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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 févr. 2026, n° 2024F01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01059
SARL [D] C/ SAS BEACHER CONCEPT II SA Compagnie Générale de Location d’Equipements
DEMANDERESSE
SARL MAYLENA, 291 AVENUE HENRI BECQUEREL – 33260 LA TESTE-DE-BUCH
comparaissant par Maître Patricia WATERLOT, Avocat à la Cour, membre de la SEARL WATERLOT-BRUNIER
DEFENDERESSES
SAS BEACHER CONCEPT II, 322 ALLEE DE BORDEAUX – 33470 GUJAN-MESTRAS
comparaissant par Maître Stéphane BOURDAIS, Avocat au Barreau de Rennes, 1 C allée Ermengarde d’Anjou, ZAC Atalante Champeaux – CS 91124 – 35011 RENNES CEDEX
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, 69 AVENUE DE FLANDRE – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
comparaissant par Maître Alexia LIOTARD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphanie BORDIEC, Avocat à la Cour, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 septembre 2020, Monsieur [J], gérant de la société [D] SARL s’est porté acquéreur auprès de la société BEACHER CONCEPT II SAS – constructeur de bateaux à moteur sur le bassin d’Arcachon – d’un bateau neuf de type BEACH R7.
La société [D] SARL prévoyait de financer cette acquisition par le biais d’un contrat de location avec option d’achat avec la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA (CGI FINANCE). La vente a été finalisée et c’est ainsi que le 21 juin 2021, la carte de circulation du navire de plaisance a été délivrée et que celui-ci a été mis à l’eau.
Des difficultés de navigation sont apparues justifiant que, le 12 juillet 2021, une sortie d’eau soit organisée par la société BEACHER CONCEPT II SAS pour identifier ce qui s’avèrera être un problème de réglage au niveau du moteur. Le bateau a été remis à l’eau trois jours plus tard, le 15 juillet 2021.
C’est face à ce qui apparaissait comme des dysfonctionnements persistants que, à la fin de l’année 2022, la société BEACHER CONCEPT II SAS effectuait des ajustements nécessaires pour pallier aux problèmes diagnostiqués de cavitation qui nécessiteront la mise en place d’une chaise moteur plus adaptée aux caractéristiques du bateau.
C’est le 12 mai 2023 que le bateau a été définitivement réceptionné par la société [D] SARL après constat contradictoire de fonctionnement conforme, établi par commissaire de justice.
Par un courriel émanant de son conseil en date du 10 juillet 2023, la société [D] SARL réclamait à la société BEACHER CONCEPT II SAS diverses indemnités au titre de pertes d’exploitations en l’absence de location du bateau du 9 juin 2021 – date de livraison – au 12 mai 2023 date de réparation définitive.
Différents échanges entre les parties et par l’intermédiaire de leurs assureurs et conseils n’ont pu aboutir et c’est par assignation en date des 28 et 31 mai 2024 que la société [D] SARL décidait d’attraire la société BEACHER CONCEPT II SAS vendeur du bateau et la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA ayant pour sigle C.G.L. financeur de l’opération devant la juridiction de céans.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par ses conclusions développées à la barre, la société [D] SARL demande au tribunal de :
Débouter la société BEACHER CONCEPT II de toutes demandes, fins et conclusions,
Juger recevable la société [D] en son action, et l’y déclarée bien fondée,
Juger que le bateau était affecté d’un vice caché identifié par la société BEACHER CONCEPT II à la date de livraison le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné,
Condamner la société BEACHER CONCEPT II à indemniser la société [D] à lui verser la somme de 86.998,00 € (QUATRE VINGT SIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) en réparation de son préjudice financier,
Condamner la société BEACHER CONCEPT II à payer à la société [D] la somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BEACHER II aux entiers dépens.
En réponse, par ses conclusions également développées à la barre, la société BEACHER CONCEPT II SAS demande au tribunal de :
Vu les pièces visées dans le bordereau joint, Vu les articles 1641 à 1648 du code civil, Vu les articles 1231, 1231-3 et 1231-4 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
A titre principal :
Juger irrecevable la société [D] en son action,
A titre subsidiaire :
Débouter la société [D] et la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de l’ensemble de leurs demandes, prétentions et conclusions,
Et en tout état de cause :
Condamner la société [D] au paiement de la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [D] aux entiers dépens.
En réponse, par ses conclusions également développées à la barre, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA demande au tribunal de :
Donner acte à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation sollicitée sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité,
Condamner la partie succombante à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Pour la société [D] SARL
Elle n’a pas pu disposer de son investissement de la date de livraison jusqu’à la bonne fin des travaux de réparations du bateau affecté d’un vice caché.
La vocation locative de cet investissement, qui n’a pu être menée à bien, a entrainé un préjudice durant les étés 2021 et 2022 chiffrés à 33.750,00 € HT par haute saison (de 45 jours) et à 9.749,00 € HT pour 15 jours de location en basse saison, soit un manque à gagner de 43.449,00 € en 2021 qui s’est poursuivi en 2022.
Le préjudice réclamé de 89.998,00 € est le fait indirect de la société BEACHER CONCEPT II SAS qui ne peut prétendre que le fait d’avoir réparer le bateau la dispense d’assumer les conséquences du préjudice consécutif aux malfaçons d’origine.
Pour la société BEACHER CONCEPT II SAS
L’action de la société [D] SARL est irrecevable, car prescrite au motif que l’action en recours sur un vice caché se prescrit deux ans après la découverte de celui-ci.
Subsidiairement, la société [D] SARL ne justifie pas des montants dont elle prétend devoir être indemnisée.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité soulevée en défense
Le tribunal s’attachera, tout d’abord, à examiner les fondements de l’irrecevabilité soulevée par la société BEACHER CONCEPT II SAS, s’agissant du vice caché dont était affecté le bateau BEACH R7 acquis par la société [D] SARL auprès de la société BEACHER CONCEPT II SAS.
Cette dernière considère que c’est dès le mois de juin 2021 que la société [D] SARL a eu connaissance du vice dont était affecté son bateau et que, sur le fondement de l’article 1648-1 du code civil qui dispose que l’action en réparation doit être engagée dans un délai de deux ans, celle-ci se trouve de facto prescrite, l’assignation devant la juridiction de céans n’ayant été initiée que le 31 mai 2024.
Le tribunal rappellera, tout d’abord que, ainsi qu’elle l’expose elle-même, la société BEACHER CONCEPT II SAS est intervenue sur le bateau dès le 12 juillet 2021, soit 3 semaines après livraison du bateau pour une remise à l’eau 3 jours plus tard après une intervention de réglage du moteur. Elle ajoute n’avoir plus eu de réclamations avant l’hivernage 2022.
Ce n’est en effet qu’en septembre 2022, que le véritable problème affectant le fonctionnement normal du bateau a été identifié (par un expert assisté d’un cabinet d’architecte naval) et qui concernait la chaise-moteur mal adaptée sur le tableau arrière du bateau et responsable des problèmes de cavitation du moteur de celui-ci.
C’est alors que ce qui s’avèrera être le vice caché affectant le BEACH R7 de la société [D] SARL a été révélé et, dès lors, l’action en indemnisation entreprise par cette dernière le 31 mai 2024 n’est pas prescrite.
Le tribunal dira l’action de la société [D] SARL recevable et déboutera la société BEACHER CONCEPT II SAS de sa prétention contraire.
Sur l’indemnisation des préjudices réclamés par la société [D] SARL
Le quantum réclamé par la société [D] SARL est assis sur la perte de chiffre d’affaires qu’elle n’aurait pu réaliser compte tenu, selon elle, de l’indisponibilité du bateau en 2021 et 2022.
Le tribunal constatera, tout d’abord, que rien ne vient au soutien d’une indisponibilité du bateau pendant la saison 2021, celui-ci ayant été remis à l’eau après intervention de 3 jours chez la société BEACHER CONCEPT II SAS, le 15 juillet 2021, comme en atteste la facture du même jour du prestataire « ATELIER NAUTIQUE » à Cazeau.
Autre élément confondant dans les prétentions de la société [D] SARL qui prétend avoir fait acquisition de ce bateau aux fins de locations notamment estivales, est le devis d’assurance de la compagnie ALLIANZ versé au débat qui précise que l’usage dudit bateau est « privé en plaisance pure » ce qui, à l’évidence, contredit un usage à vocation commerciale ainsi que le précise l’assureur dans la rubrique « les besoins et souhaits que vous avez exprimés » : Assurer votre embarcation en usage privé, sans activité commerciale ni lucrative.
Le devis établi par le même assureur en juin 2021 pour une police du bateau prévoyant sa location avec skipper professionnel ou équipage n’éclaire pas d’avantage le tribunal, rien ne permettant d’établir le choix définitif qui aurait été fait entre un usage privé ou un usage commercial, aucune des polices définitives n’étant signée par le souscripteur la société [D] SARL.
Ce sont, de par les pièces versées au débat des éléments qui contredisent fondamentalement les prétentions de la société [D] SARL et ce n’est pas le très succinct « PREVISIONNEL LOCATION BEACHER R7 SARL [D] » établi par la société AC YACHTING qui emportera la conviction du tribunal sur la véritable vocation locative du bateau de la société [D] SARL et qui pourrait justifier de la perte d’un chiffre d’affaires à hauteur de 86.998,00 € sur les années 2021 et 2022, compte tenu, par ailleurs de la totale vacuité de quelconques preuves au soutien de cette prétention indemnitaire.
Le tribunal déboutera la société [D] SARL de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
Il sera précisé que si la société [D] SARL a cru bon d’assigner la société de location financière Compagnie Générale de Location d’Equipements SA, financeur de son bateau, aucune demande n’est faite à son encontre par aucune des autres parties à la cause.
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA demande à être indemnisée de la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA les frais
irrépétibles engagés pour sa défense, fera droit à sa demande et condamnera la société [D] SARL à lui payer la somme de 500,00 €.
La société BEACHER CONCEPT II SAS demande à être indemnisée de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à société BEACHER CONCEPT II SAS les frais irrépétibles engagés pour sa défense, fera droit à sa demande et condamnera la société [D] SARL à lui payer la somme de 4.000,00 €.
Succombant à l’instance, la société [D] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge la société [D] SARL recevable en son action et déboute la société BEACHER CONCEPT II SAS de sa prétention contraire,
Déboute la société [D] SARL de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires,
Condamne la société [D] SARL à payer :
* à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS),
* à la société BEACHER CONCEPT II SAS la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS),
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [D] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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