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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 17 janv. 2025, n° 2017J02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2017J02186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS A.W.F. c/ La SAS NORMANDY CONTROL GROUP, La SARL NORMANDY BUSINESS GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS A.W.F.
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Pascal HUCHET -SCP HUCHET DOIN – [Adresse 2] 76600 LE HAVRE.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS NORMANDY CONTROL GROUP
[Adresse 3] – représenté(e) par Maître Marion FAMERY – LHJ AVOCATS AARPI – [Adresse 4].
* La SARL NORMANDY BUSINESS GROUP
[Adresse 5], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Marion FAMERY – LHJ AVOCATS AARPI – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Olivier RICHARD Président : Monsieur Thierry CANTAIS et Monsieur Hervé BROUHARD Juges :
DEBATS
Après mise en état devant le juge en charge d’instruire l’affaire, celle-ci a été appelée en audience collégiale du 14 Octobre 2024.
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
OUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17/01/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET PROCEDURE
La SAS AWF ci-après AWF intervient dans le domaine du contrôle et la régulation de vitesse de machines industrielles.
NORMANDY CONTROL GROUP, ci-après [I], intervient dans le même domaine depuis sa création, le 20 août 2014.
NORMANDY BUSINESS GROUP, créée le 19 août 2014, est la société holding de [I] et est détenue par les mêmes dirigeants.
En date du 14 avril 2017, AWF a attrait les sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP ci-après [I] et NBC devant le Tribunal de Commerce de céans afin de juger que [I] et [H] se sont rendues coupables d’agissements de concurrence déloyale caractérisée au détriment d’AWF et les en déclarer responsables d’en assurer la réparation de l’ensemble des conséquences dommageables, et condamner in solidum [I] et [H] au paiement d’une somme de DEUX MILLIONS D’EUROS (2.000.000 €).
[I] et [H] ont estimé pouvoir invoquer une péremption d’instance au détriment de la société AWF qui certes la conteste mais a entendu néanmoins, en tant que de besoin, s’en prémunir au bénéfice de la délivrance d’une nouvelle assignation.
Ainsi, en date du 21 avril 2022, AWF a réitéré ses poursuites à l’encontre de [I] et [H] dans le cadre de la première procédure ouverte en date du 14 avril 2017.
[I] et [H] excipent d’une péremption de l’instance qui aurait pour effet de mettre à néant la première initiative procédurale de la concluante en arguant de l’absence de conclusions en réponse à leurs propres écritures en date du 7 septembre 2018 avant le 8 octobre 2021, soit audelà du délai de 2 années présenté comme étant venu à expiration le 7 septembre 2020.
DEMANDES DES PARTIES
Pour AWF
La société AWF demande au Tribunal de :
* Juger mal fondée la péremption d’instance opposée à la société AWF par NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP dans l’instance enrôlée 2017J02186 initiée par exploit en date du 14 avril 2017 et les en débouter,
* Renvoyer les parties à plaider en formation collégiale à une nouvelle audience du Tribunal sans plus de passage devant le Juge Rapporteur si le Tribunal se prononce en faveur d’un vide préalable des incidents avant poursuite de la procédure au fond,
* Réserver alors le sort des frais irrépétibles et dépens.
Les sociétés [I] et [H] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 386 et 388 du Code de procédure civile,
* Constater la péremption de l’instance initiée par AWF à l’encontre de [I] et [H],
* En conséquence, Constater l’extinction de l’instance,
* Condamner la société AWF à verser aux sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Sur l’incident de péremption d’instance dans le cadre de la première procédure
Pour AWF
Attendu que sur le premier volet de la péremption d’instance, il est en effet acquis qu’un délai de plus de deux années s’est écoulé entre la régularisation des écritures en réponse des sociétés [I] et [H] le 8 octobre 2021 et les nouvelles écritures régularisées par la société concluante.
Il convient néanmoins de prendre en compte qu’en l’espèce l’instruction du dossier a été confiée successivement à deux Magistrats rapporteur, pour le premier Monsieur AUGEREAU auquel a succédé Monsieur le Juge Rapporteur DELATTRE, désigné sur un retour du dossier à l’audience ordinaire du vendredi 31 janvier 2020, ce qui permet de contester la péremption d’instance en cause sur la manifestation dans le délai de deux années couru à compter de la désignation du second Juge Rapporteur de la société AWF de poursuivre l’instance sous couvert de ses écritures en date du 8 octobre 2021.
Pour [I] ET NBC
Sur le constat de la péremption de l’instance
En droit :
L’article 386 du Code de procédure civile précise : L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du Code de procédure civile poursuit en ces termes : La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce : La société AWF a assigné le 14 avril 2017 les sociétés [I] et [H] devant le Tribunal de Commerce du HAVRE, estimant que ces dernières se rendaient coupables à son égard d’agissements de concurrence déloyale caractérisée, dans le but de solliciter leur condamnation à lui verser la somme de 2.000.000 € à titre de dommages intérêts.
Les défendeurs ont conclu le 7 septembre 2018.
Les demandeurs ont conclu en réponse à ces écritures le 8 octobre 2021, soit 3 années plus tard.
Aucune diligence n’est intervenue entre le 7 septembre 2018 et le 8 octobre 2021. L’instance est dès lors périmée.
On rappellera à toutes fins utiles que :
* Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer.
* Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. (Civ. 3e, 20 déc. 1994, no 92-21.536 P: RTD civ. 1995. 683, obs. [A].
Le mot « diligence » doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion). – Seules les diligences des parties ont un effet interruptif (Civ. 2e, 6 oct. 2005, no 03-17.680 P).
Il conviendra de constater la péremption de l’instance RG N° 2017302186 et par suite son extinction.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’incident de péremption d’instance dans le cadre de la première procédure.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article 388 du code de procédure civile poursuit :« la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité lez parties à présenter leurs observations. »
[I] et [H] ont été assignées par AWFdevant le Tribunal de commerce du Havre le 14 avril 2017.
Les défenderesses ont répondu le 7 septembre 2018.
Les demandeurs ont conclu en réponse à ces écritures le 8 octobre 2021, soit 3 années plus tard.
L’argument de la défenderesse, arguant du changement de juge rapporteur, ne peut être retenu par le Tribunal.
En effet, un changement de juge rapporteur, ne peut exonérer le demandeur des diligences prévues dans le cadre de l’article vu supra.
Seules les diligences des parties ayant un effet interruptif, le Tribunal dira que l’instance est périmée dans le cadre de la première procédure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les sociétés NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP ont engagés des frais non compris dans les dépens, la société AWF sera condamnée à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 386 et 388 du code de procédure civile,
Constate la péremption de l’instance initiée le 14 avril 2017 dans l’instance enrôlée sous le numéro 2017J02186,
Constate l’extinction de l’instance,
Condamne AWF à verser à NORMANDY CONTROL GROUP et NORMANDY BUSINESS GROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Liquide les dépens à la somme de 84,49 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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