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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 21 févr. 2025, n° 2024F01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F01050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1050 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
PROROGATION DE LA DEMANDE DE CLOTURE
DEBITEUR :
La SAS ESTUAIRE HABITAT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 811 443 548 RCS [Localité 1]
Débats en Chambre du Conseil du 05/02/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Assistés lors des débats par Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
Le Ministère public avisé.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Patrick LE CERF, Juge de la formation, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé.
Le Tribunal a fait convoquer la SAS ESTUAIRE HABITAT en la personne de Monsieur OZKAN Atila, Président, par les soins du greffier, conformément aux articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, pour l’examen de la clôture de la procédure.
Le liquidateur et Monsieur le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
A l’audience, a comparu :
* SELARL [V] [I] ès qualités de liquidateur de la SAS ESTUAIRE HABITAT représentée par Madame [K] collaboratrice munie d’un pouvoir.
Il ressort du rapport de Maître [I] et des éléments recueillis à l’audience que le dossier ne peut être clôturé en l’état pour les motifs suivants :
* réalisation du bien immobilier en cours
* recouvrement du compte client en cours
* instance en cours – litige époux [J].
Maître [I] / [C] *** ès qualités sollicite, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce une prorogation de délai pour prononcer la clôture de la procédure d’une année supplémentaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis par le Liquidateur que la clôture ne peut avoir lieu en l’état ;
Attendu qu’il convient conformément à l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, de proroger la demande de clôture des opérations de la procédure ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21/02/2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère public avisé, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu les dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce,
PROROGE d’UNE ANNEE la demande de clôture formulée par le liquidateur ès qualités dans la procédure de Liquidation Judiciaire de La SAS ESTUAIRE HABITAT – Adresse : [Adresse 1],
DIT que la demande de clôture sollicitée par le Liquidateur sera évoquée dans le délai d’UN AN,
ORDONNE la transmission du présent jugement.
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Patrick LE CERF un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick LE CERF, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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