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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 févr. 2025, n° 2021J00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2021J00219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2021J00219 – 2505700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 132,71 € HT, 26,54 € TVA, 159,25 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/02/2025 à SELARL [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le 26/02/2025 à SELARL PIOLOT AVOCATS – Me Gaëlle PIOLOT Copie exécutoire délivrée le 26/02/2025 à SELARL DE [Localité 2] -Me Bertrand de [Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [X] le 28/06/2021, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [H] CREANCE IV (ci-après dénommé [H]) ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci- après dénommée [O]), a assigné Monsieur [G] [Y] à comparaître à l’audience du 31/08/2021 du Tribunal de commerce d’Annecy afin qu’il soit condamné à payer 10 542,37 €, comme dit dans l’assignation. L’affaire a été enrôlée sous le N°2021J219.
Par acte régulièrement délivré par Maître [I] le 07/09/2022, Monsieur [G] a assigné en intervention forcée la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES afin qu’elle soit condamnée à payer 14 000 € à titre de dommages et intérêts, comme dit ans l’assignation. L’affaire a été enrôlée sous le N°2022J205.
Par un jugement du 04/10/2022, le Tribunal de commerce d’Annecy a ordonné la jonction des deux causes, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N°2021J219. Par jugement du 12/03/2024 le Tribunal de commerce a rejeté la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES tendant à l’irrecevabilité des demandes à son encontre.
Après renvois acceptés par les parties, elle fut appelée et retenue à l’audience du 03/12/2024, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 05/02/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 26/02/2025.
LES FAITS :
Monsieur [G] était gérant de la SARL LA DEUXIEME TOURNEE, société crée en 2008. Cette société a souscrit un prêt de 30 000 € auprès de [O] le 14/09/2012, pour lequel Monsieur [G] et Madame [D] [J] se portaient caution personnelles et solidaires chacun à hauteur de 15 000 €, pour une durée de 60 mois.
Par ailleurs, Monsieur [G] s’était porté caution pour tous les engagements pris par la société LA DEUXIEME TOURNEE à hauteur de 10 000 €, pour une durée de 10 ans, le 08/05/2011.
Le 11/05/2016, [O] informait la société et ses cautions qu’elle avait dénoncé les différents concours et les mettait en demeure de payer les sommes restant dues.
Le 29/06/2016, [O] prononçait la clôture du compte et la déchéance du terme. Monsieur [G] en étant informé le même jour.
Le 27/02/2019, [O] a cédé diverses créances, dont celles détenues sur la société LA DEUXIEME TOURNEE, au FONDS COMMUN DE TITRISATION [H] CREANCE IV.
Le 21/12/2023, HOGO a cédé diverses créances, parmi lesquelles figurait celle sur LA DEUXIEME FOURNEE au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (ci-après dénommé ABSUS), intervenant volontaire.
La radiation de la société LA DEUXIEME TOURNEE du RCS a été prononcée le 09/02/2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G], défendeur, expose que :
* La défense au fond est imprescriptible. En conséquence l’argument du demandeur est sans valeur ;
* La cession de créances à un organisme spéculatif constitue un délit de pratiques commerciales déloyales et abusives. [H] doit donc être débouté de toutes ses demandes ;
* Compte tenu de sa formation de menuisier et de son activité de commerce de produits alimentaires, il ne saurait être considéré comme une caution avertie. De plus ses revenus n’ont jamais dépassé 1 171,52 € par mois et ceux de Madame [J] ont été au maximum de 1 437,08 € par mois. Les engagements de caution sont donc manifestement disproportionnés aux revenus du couple et devront être annulés ;
* Il a donc subi un préjudice pour perte de chance et [H] devra donc être condamné à verser 14 000 € au titre de dommages et intérêts ;
* [H] ne rapporte pas la preuve que [O] a régulièrement informé chaque année les cautions de l’état de la dette. Il devra donc être déchu des intérêts échus ;
* Ce n’est que le 29/06/2016 que [O] l’a averti que les échéances n’étaient pas réglées depuis le 20/03/2016. [H] sera donc déchu des intérêts entre ces dates.
En conséquence, il demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu I’article 1134 devenu 1103 du Code Civil, Vu l’article 2288 du Code Civil, Vu I’article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu I’article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que la prescription est sans incidence sur la défense au fond ;
* JUGER Monsieur [Y] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
* JUGER le FONDS COMMUN DE TITRISATION [H] [Localité 3] IV recevable mais mal fondé en son action ;
* JUGER que le principe de la cession de créances au FONDS COMMUN DE. TITRISATION [H] [Localité 3] IV caractérise un délit de pratiques commerciales déloyales et abusives ;
En conséquence,
* DEBOUTER purement et simplement le FONDS COMMUN DE TITRISATION [H] [Localité 3] IV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* JUGER que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a manqué à son obligation d’information à l’égard de la caution non avertie, Monsieur [Y] [G] ;
* CONSTATER la disproportion des engagements de la caution et prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 8 mai 2011 souscrit par Monsieur [Y] [G] au titre du contrat de prêt professionnel nº 07110325 ;
A titre subsidiaire :
* JUGER que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES est responsable d’une perte de chance de ne pas s’engager pour Monsieur [Y] [G] et donc du préjudice en résultant ;
* CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION [H] [Localité 3] IV venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES in solidum avec la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire :
* JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [H] [Localité 3] IV est déchu des intérêts échus en ce que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution ;
* JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [H] [Localité 3] IV est déchu des intérêts entre le premier incident en date du 20 mars 2016 et le 20 juin 2016 ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION [H] [Localité 3] IV à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER le même aux entiers dépens ;
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose qu’elle a cédé sa créance à [H]. En conséquence, elle n’a plus de droits et n’en revendique aucun. De plus, l’action est prescrite et Monsieur [G] devra donc être débouté.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu l’assignation,
Vu les articles 30 et 122 du CPC,
Vu l’article 1321 du Code civil,
* JUGER que la créance en cause a été cédée par la BP AURA qui n’a plus de droits, et n’en revendique aucun ;
* JUGER que l’action contre la BP AURA du chef de la créance et ses accessoires cédée, est prescrite ;
* DÉCLARER irrecevable M. [G] de son action à l’encontre de la BP [Adresse 1] ;
* DÉBOUTER à tout le moins M. [G] de son action à l’encontre de la BP [Adresse 1] ;
* LE CONDAMNER à payer à la BP [Adresse 1] les sommes de :
* 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Les sociétés [H] [Localité 3] IV et ABSUS exposent que :
* La demande indemnitaire de Monsieur [G] portant sur la violation du devoir d’information a été formée par conclusions du 10/11/2021. Le point de départ du délai de prescription est celui
de la signature du contrat, le souscripteur ayant alors perdu la chance de ne pas conclure. En l’occurrence, le 14/09/2012. Ce délai étant supérieur à cinq ans, il en résulte que l’action est prescrite et donc irrecevable ;
* Selon la Cour de justice de l’Union Européenne, constitue une pratique déloyale la cession à une société de recouvrement de créances d’un contrat de crédit à la consommation, ce qui exclut de fait les engagements d’une société commerciale. Cette position a été confirmée par la jurisprudence ;
* Monsieur [G] était gérant de société depuis quatre ans lorsqu’il s’est porté caution. De plus, sa qualité de gérant le mettait en position de connaître l’état financier de la société. Il ne peut être considéré comme une caution profane et la banque n’avait aucun devoir d’information envers lui de ce fait ;
* Sur les fiches de renseignements signées le 16/06/2012, Monsieur [G] avance un revenu annuel de 20 000 €, 15 000 € pour sa partenaire et une propriété immobilière de 350 000 €. Il n’y a donc aucune disproportion manifeste entre ses capacités et ses engagements ;
* Les engagements des cautions leurs ont été rappelés en 2016,2020 et 2021 et ils ont été informés de l’existence d’incidents de paiement dès le 11mai 2016. Dès lors, la déchéance des intérêts ne saurait être prononcée.
En conséquence, elles demandent au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu les articles 1134 (devenu 1103), et suivants du Code civil,
Vu I’article L.110-4 du Code de commerce,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Sur l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS :
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire à la présente instance du FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « [H] [Localité 3] IV » venant lui-même aux droits de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (anciennement BANQUE POPULAIRE DES ALPES) ;
Et, au fond :
* REJETER comme irrecevables à tout le moins mal fondées les demandes de Monsieur [G] au titre de la prétendue pratique commerciale déloyale et abusive à l’encontre du / des cessionnaires de créances ;
* DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [G] irrecevable à tout le moins mal fondé en ses demandes dirigées contre la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (anciennement BANQUE POPULAIRE DES ALPES) en sa qualité de banque cédante ;
* METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ;
* DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [G] irrecevable comme prescrit en ses demandes indemnitaires dirigées contre le concluant en sa qualité de cessionnaire ;
* DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [G] irrecevable en son exception de nullité du cautionnement souscrit le 8 mai 2011.
* ECARTER l’ensemble de ses exceptions et fins, et demandes accessoires à ces dernières ;
* DECLARER bien fondée l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « [H] [Localité 3] IV » venant lui-même aux droits de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (anciennement BANQUE POPULAIRE DES ALPES), à l’encontre de Monsieur [Y] [G] en sa qualité de caution des sommes dues par la SARL LA DEUXIÈME TOURNÉE dont il était le gérant ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [G] en cette qualité à payer audit fonds les sommes suivantes au titre du prêt professionnel (nº 07110325) et de son engagement de caution : 13.115,86 euros soit 10.542,37 euros de capital restant dû, outre intérêts à titre principal au taux contractuel de 4,95 % l’an, à titre subsidiaire au taux légal, du 29 juin 2016, date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet règlement ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « [H] [Localité 3] IV » venant lui-même aux droits de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (anciennement BANQUE POPULAIRE DES ALPES), la
somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS :
Le Tribunal prend acte de l’intervention volontaire à la présente instance du FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « [H] CRÉANCES IV » venant lui-même aux droits de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (anciennement BANQUE POPULAIRE DES ALPES).
Sur la prescription :
La demande de Monsieur [G] tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, et constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, conformément à la jurisprudence. La demande relative à la prescription sera donc rejetée.
Sur les pratiques déloyales et abusives :
Selon la Cour de justice de l’Union Européenne, constitue une pratique déloyale la cession à une société de recouvrement de créances d’un contrat de crédit à la consommation, ce qui exclut de fait les engagements d’une société commerciale. Cette position a été confirmée par la jurisprudence. Ce moyen ne pourra donc être retenu.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement :
Monsieur [G] était dirigeant de société depuis quatre ans au moment de la conclusion du contrat. Il était donc parfaitement informé des pratiques bancaires et ne saurait être considéré comme profane. De plus, il ressort de la fiche de renseignements produite que son patrimoine déclaré était largement suffisant pour couvrir son engagement de caution, lequel est donc valide.
Sur l’obligation d’information annuelle :
Les demandeurs n’apportent pas la preuve que cette obligation a été scrupuleusement respectée. En conséquence, ils seront donc déchus de leurs droits aux intérêts échus.
Sur les demandes de la BP AURA :
Le tribunal constate que la cession de la créance à [H] enlève toute justification aux demandes de la banque qui en sera donc déboutée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société ABSUS les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 3 000 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
PREND ACTE de l’intervention volontaire à la présente instance du FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION «
[H] [Localité 3] IV » venant lui-même aux droits de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (anciennement BANQUE POPULAIRE DES ALPES);
DEBOUTE Monsieur [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G], ès qualités de caution solidaire de la société SARL LA DEUXIEME TOURNEE, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « [H] [Localité 3] IV » venant lui-même aux droits de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (anciennement BANQUE POPULAIRE DES ALPES) la somme de 10 542,37 € au titre du prêt professionnel (nº 07110325), outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2016, date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet règlement ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toutes ses demandes ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G], ès qualités de caution solidaire de la société SARL LA DEUXIEME TOURNEE, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « [H] [Localité 3] IV » venant lui-même aux droits de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (anciennement BANQUE POPULAIRE DES ALPES) la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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