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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 8 oct. 2025, n° 2025R00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SIMP
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître CHATRAOUI Widad – SELAS FIDAL – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* ARH CONFORT
[Adresse 2] DÉFENDEUR –non comparant – assigné par exploit du 12/09/2025 non remis à personne
JUGE DES REFERES
Monsieur Patrick LE CERF
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 01/10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 08/10/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La société SIMP s’est vue confier par la société ARH CONFORT plusieurs marchés de travaux.
Le 26 décembre 2021, la société ARH CONFORT signe la demande d’ouverture de compte auprès de la société SIMP.
Le 14 Septembre 2022, la société ARH CONFORT passe commande auprès de la société SIMP de différentes menuiseries pour un montant total de 9.620,64 euros.
Le 27 octobre 2023, la société ARH CONFORT passe une nouvelle commande auprès de la société SIMP pour une porte d’entrée pour un montant de 3.059,42 euros.
La société ARH CONFORT passe également commande pour des menuiseries le même jour pour un montant de 595,15 euros.
Les marchandises sont régulièrement livrées à la société ARH CONFORT.
Le 22 novembre 2023, la société SIMP adresse à la société ARH CONFORT la facture d’un montant de 595,15 euros.
Le 18 janvier 2024, la société SIMP adresse à la société ARH CONFORT la facture d’un montant de 3.059,42 euros.
Le 18 avril 2024, la société SIMP adresse à la société ARH CONFORT la facture d’un montant de 1.837,12 euros.
Sur ces factures, seul un virement de 541,15 euros a été réglé par la société ARH CONFORT. La société ARH CONFORT reste donc devoir à la société SIMP la somme de 4.950,54 euros.
Le 30 janvier 2025, la société SIMP à adresser à la société ARH CONFORT une mise en demeure, qui a bien été réceptionnée le 03 février 2025 mais est restée infructueuse.
Par conséquent, la société ARH CONFORT reste devoir à la société SIMP la somme de 4.950,54 euros.
Le 4 avril 2025, par le biais de son conseil, la société SIMP adresse une nouvelle mise en demeure à la société ARH CONFORT. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Toutes les tentatives de résolutions amiables du litige étant infructueuses, la société SIMP est contrainte de saisir la juridiction compétente pour obtenir la condamnation provisionnelle de la société ARH CONFORT à lui régler les factures restantes dues.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la société SIMP demande au juge des référés de :
Vu l’article 872 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* Condamner la société ARH CONFORT à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 4.950,54 euros au titre des factures impayées,
* Condamner la société ARH CONFORT à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 441-10 du Code de Commerce sur les trois factures impayées,
* Condamner la société ARH CONFORT à régler à la société SIMP la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société ARH CONFORT aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la condamnation au titre des factures impayées
Attendu que la société SIMP justifie par les pièces versées aux débats que les marchés de travaux ont été régulièrement signés avec la société ARH CONFORT ;
Attendu que ces marchés de travaux ont été complètement exécutés par la société SIMP, comme le montre le bon de livraison ;
Attendu que la société SIMP a régulièrement adressé ses factures à la société ARH CONFORT ; Que seul un virement de 541,15 euros a été effectué par la société ARH CONFORT ;
Attendu que la demande nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit à hauteur de 4.950,54 euros ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10II et D441-5 du Code de Commerce ;
Que le juge des référés fixera le montant de cette indemnité à la somme de 120 euros au titre de trois factures impayées ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIMP les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; que l’indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 1 500 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société ARH CONFORT qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Condamnons la société ARH CONFORT à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 4.950,54 euros au titre des factures impayées,
Condamnons la société ARH CONFORT à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 441-10 du Code de Commerce,
Condamnons la société ARH CONFORT à régler à la société SIMP la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamnons la société ARH CONFORT aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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