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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 8 août 2025, n° 2024J00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS GRENKE LOCATION
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Francis DEFFRENNES – SCP THEMES – [Adresse 3]
SCP DPCMK – [Adresse 4] HAVRE.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [J] [C]
[Adresse 5] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience de Monsieur Philippe GORLIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 20/12/2024 a tenu l’audience le 07/07/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 08/08/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par requête en date du 23/05/2024, la société GRENKE LOCATION a saisi Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre aux fins d’obtenir à l’encontre de Monsieur [J] [C] une ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 2747,60 euros.
Une ordonnance a été rendue le 05/06/2024 et signifiée le 11/06/2024 en dépôt étude.
Monsieur [J] [C] a formé opposition à ladite ordonnance en date du 04/10/2024.
L’affaire a fait l’objet d’un appel à l’audience du 22/11/2024 sur opposition, puis a été confiée à Monsieur GORLIN, Juge en charge d’instruire l’affaire.
Maître [S] s’est présentée au soutien des intérêts de Monsieur [J] [C], puis nous a informé le 18/04/2025 qu’elle n’intervenait plus pour celui-ci et qu’elle avait dégagé sa responsabilité. Monsieur [J] [C] a été informé de la date d’audience du 07/07/2025. A l’audience du 07/07/2025, Monsieur [J] [C] n’était ni présent ni représenté.
La société GRENKE LOCATION a sollicité la caducité de l’opposition et la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ayant enjoint à Monsieur [J] [C] de payer à la société GRENKE LOCATION :
* La somme de 2747,60 euros en principal avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23/04/2024,
* La somme de 216,62 euros au titre des intérêts calculés jusqu’au 22/04/2024,
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 6,50 euros pour frais accessoires,
* La somme de 51,60 euros pour frais de requête,
* La somme de 31,80 euros pour frais de greffe.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société GRENKE LOCATION demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer Monsieur [C] [J] mal fondée en son opposition,
* Débouter Monsieur [C] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
* Condamner Monsieur [C] [J] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 958,35 euros augmentée des intérêts échus au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* Condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [C] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la confirmation des condamnations de l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que lors de l’audience du 07 Juillet 2025, Monsieur [J] [C] n’a pas comparu ; qu’ainsi le Tribunal constatera la caducité de l’opposition formée par le défendeur et statuera au fond sur les éléments transmis par le créancier en confirmant les condamnations prononcées dans l’ordonnance d’injonction de payer 2024IP00296 rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre en date du 05/06/2024 à l’encontre de Monsieur [J] [C], au bénéfice de la société GRENKE LOCATION à savoir:
* La somme de 2747,60 euros en principal avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23/04/2024,
* La somme de 216,62 euros au titre des intérêts calculés jusqu’au 22/04/2024,
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 6,50 euros pour frais accessoires,
* La somme de 51,60 euros pour frais de requête,
* La somme de 31,80 euros pour frais de greffe.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [C] qui succombe et comprendront le coût de la présente instance, de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que les frais engagés d’un montant de 795,45 euros selon décompte arrêté au 06/11/2024 ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; que l’indemnité sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 1 000 euros ;
Sur les autres demandes
Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’absence de Monsieur [J] [C], opposant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre, en date du 05/06/2024,
Constate la caducité de l’opposition formée par Monsieur [J] [C],
Substitue à ladite ordonnance le jugement suivant :
Confirme les condamnations prononcées dans l’ordonnance d’injonction de payer 2024IP00296 en date du 05/06/2024, à savoir paiement par Monsieur [J] [C], au profit de la société GRENKE LOCATION de :
* La somme de 2747,60 euros en principal avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23/04/2024,
* La somme de 216,62 euros au titre des intérêts calculés jusqu’au 22/04/2024,
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 6,50 euros pour frais accessoires,
* La somme de 51,60 euros pour frais de requête,
* La somme de 31,80 euros pour frais de greffe.
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens qui comprendront le coût de la présente instance, le coût de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que les frais engagés d’un montant de 795,45 euros selon décompte arrêté au 06/11/2024, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 102,10 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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