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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 15 janv. 2026, n° 2024F00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2024F00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
15/01/2026 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : [Immatriculation 1]
Prononcé le 04/12/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier N] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier J], Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier X], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier K], greffier associé; après débats à l’audience du 2 octobre 2025, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
A LA: DEMANDE DU :
Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier P], Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY Comparant en personne
CONTRE : LE DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1] LUXEMBOURG Représenté par [E] Société d’Avocats prise en la personne de Maître Damien GRAYO [Adresse 2] – avocat plaidant – présent à l’audience Maître Thomas KREMSER, [Adresse 3] – avocat postulant
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [J] [Q] [Adresse 4] es-qualité de Liquidateur judiciaire de SARL AUTO PRESTIGE Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 02/09/2021 le tribunal de commerce de VAL DE BRIEY a ouvert une procédure liquidation judiciaire au profit de la SARL AUTO PRESTIGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Val de Briey sous le numéro 791 029 101 et dont le siège social est situé au [Adresse 5].
La société SARL AUTO PRESTIGE étant représentée par son dirigeant, Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] de nationalité Française, et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] (Luxembourg).
Monsieur [X] [S] a été nommée juge-commissaire et Maître [Q] [J] a été nommé liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 29/04/2024, [K] près le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY a saisi le Tribunal de Commerce de Céans et a requis de la juridiction qu’elle prononce une sanction commerciale à l’égard de Monsieur [H] [N].
Par ordonnance en date du 16/05/2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Val-de-Briey a prié le greffier de faire convoquer Monsieur [H] [N] par citation de commissaire de justice à l’audience du 5 septembre 2024 pour être entendu ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
[K] fait grief à Monsieur [H] [N], notamment :
* Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds (L653-5 2°);
Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale (L653-S 3°);
* Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers (L653-5 4°) ;
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. (L653-3 I. 3°du code de commerce) ;
* Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (L653-4 1°) ;
* Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel (L653-4 2°) ;
* Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (L653-4 3°);
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L653-4 5°) ;
* Avoir organisé son insolvabilité (article 314-7 al 1 du code pénal) ;
* N’avoir pas produit le livre de police obligatoire (article 321-7 du code pénal).
Qu’en conséquence le Ministère Public sollicite au visa des articles sus visés requiert que soit prononcée une mesure de faillite personnelle voire d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [H] [N] pour une durée de 10 ans.
L’affaire a été plaidée le 06/03/2025 et mise en délibéré au 15/05/2025.
Par ordonnance du Président du 03/04/2025, il a été ordonné la réouverture des débats au 15/05/2025. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 02/10/2025, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 07/11/2024, Monsieur [H] [N], représenté par la SELARL [E] prise en la personne de Maître [Z] [P], sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Val-de-Briey de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, « METTRE les dépens à la charge du Trésor ».
Par requête du 29/04/2024, [K] près le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY sollicite du Tribunal de :
« Requiert que soit prononcée une mesure de faillite personnelle voire d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [H] [N] pour une durée de 10 ans ».
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparait qu’il n’est pas clairement démontré par le Liquidateur judiciaire que Monsieur [H] [N] a sciemment omis de déclarer, dans les 45 jours, son état de cessation des paiements. Qu’au contraire le passif fiscal de la SARL AUTO PRESTIGE a été contesté, les engagements bancaires remboursés, que des actifs ont été cédés dans l’intérêt des créanciers de sorte que ces éléments indiquent que le débiteur a engagé des actions pour limiter son passif.
Il apparait que le dirigeant a réglé en période suspecte deux prêts bancaires, mais que toutefois à la lecture des pièces et au vu des débats il n’est pas démontré une volonté délibérée de la part de Monsieur [H] de privilégier la banque plutôt qu’un autre créancier et que cet acte ne relève pas d’un acte anormal de gestion. Qu’il convient de rappeler que le débiteur non comparant lors de l’audience du prononcé d’ouverture de la procédure sur assignation, n’a pas été en mesure d’indiquer la date de cessation des paiements. Qu’en l’état il n’est pas démontré que ces paiements ont été effectués après la date de cessation des paiements.
Il est démontré que le débiteur a justifié de l’ensemble des éléments demandés par le Mandataire judiciaire, qu’ainsi Monsieur [H] n’a pas organisé l’insolvabilité de sa société, que certains actifs ont pu être cédés pour un juste prix afin d’apporter de la trésorerie à la société, et ce avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Il apparait que Monsieur [H] a tenu régulièrement sa comptabilité jusqu’à la clôture de l’exercice 2019, seul l’exercice 2020 n’a pas été établi faute d’avoir réglé les honoraires du cabinet comptable.
Qu’il convient de constater qu’il ne peut être retenu le détournement de clientèle du seul fait que deux sociétés au capital social desquelles se trouve être le débiteur ont pu pendant un temps travailler à proximité ou à la même adresse. Qu’ainsi la société CAR EXIGENCE n’avait pas d’activité pendant la procédure collective de la société AUTO PRESTIGE, ainsi la clientèle résiduelle de celle-ci n’a pas pu être récupérée et ainsi contourner les opérations de réalisation des actifs par le Liquidateur.
Qu’il convient de dire que le livre de Police obligatoire, comme l’a été indiqué au Liquidateur judiciaire, était interne au logiciel de gestion de la société AUTO PRESTIGE et que l’accès était bloqué du fait de la cessation des prélèvements, conséquence du prononcé de la liquidation judiciaire.
Qu’il convient au vu de tout ce qui précède de dire que Monsieur [H] ne s’est rendu coupable d’aucun comportement susceptible de tomber sous le coup d’une sanction commerciale, déboute en conséquence le Ministère public de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations ; Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ; Ouï, Monsieur le Ministère public, dans le développement de sa requête ; Ouï le défendeur,
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l’article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l’article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale
DEBOUTE le Ministère public de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y a voir lieu à sanction commerciale ;
DIT que la présente décision sera signifiée à Monsieur [N] [H], par les soins du greffier ;
LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier V] un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier V], un greffier ayant assure la mise a disposition.
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