19 octobre 2020 au 13 février 2021.
Outre le fait que les deux parties au litige soient commerçantes, les relevés hebdomadaires produits et le relevé de compte de la SNC [B] faisant apparaître un solde débiteur de la somme de 10.191,99 EUR (pièce n°5), attestent incontestablement de l’intérêt à agir de la société MLP à l’encontre de la défenderesse.
Il suit que le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la société MLP à l’encontre de la SNC [B], représentée par son liquidateur, est rejeté.
Sur la créance de la société MLP
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2021, la SNC [B] a fait l’objet d’une dissolution anticipée et Monsieur [P] [O] a été nommé liquidateur amiable de la société. L’extrait K-Bis du 9 mars 2022 produit aux débats (pièce n°8) indique la cessation d’activité de la société à compter du 27 septembre 2021 sans disparition de la personne morale, puisqu’il s’agit d’une simple radiation d’office.
La société MLP produit les deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 24 août 2021 et 1 er février 2022 adressés à la SNC [B], valant mise en demeure d’avoir à payer les sommes restant dues.
Il convient d’observer que la SNC [B] n’a jamais répondu à ces sommations. À ce titre, elle prétend qu’elle n’a pas été destinataire de ces courriers de mise en demeure, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de les contester avant d’être assignée devant ce tribunal.
Or, cet argument ne saurait prospérer, car non seulement la requérante justifie des deux envois en recommandés à l’adresse de la débitrice en cours de liquidation, mais elle justifie également de l’envoi d’un recommandé au nom et à l’adresse du liquidateur amiable le 1 er février 2022, lequel a reçu le courrier comme l’indique le suivi de la lettre (pièce n° 16) en ces termes : « Votre courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature » . Monsieur [P] [O], en qualité de liquidateur de la SNC [B], n’a pas daigné répondre à cette sommation.
Il convient de rappeler que les associés d’une SNC sont commerçants ainsi que solidairement et indéfiniment responsables des dettes de la société. En outre, il est fait obligation au liquidateur de recouvrer les dettes de la société, d’apurer le passif et de vendre les actifs dont la société est propriétaire s’il en était.
Par conséquent, la société MLP n’ayant pas été désintéressée de sa créance qu’il convient de qualifier de certaine, liquide et exigible compte tenu des éléments probants qu’elle verse aux débats, la SNC [B], représentée par son liquidateur, doit lui payer la somme de 10.191,99 EUR assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021.
Sur la résistance abusive
La société MLP demande que lui soit allouée la somme de 1.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la défenderesse.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est patent que le litige a pour objet le retard de paiement d’une somme d’argent et qu’en dehors de ce retard, la société MLP n’invoque ni la mauvaise foi de la requise, ni ne justifie d’un quelconque préjudice (moral, matériel, financier) qui serait susceptible d’être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.
Par conséquent, seuls les intérêts correspondant au taux légal sont dus.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MLP et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000,00 EUR.
Les dépens, fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doivent être supportés par la SNC [B], représenté par son liquidateur, qui succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Déclare la société MLP recevable et bien fondée en sa demande ;
Condamne la SNC [B], représentée par son liquidateur, à payer la somme de 10.191,99 EUR à la société MLP, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2021 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société MLP pour résistance abusive de la SNC [B], représentée par son liquidateur ;
Condamne la SNC [B], représentée par son liquidateur, à payer à la société MLP la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC [B], représentée par son liquidateur, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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