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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 11 juil. 2025, n° 2022J00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2022J00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SAS SEALOGIS
[Adresse 14]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître GUENOUX Franck – [Adresse 5] Maître HUCHET Pascal – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :- CEBENAX BVBA
[Adresse 18] Pays-Bas DÉFENDEUR – non comparant –
— KBC INSURANCE NV
[Adresse 11] Belgique
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître STUBBE Marc – BELNED LAW OFFICE – [Adresse 3].
Maître JOUBERT Sophie – [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Juges : Monsieur Patrice BATUT et Patrick LE CERF
DEBATS
Audience de Monsieur Patrice BATUT, Juge chargé d’instruire l’affaire le 08/10/2024.
Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11/07/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
Selon facture commerciale n°25253 du 31/12/20, la société AISA à [Localité 8] a vendu à la société ALBEA QUERETARO (Mexique) une machine pour fabrication d’emballages pour cosmétiques d’un montant de 1.458.114,00 €.
Cette machine/ligne de production de fabrication de composants pour tubes cosmétiques en plastique est composée de 3 modules. Chaque module a été chargé dans une caisse de transport distincte et numérotée. Chacune des caisses a été construite sur mesure en vue d’un transport maritime. La caisse concernée par ce litige est la caisse n°2/3 dont les dimensions sont 327 x 207 x 346 (hauteur) et d’un poids de 3.408 kg.
Selon Commande n°20644 du 10/03/21, la société AISA a confié à la société DHL GLOBAL FORWARDING (ci-après DHL) l’organisation du transport de la marchandise au départ de [Localité 9] (54) et à destination du Mexique. Elle lui a également demandé de souscrire l’assurance de la marchandise pendant son transport sur sa police tiers chargeur souscrite auprès de la compagnie AIG EUROPE SA.
Suivant mail/commande de transport du 17/03/21 à 12h22, la société DHL a sous-traité à la société SEALOGIS (enseigne Seatruck) le transport au départ de [Localité 9] et à destination du terminal AERTSSEN à [Localité 12] en Belgique.
La société DHL a ensuite adressé un second mail à SEALOGIS le 17/03/21 à 17h11 pour compléter ses instructions avec un arrêt sur le trajet pour la douane.
La veille de passer commande à la société SEALOGIS, soit le 16/03/21, la société DHL a communiqué les dimensions et poids de l’envoi.
Selon Confirmation d’affrêtement du 17/03/21, la société SEALOGIS a confié le transport préacheminement routier à la société CEBENAX. Ce document mentionne un chargement à [Localité 9] le mercredi 24/03/21 pour une livraison à "AERTSSEN TERMINAL, [Adresse 17], BELGIQUE" le “JEUDI 25/03/2021, AU PLUS TARD VENDREDI 26.03.21 MATIN 8 H 12 H 13H 15H0", ainsi qu’un arrêt douane demandé chez la société DHL à [Localité 10].
Par mail du 19/03/21 à 17h29, la société SEALOGIS a de nouveau communiqué à la société CEBENAX les dimensions des caisses de transport ainsi que le récapitulatif du transport.
La société CEBENAX a ensuite réclamé l’adresse et l’heure d’ouverture pour la douane. La société SEALOGIS y répondra quelques minutes plus tard.
Le 26/03/21, la société CEBENAX a pris en charge la marchandise chez la société GCA SUPPLY PACKING à [Localité 9] à l’aide de son ensemble routier composé d’un tracteur immatriculé [Immatriculation 2] et d’une remorque plateau traditionnelle immatriculé [Immatriculation 15].
Le 26/03/21, la société GCA SUPPLY PACKING a émis un bon de livraison qui reprend les dimensions des 3 caisses. Ce document est signé et tamponné par la société GCA SUPPLY PACKING pour le compte de sa cliente la société AISA PRODUCTION et signé par le chauffeur [R] [D] du transporteur CEBENAX.
La société CEBENAX a établi à cette occasion une lettre de voiture CMR n°179140884. Selon les dires du conducteur, lors de la présentation de la remorque pour livraison au quai 1616 le 29/03/21, celui-ci aurait été invité par un responsable du quai à reprendre la route et à livrer les 3 colis au quai GTS VAN AERDE n°1602.
Sur le trajet entre le quai n°1616 et n°1602, un incident est intervenu causant des dommages au module se trouvant dans la caisse n°2/3. Selon les premières déclarations du chauffeur, celui-ci aurait rencontré une rafale de vent et le toit qu’une partie des parois latérales de la caisse n°2 se sont envolés. Il s’avère qu’en réalité le chargement à heurté le tablier d’un mont au Luxembourg. Le transporteur CEBENAX a procédé à la livraison des trois caisses sur le Terminal 1602. Elles seront placées dans un hangar de protection par le réceptionnaire qui est la TRANSPORT GEBROEDERS VAN AERDE NV, qui a signé et tamponné la CMR dans la case destinataire n°16 en y portant des réserves manuscrites.
La société VAN AERDE a également mentionné le numéro 5203373 dans la case 10 ainsi que le poids total des 3 caisses.
Par mail/courrier du 29/03/21 à 16h39, la société DHL GLOBAL FORWARDING a adressé ses réserves à SEALOGIS (SEATRUCK TAUTLINER) .
Le 31/03/21, la société SEALOGIS a accusé réception du courrier de réserves.
Dès le 30/03/21, une expertise a été organisée par le cabinet DPS requis par la société DHL et les assureurs facultés. Le Cabinet DPS a adressé une invitation à expertise/courrier de réserves aux sociétés SEALOGIS et AISA
Le jour-même, le Cabinet GEMINI, requis par la société SEALOGIS et ses assureurs, a convoqué le transporteur CEBENAX pour l’expertise prévue le 01/04/21.
Par mail du 31/03/21, la société DHL a informé la société SEALOGIS qu’une plaque d’identification correspondant au code emballeur de GCA SUPPLY PACKING avait été retrouvée à proximité d’un pont endommagé au Luxembourg .
Le jour-même, la société SEALOGIS à retransmis ce mail à l’expert du Cabinet GEMINI. Une première réunion d’expertise s’est tenue le 01/04/21 dans les locaux des Transports VAN ERDE à [Localité 7] ([Localité 6]) en présence des parties.
Le transporteur CEBENAX, bien que convoqué, n’était ni présent ni représenté lors de cette expertise. Il ne se fera représenter par un expert que lors de la troisième et dernière réunion d’expertise qui s’est tenue dans les bureaux du Cabinet GEMINI le 22/06/21. La deuxième réunion d’expertise s’est déroulée le 07/05/21 chez la société AISA à [Localité 16].
Le transporteur CEBENAX, de nouveau convoqué par l’expert du cabinet GEMINI, ne sera ni présent ni représenté.
La troisième réunion d’expertise s’est déroulée le 22/06/21 dans les bureaux du Cabinet d’expertise GEMINI à [Localité 13].
Le transporteur CEBENAX, convoqué pour la troisième fois, était donc cette fois-ci représenté par un expert.
L’expert indique avoir contacté par téléphone le transporteur CEBENAX, qui lui a alors confirmé que l’incident était survenu sur la route entre le terminal AERTSSEN n°1616 et le terminal GTS VAN AERDE n°1602, après que son conducteur ait été refoulé au terminal AERTSSEN. Le terminal AERTSSEN, interrogé par l’expert, a toutefois affirmé n’avoir jamais vu le véhicule CEBENAX le 29/03/21. Celui-ci n’a donc jamais donné instruction au Transporteur CEBENAX de livrer sur le quai GTS VAN AERDE. L’expert rappelle que la société GCA SUPPLY, qui avait réalisé l’empotage des marchandises, a été contactée par les autorités du Grand-Duché du Luxembourg après qu’une plaque d’identification correspondant à son code d’emballeur ait été retrouvée au pied d’un pont récemment endommagé, sans avoir pu obtenir alors plus d’informations.
Lors de la première réunion d’expertise du 01/04/21 à [Localité 6], l’expert a pu examiner les trois caisses qui avaient déjà été déchargées du véhicule et posées sur le sol. La caisse endommagée, portant le numéro 2/3 et renfermant le module de la chaîne de montage emballé dans une sache étanche thermosoudée, avait été placée à l’abri afin de la protéger des intempéries.
L’expert relève toutefois la présence de "nombreuses « poches d’eaux » stagnantes localisées principalement à la base du module« ainsi que »de nombreuses entailles et déchirures dispersées sur l’ensemble du module" sur la sache supposée étanche. Il note que “des signes apparents de dommages plus marqués ont été constatés sur la partie supérieure." Les experts ont confirmé l’exactitude des dimensions des caisses. Celle concernée par le litige, d’une hauteur initiale de 3m46, a désormais une hauteur de 3m40 car il manque le couvercle. Cette caisse n°2/3 était la plus haute et dépassait de 23cm la caisse n°1/3.
L’expert a également précisé que la société CEBENAX semblait « maintenir sa version d’un coup de vent étant à l’origine des dommages » mais qu’il était probable que le transporteur ait heurté un pont et dissimulé l’incident en raison de la plaque trouvée à proximité d’un pont endommagé et les dommages aux caisses observées. Le 12/04/21, la société SEALOGIS a émis sa Facture n°828246 pour ses prestations au départ de [Localité 9] avec l’arrêt douane à [Localité 10], à l’ordre de la société DHL GLOBAL FORWARDING et pour un montant de 1.545,00 €.
Hormis une plaque d’identification comportant le numéro de l’emballeur qui pourrait provenir de la caisse concernée et qui aurait été retrouvée à proximité d’un pont endommagé au GrandDuché du Luxembourg, le toit/couvercle de la caisse ainsi qu’une partie des parois latérales n’ont pas été retrouvés. La société CEBENAX, absente aux deux premières réunions d’expertise a confirmé à l’expert, par retour de mail, avoir été refoulé du Terminal n°1616 et instruit par ce dernier d’aller décharger au quai n°1602. L’expert précise que : "En dehors d’une déclaration manuscrite transmise par l’expert finalement nommé par les assureurs de CEBENAX, et malgré d’innombrables relances, aucune précision ni autre document n’a été communiqué par le transporteur ni ses représentants d’assurances.
Le 14/03/22, la société AISA a régularisé au profit de la compagnie AIG EUROPE un acte de subrogation/quittance pour le montant de 58.204,84 €.
Le 18/03/22, la compagnie AIG EUROPE a procédé au règlement par virement de cette somme à la société AISA AUTOMATION.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 24/03/22 la compagnie AIG EUROPE a sollicité devant le Tribunal de Commerce du HAVRE la condamnation de la société SEALOGIS à lui rembourser cette indemnité de 58.204,87 € correspondant au montant des dommages, outre 4.853,60 € au titre des frais d’expertise.
La société SEALOGIS a assigné en garantie le transporteur CEBENAX et son supposé assureur responsabilité, la société KBC INSURANCE, par exploit du 25/03/2022.
En cours de procédure, la compagnie demanderesse AIG EUROPE, le commissionnaire de transport SEALOGIS, le transporteur routier CEBENAX BVBA et son assureur KBC INSURANCE NV sont parvenues à un accord transactionnel à hauteur de la somme de 43 000 €, dont 42 000 € à la charge de la société CEBENAX BVBA et 1000 € à la charge de la société SEALOGIS.
La compagnie KBC INSURANCE NV s’engageait à conserver à sa charge les différents coûts et notamment de Conseil.
Un Protocole transactionnel a été signé par chacune de ces quatre parties le 11/08/23, toutes alors assistées de leurs Conseils.
La société SEALOGIS a exécuté ledit protocole en réglant à la compagnie AIG EUROPE sa participation de 1.000 € dans la transaction.
Toutefois et malgré plusieurs relances intervenues entre les Conseils de chacune des parties et une mise en demeure régularisée en Belgique le 03/01/24, la société CEBENAX BVBA n’a jamais exécuter ledit Protocole du 11/08/23.
Garante de son substitué CEBENAX BVBA, la société SEALOGIS a dû procéder au règlement de la somme de 42.000 € en ses lieux et place au bénéfice de la compagnie AIG EUROPE et a signé avec cette dernière un Protocole le 26/02/24.
En exécution dudit protocole, la compagnie demanderesse AIG EUROPE a régularisé lors de l’audience du 23/04/24 des conclusions de désistement d’instance et d’action. Par jugement rendu le 20/09/24, le Tribunal a pris acte du désistement d’instance et d’action de la société AIG EUROPE à l’égard de la société SEALOGIS et jugé que l’instance en cours se poursuivait entre la société SEALOGIS et les sociétés CEBENAX BVBA et KBC INSURANCE NV.
En exécution des Protocoles des 11/08/23 et 26/02/24, la société SEALOGIS entend se désister de son appel en garantie formé contre la compagnie KB INSURANCE NV à condition que celle-ci, en exécution du Protocole du 11/08/23, renonce à ses demandes formulées contre la société SEALOGIS, notamment au titre des frais irrépétibles et dépens.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la société SEALOGIS demande au Tribunal de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce du HAVRE le 20/09/24,
Vu le Protocole signé le 11/08/23 entre les sociétés AIG EUROPE et SEALOGIS, CEBENAX
BVBA et la compagnie KBC INSURANCE NV,
Vu le Protocole signé le 26/02/24 entre les sociétés SEALOGIS et AIG EUROPE,
Vu les dispositions des articles 1565 & suivants du Code de Procédure Civile,
Vu notamment les dispositions de la Convention de Genève du 19 mai 1956, les articles L132-
3 & suivants du Code de commerce ainsi que les dispositions du contrat-type commission de
transport,
➢ Homologuer le Protocole régularisé le 11/08/23 entre les sociétés AIG EUROPE, SEALOGIS, CEBENAX BVBA et KBC INSURANCE NV et lui conférer la force exécutoire en application des articles 1565 & suivants du Code de Procédure civile,
➢ Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société SEALOGIS à l’encontre uniquement de la société KBC INSURANCE NV,
➢ Condamner la société CEBENAX BVBA à payer à la société SEALOGIS la somme de 42.000 € en principal avec intérêts au taux de 5% conformément à l’article 27 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 à compter du 27/03/24,
➢ Condamner la société CEBENAX BVBA à payer à la société SEALOGIS la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Constater le désistement d’instance et d’action de SEALOGIS, ➢ Donner acte à la société KBC ASSURANCES SA qu’elle accepte le désistement de SEALOGIS.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement d’instance et d’action
Attendu qu’il ressort des demandes issues des écritures des parties et des éléments recueillis lors de l’audience que la société SEALOGIS s’est désistée de son instance et de son action à l’égard uniquement de la société KBC ASSURANCES SA, à condition que celle-ci, en exécution du Protocole du 11/08/2023 renonce à ses demandes formulées contre la société SEALOGIS, notamment au titre des frais irrépétibles et dépens ; celle-ci l’acceptant ; Qu’il en sera donné acte aux parties ;
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
Attendu qu’un Protocole a été régularisé le 11/08/23 entre les sociétés AIG EUROPE, SEALOGIS, CEBENAX BVBA et KBC INSURANCE NV à hauteur de la somme de 43000 euros dont 42000 euros à la charge de la société CEBENAX BVBA et 1000 euros à la charge de la société SEALOGIS. La compagnie KBC INSURANCE NV s’engageait à conserver à sa charge les différents coûts et notamment de Conseil ;
Attendu que la société SEALOGIS a exécuté ledit protocole en réglant à la compagnie AIG EUROPE sa participation de 1 000 euros dans la transaction ;
Attendu que malgré plusieurs relances intervenus entre les conseils de chacune des parties et une mise en demeure régularisée en Belgique le 03/01/2024, la société CEBENAX BVBA n’a jamais exécuter ledit protocole du 11/08/2023 ;
Attendu que la société SEALOGIS, garante de son substitué CEBENAX BVBA, a dû procéder au règlement de la somme de 42 000 euros en ses lieux et place au bénéfice de la compagnie AIG EUROPE et a signé avec cette dernière un Protocole le 26/02/2024 ;
Attendu que lors de l’audience, les parties ont sollicité l’homologation de l’accord du 11/08/2023;
Attendu qu’il convient d’homologuer ce protocole d’accord et de lui conférer force exécutoire en application des articles 1565 & suivants du Code de Procédure civile ;
Qu’il y sera fait droit dans les termes de celui-ci afin de lui donner force exécutoire, une copie certifiée conforme du protocole demeurant annexée à la minute du présent jugement ;
Sur le principal
Attendu qu’aux termes de l’article 17 de la Convention de Genève du 19/05/56, le transporteur CEBENAX BVBA est responsable des dommages causés à la marchandise entre le moment de sa prise en charge et celui de la livraison.
Attendu que les réserves mentionnées sur la lettre de voiture au port d'[Localité 6] ainsi que les déclarations du chauffeur suffisent donc à mettre en jeu la responsabilité du transporteur CEBENAX BVBA ;
Attendu que la société SEALOGIS, garante de son substitué, a dû procéder au règlement de la somme de 42.000 € au bénéfice de la compagnie AIG EUROPE et a signé avec cette dernière un Protocole le 26/02/24 dans lequel la compagnie AIG EUROPE a cédé à la société SEALOGIS sa créance qu’elle détenait sur la société CEBENAX BVBA ;
Attendu que la société SEALOGIS est donc bien fondée à demander au Tribunal la condamnation de la société CEBENAX BVBA à lui payer la somme de 42.000 € avec intérêt au taux de 5% conformément à l’article 27 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 et ce à compter du 27/03/24, date du règlement de cette somme par la société SEALOGIS à la compagnie AIG EUROPE ;
Qu’il sera fait droit à cette demande ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société SEALOGIS a dû engager des frais irrépétibles importants pour assurer sa défense dans cette affaire et sauvegarder ses droits, notamment en raison de l’inexécution par la société CEBENAX BVBA du protocole qu’elle a pourtant signé assistée de son Conseil ; qu’elle sera condamnée à régler la somme de 5 000 euros, faute de justificatif, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les frais et dépens
Attendu que la société CEBENAX BVBA succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Sur les autres demandes
Attendu que les autres demandes, non reprises dans le cadre de l’accord transactionnel seront considérées sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate le désistement d’instance et d’action de SEALOGIS à l’égard de la société KBC ASSURANCES SA,
Donne acte à la société KBC ASSURANCES SA qu’elle accepte le désistement de SEALOGIS, le rendant parfait,
Homologue le Protocole régularisé le 11/08/23 entre les sociétés AIG EUROPE, SEALOGIS, CEBENAX BVBA et KBC INSURANCE NV et lui confére la force exécutoire en application des articles 1565 & suivants du Code de Procédure civile,
Condamne la société CEBENAX BVBA à payer à la société SEALOGIS la somme de 42.000 € en principal avec intérêts au taux de 5% conformément à l’article 27 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 à compter du 27/03/24,
Condamne la société CEBENAX BVBA à payer à la société SEALOGIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Liquide les dépens à la somme de 89,66 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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Textes cités dans la décision
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