Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 19 févr. 2025, n° 2025R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* PH SERVICES
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître JOUGLA Olivier – EKIS AVOCATS ASSOCIES – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SCCV GRAVELOTTE
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant – assigné en date du 16/01/2025 à personne
JUGE DES REFERES
Monsieur Olivier RICHARD
GREFFIER
Maître [D] [T]
DEBAT
Audience publique du 05/02/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/02/2025, en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Olivier RICHARD, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
OBJET DE LA DEMANDE
La société PH SERVICES s’est vu confier par la SCCV GRAVELOTTE l’exécution d’un marché de travaux « lot 26 – Curage » pour la construction de 45 logements en accession et 14 logements sociaux située [Adresse 4].
Le prix total du marché de base et ses avenants numéros 1, 2, et 3 portait le montant total du marché à la somme de 248 340 € HT.
À ce jour, la société PH SERVICES se déclare créancière de la société SCCV GRAVELOTTE d’une somme totale de 43 324,13 € TTC selon le détail suivant :
* Facture numéro 24020583 du 19 février 2024 : 2 619 € TTC
* Facture numéro 24020582 du 19 février 2024 : 6 263,74 € TTC
* Facture numéro 24030619 du 15 mars 2024 : 31 822,40 € TTC
* Facture numéro 24030620 du 15 mars 2024 : 2 618,99 € TTC
Trois mises en demeure ont été adressées par lettres recommandées avec avis de réception en date des 17 mai 2024, 20 juin 2024 et 1er août 2024. Cependant, la SCCV GRAVELOTTE n’a pas réglé sa dette et n’a pas réagi à ces multiples sollicitations en paiement.
C’est la raison pour laquelle la société PH SERVICES initie la présente procédure en référé afin d’obtenir la condamnation de la société SCCV GRAVELOTTE à titre provisionnel.
DEMANDES Dans son exploit introductif d’instance, la société PH SERVICES demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER par provision la SCCV GRAVELOTTE à payer à la SAS PH SERVICES la somme de 43 324,13 euros en principal,
* CONDAMNER la SCCV GRAVELOTTE à payer à la SAS PH SERVICES les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 17 mai 2024,
* CONDAMNER la SCCV GRAVELOTTE à verser à la SAS PH SERVICES la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER la SCCV GRAVELOTTE à verser à la SAS PH SERVICES la somme de 3 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SCCV GRAVELOTTE aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DU DEMANDEUR
La société PH SERVICES soutient pour l’essentiel que la société SCCV GRAVELOTTE n’a jamais contesté ni le principe de la dette, ni son montant.
L’obligation de paiement n’étant pas contestable, le paiement d’une provision peut donc être ordonné en application de l’article 873 alinéa 2 de Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le principal
Attendu qu’il ressort des pièces produites par la société PH SERVICES, à savoir les devis n° DC1935, DC1934, DC2949, DC230513, les ordres de services n°1 du 25/02/2020, n°2 du 25/03/2020, n°3 du 05/05/2020, les factures n°24020583 du 19/02/2024, 24020582 du 19/02/2024, 24030619 du 15/03/2024, 24030620 du 15/03/2024, les trois lettres de mise en demeure ainsi que le grand livre en date du 01/10/2024 laissent apparaître un solde en faveur de la société PH SERVICES sur la société SCCV GRAVELOTTE de 43 324,13 euros ;
Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 Mai 2024, date de la 1 ère mise en demeure ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la société PH SERVICES ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui provoqué par le retard de paiement et compensé par l’octroi des intérêts ; que ce chef de demande sera rejeté ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société SCCV GRAVELOTTE succombe, elle sera condamnée à payer à la société PH SERVICES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, faute de justificatif ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société SCCV GRAVELOTTE qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Condamnons par provision la SCCV GRAVELOTTE à payer à la SAS PH SERVICES la somme de 43 324,13 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 17 mai 2024,
Déboutons la SAS PH SERVICES de sa demande de dommages et intérêts,
Déboutons la SAS PH SERVICES de ses autres ou plus amples demandes,
Condamnons la SCCV GRAVELOTTE à verser à la SAS PH SERVICES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SCCV GRAVELOTTE aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Larget ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Activité ·
- Décret
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Immatriculation ·
- Prêt ·
- Subrogation ·
- Contrats ·
- Acheteur ·
- Règlement ·
- Créance
- Bateau ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Action ·
- Usage ·
- Prétention ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Habitat ·
- Clôture ·
- Courtage ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Procédure simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Location de véhicule ·
- Actif ·
- Chauffeur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Villa ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Activité économique
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Réserve
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan comptable ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Piscine ·
- Période d'observation ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire
- Résine ·
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice
- Fonds commun ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Engagement ·
- Pratiques déloyales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.