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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 5 déc. 2025, n° 2021J00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2021J00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [W] [G] AFRICA (PTY) LTD
[Adresse 1] Afrique du Sud,
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [O] [T] – [Localité 1] DELVISO – [Adresse 2]
Maître [Q] [B] – SCP [C] [R] [B] – [Adresse 3].
* La SA [W] FRANCE
[Adresse 4] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [O] [T] – RICHEMONT DELVISO – [Adresse 2] Maître Antoine SIFFERT – SCP [C] [R] [B] – [Adresse 3].
EN PRESENCE DE :
* NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS
[Adresse 5] Afrique du Sud, DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Christophe NICOLAS – [H] & ASSOCIES – [Adresse 6] [Localité 2] Maître [Z] Fabrice – [Adresse 7].
* La SAS F.B.L
[Adresse 8], DÉFENDEUR – représenté(e) par STREAM AVOCATS & SOLICITORS – [Adresse 9].
* La SAS [E] [X] FRANCE
[Adresse 10], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [P] [H] – [Adresse 11]. SCP [F] DOIN – [Adresse 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrick LE CERFJuges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur [Y] [M]
DEBATS
Audience de Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 05/12/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Sur requête en omission de statuer du 18 Septembre 2025, déposée par Maître Antoine SIFFERT, SCP GUERARD BERQUER ACHTE SIFFERT, avocat postulant au barreau du Havre, [Adresse 13], lequel se constitue pour les sociétés [W] [G] AFRICA et [W] FRANCE.
MOTIFS DU JUGEMENT
Par jugement du 12 Septembre 2025, le Tribunal des Activités Economiques du Havre a statué sur les demandes formulées par les différentes parties dans le cadre de cette procédure.
Le dispositif de la décision énonce :
* CONDAMNE solidairement les sociétés [W] [G] AFRICA (PTY) LTD, [W] FRANCE SA, FB.L. SAS et [E] [X] FRANCE SAS à payer à NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS la somme de 65.167,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* CONDAMNE solidairement les sociétés [W] [G] AFRICA (PTY) LTD, [W] FRANCE SA, F.B.L. SAS et [E] [X] FRANCE SAS à payer à NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Cependant, Maître [Q] [B], a constaté que le Tribunal n’a pas statué sur la demande de garantie formulées par les sociétés [W] [G] AFRICA (PTY) et [W] FRANCE SA à l’encontre des sociétés [E] [X] et FBL.
Cette demande de garantie est essentielle dès lors que le jugement a retenu la responsabilité solidaire des sociétés [W] [G] AFRICA (PTY) LTD et [W] FRANCE SA du fait de leurs substitués et que les sociétés F.B.L. et [E] [X], substitués dans l’opération de transport, ont été reconnues responsables par le Tribunal.
Il est dès lors demandé au Tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée la présente requête,
Compléter le dispositif du Jugement pour :
Condamner solidairement les sociétés F.B.L. et [E] [X] à relever et garantir les sociétés [W] [G] AFRICA (PTY) LTD et [W] FRANCE SA de toute condamnation qui mises à leur charge au titre du jugement rendu le 12 septembre 2025, en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 du Code de procédure civile et dépens dans le cadre de l’action principale diligentée par la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS,
En tout état de cause,
* Condamner solidairement les société F.B.L. et [E] [X] à payer aux sociétés [W] [G] AFRICA (PTY) LTD et [W] FRANCE SA chacune la somme de 4.000 Euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens (en ce compris les dépens du jugement de jonction),
* Condamner les sociétés F.B.L. SAS et [E] [X] FRANCE SAS aux entiers dépens de la présente procédure,
* Dire et juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de statuer en complément du jugement rendu le 12 Septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Vu le Jugement rendu le 12 septembre 2025 par le Tribunal des Activités Economiques du Havre (RG : 2021J00155 – 25255000051) ;
Vu le Code de Procédure Civile, et notamment l’article 463,
DECLARONS recevable la requête en omission de statuer sur le fondement de l’article 462 et 463 du Code de Procédure Civile présentée par Maître Antoine SIFFERT, avocat postulant au Barreau du Havre, lequel se constitue pour les sociétés [W] [G] AFRICA (PTY) LTD et [W] FRANCE SA, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques du Havre le 12 Septembre 2025,
RECTIFIONS le jugement rendu le 12 Septembre 2025 en ajoutant au dispositif le chef concernant la demande de garantie formulées par les sociétés [W] [G] AFRICA (PTY) et [W] FRANCE SA à l’encontre des sociétés [E] [X] et FBL, comme suit :
RAPPELLE que le Tribunal condamne solidairement les sociétés [W] [G] AFRICA (PTY) LTD, [W] FRANCE SA, F.B.L. SAS et [E] [X] FRANCE SAS à payer à NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS la somme de 65.167,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
RAPPELLE que le Tribunal condamne solidairement les sociétés [W] [G] AFRICA (PTY) LTD, [W] FRANCE SA, F.B.L. SAS et [E] [X] FRANCE SAS à payer à NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Y AJOUTE,
DEBOUTONS les sociétés [W] [G] AFRICA (PTY) LTD et [W] FRANCE SA de leurs demandes tendant à condamner solidairement les sociétés F.B.L. et [E] [X] à les relever et à les garantir de toute condamnation qui mises à leur charge au titre du jugement rendu le 12 septembre 2025, en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 du Code de procédure civile et dépens dans le cadre de l’action principale diligentée par la société NAUTICAL UNDERWRITING MANAGERS,
DEBOUTONS les sociétés [W] [G] AFRICA (PTY) LTD et [W] FRANCE SA de leurs demandes tendant à condamner solidairement les sociétés F.B.L. et [E] [X] de leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dpens (en ce compris les dépens du jugement de jonction),
DEBOUTONS les parties de leurs autres et plus amples demandes,
DECLARONS que la décision de rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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