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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 nov. 2025, n° 2024J00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 15 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SAS [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
SELARL BGLM -
[Adresse 2]
[Localité 3]
БТ LA SADI SOCIETE D’EVDIOITATION DE
E I – La SARL SUCIETE D’EAFLUITATION DE
L ENTREPRISE [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Nicolas WIERZBINSKI -
[Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2025 à SELARL BGLM
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société [E] [U] a pour objet la réalisation de travaux publics, génie civil, location de matériel de travaux publics.
A ce titre, la société [E] [U] utilise la parcelle cadastrée section N n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur la commune de [Localité 6], lieudit [Adresse 6], afin d’entreposer des matériaux et notamment du tout-venant.
Au cours du mois d’août 2023, du tout-venant appartenant à la société [E] [U] était chargé, sans son accord, pour l’amener vers une plateforme de transit exploitée par la société SEE [Z].
Une plainte était alors déposée en date du 4 septembre 2023 par la société [E] [U] pour soustraction frauduleuse à l’encontre de la société SEE [Z].
En date du 13 février 2024, la société SEE [Z], par l’intermédiaire de son conseil, souhaitait connaître la nature des matériaux à restituer et le lieu de restitution.
En date du 16 février 2024, la société [E] [U], par l’intermédiaire de son conseil, confirmait son souhait de se voir restituer les matériaux litigieux, dont la nature et la quantité ont fait l’objet d’un justificatif établi par la société ROUTIERE DU MIDI en charge du site.
Il en ressort qu’environ 8 000 m3 de tout-venant aurait été soustrait, soit environ 14 400 tonnes de matériaux.
Le préjudice financier de la société [E] [U] s’élèverait ainsi à la somme de 106 560.00 euros HT selon ledit justificatif de la société ROUTIERE DU MIDI.
Le procureur de la République de [Localité 1] décidait alors de mettre en œuvre une procédure de composition pénale à la suite de la plainte déposée par la société [E] [U].
Le délégué du procureur de la République de [Localité 1] recevait les parties le 26 mars 2024, et la société [E] [U] sollicitait de la société SEE [Z] la restitution des matériaux ou le paiement de la somme de 106.560 euros HT à titre de dommages et intérêts.
La société SEE [Z] a refusé de donner suite aux demandes de la société [E] [U].
Par suite, en l’absence de réponse à ses sollicitations, la société [E] [U] a assigné la SEE [Z] devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024.
La société SEE [Z] a répondu à cette assignation par des conclusions aux fins de médiation, lesquelles ont été refusées par la société [E] [U].
Dans ses dernières conclusions, la société [E] [U] sollicite du tribunal de commerce de Gap de :
* Déclarer la société [E] [U] recevable et fondée en ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société SEE [Z] à payer à la société [E] [U] la somme de 106.560 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant au montant du préjudice subi par l’enlèvement des matériaux lui appartenant,
* Condamner la société SEE [Z] à payer à la société [E] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société SEE [Z] à payer à la société [E] [U] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Débouter la société SEE [Z] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Dire et juger qu’en cas d’exécution forcée par huissier, la société SEE [Z] supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié.
En réplique, la société SEE [Z] demande au tribunal de voir :
* Juger que la société [E] [U] ne justifie pas de la réalité et du caractère certain du préjudice allégué,
* Juger que la société [E] [U] a adopté un comportement fautif à l’origine du préjudice allégué excluant tout droit à réparation,
* Débouter la société [E] [U] de ses demandes,
* Condamner la société [E] [U] à payer à la société SEE [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
* Limiter à la somme de 3.300 euros HT la somme qui pourrait être mise à la charge de la société SEE [Z] au profit de la société [E] [U] et à défaut limiter à la somme de 4.400 euros HT la somme qui pourrait être mise à la charge de la société SEE [Z] au profit de la société [E] [U],
A titre infiniment subsidiaire,
* Enjoindre à la société SEE [Z] de restituer des matériaux à la société [E] [U] sur la parcelle de stockage de la société [E] [U] aux abords de la zone d’extraction du torrent du Boscodon et préciser la quantité de matériaux qui devra être restituée,
En toute hypothèse,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la société [E] [U] était représentée par Maître Corinne PELLEGRIN, avocate au barreau des Hautes-Alpes ; la société SEE [Z] était représentée par Maître WIERZBINSKI, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des matériaux soustraits :
Selon l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Pour s’appliquer, cette disposition suppose la survenance d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le fait générateur :
Il peut s’agir d’une faute, d’un fait des choses (article 1242 alinéa 1er du code civil), ou encore du fait d’autrui (article 1242 alinéa 5 du code civil). La faute peut être une négligence, une imprudence ou un manquement à une obligation légale ou contractuelle.
En l’espèce, la société [E] [U] affirme qu’il lui aurait été subtilisé une quantité importante de matériaux de type tout-venant, qu’elle entreposait au fur et à mesure de ses travaux d’extraction sur une parcelle située sur la rive droite du torrent du Boscodon. Cette même parcelle était auparavant exploitée par la société SEE [Z] en vertu d’un arrêté préfectoral.
L’arrêté préfectoral n°2011-173-5 en date du 22 juin 2011 autorisait la société SEE [Z], en tant que membre du groupement détenant ladite autorisation, à procéder à des extractions de matériaux dans le lit mineur du torrent de Boscodon pendant une durée de 5 ans. Cet arrêté est arrivé à son terme le 22 juin 2016 et prévoyait en son article 3 une phase de restauration du profil du torrent.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2016, le Directeur départemental des territoires enjoignait la société SEE [Z] d’opérer sans délai au respect de l’arrêté préfectoral sus cité, et précisément au transfert la station de transit, sur laquelle étaient stockés les matériaux extraits, vers un nouveau site loué par la société SEE [Z].
Or, en août 2023, la société [E] [U] constate la disparition des matériaux qu’elle avait accumulés sur ladite parcelle.
La société [E] [U] apporte la preuve de ses soupçons avec d’une part le témoignage de Monsieur [S] [K], chef de carrière au sein de la société ROUTIERE DU MIDI, qui atteste que :
« Pendant la semaine du 28 août 2023 (je ne sais plus le jour précis), alors que je faisais une tournée sur le site dont j’ai la charge, je me trouvais sur la rive gauche du torrent du Boscodon, au niveau de l’accès débouchant sur notre site. J’ai pu alors voir une pelle mécanique sur la rive opposée (rive droite) au niveau du tas de tout-venant que je sais appartenir à la société [E] [U]. Cette pelle chargeait du tout-venant dans un tombereau, qui s’est ensuite dirigé sur la piste longeant le Boscodon en rive droite, vers l’amont, en direction de la plate-forme de transit de l’entreprise [Z] (…) »;
De surcroît, suite à la plainte déposée par le dirigeant de la société [E] [U] pour vol à l’encontre de la société SEE [Z], le dirigeant de la société SEE [Z] a été entendu par la gendarmerie ; et il ressort du procès-verbal d’audition que ce dernier ne nie en aucun cas les faits, et reconnaît avoir procédé jusqu’au cours de l’été 2023 à l’enlèvement des matériaux présents sur la parcelle anciennement exploitée par sa société, mais exploitée par la société [E] [U] au moment des faits.
Le tribunal constatera qu’il ressort des éléments ci-dessus que la société SEE [Z] a soustrait les matériaux de la société [E] [U], constituant ainsi une faute.
Le préjudice subi par la société [E] [U] :
Le dommage invoqué doit être certain, direct, personnel et légitime. Le code civil ne définit pas le préjudice mais la jurisprudence admet une large variété de dommages, qu’ils soient matériels, corporels ou moraux.
En l’espèce, la société [E] [U] estime son préjudice à 8 000 m3 de matériaux soustraits, ce que la société SEE [Z] conteste en indiquant que les quantités d’extraction de matériaux autorisées ne permettraient pas d’atteindre ce volume.
Cette dernière ne conteste cependant pas le fait d’avoir soustrait des matériaux appartenant à la société [E] [U].
Il apparaît qu’ayant extrait les matériaux subtilisés, la demanderesse a dû supporter un coût pour l’extraction et la redevance, et ce sans pouvoir les commercialiser : constituant ainsi un manque à gagner évident.
Le Tribunal constatera au regard de ce qui précède que la société [E] [U] a subi un préjudice lié à la soustraction des matériaux qu’elle a extrait par la société SEE [Z].
Le lien de causalité :
Le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice doit être direct et certain.
En l’espèce, le lien de causalité ne fait aucun doute entre la soustraction des matériaux et la perte liée à l’impossible commercialisation de ces derniers par la société [E] [U], de sorte que la responsabilité de la société SEE [Z] est pleinement engagée.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SEE [Z] à indemniser la société [E] [U] à hauteur du préjudice réel subi par cette dernière.
L’indemnisation du préjudice :
Il convient de rappeler que la société [E] [U] estime son préjudice à 8 000 m3 de matériaux soustraits, ce que la société SEE [Z] conteste en indiquant que les quantités d’extraction de matériaux autorisées ne permettraient pas d’atteindre ce volume.
La société [E] [U] répond alors qu’elle accumulait ces matériaux sur son site de stockage à mesure des extractions qu’elle effectuait.
Aux termes d’une convention signée par l’ensemble des entreprises en charge des travaux d’extraction du torrent du Boscodon, la société ROUTIERE DU MIDI a été désignée mandataire du groupement interentreprises.
C’est à ce titre que la société [E] [U] a sollicité la société ROUTIERE DU MIDI afin que celle-ci évalue la quantité et le prix des matériaux volés.
Son évaluation met en évidence une quantité de matériaux soustraite de 14.400 tonnes, soit 8 000 m3 valorisés à la somme de 106.560 euros HT.
La société SEE [Z] conteste cette somme estimant que la base d’indemnisation du préjudice subi par la société [E] [U] devrait être comprise entre 3.300 euros HT et 4.400 euros HT.
La société SEE [Z] affirme que le montant de la redevance due par la société à la commune de [Localité 6] pour procéder à l’extraction des matériaux serait d’un montant de 0.55 euros/m3.
La société [E] [U] justifie le prix demandé par le fait qu’ayant extrait les matériaux subtilisés, elle a dû supporter un coût pour l’extraction et la redevance et ce sans pouvoir commercialiser les matériaux litigieux, constituant ainsi un manque à gagner évident.
A ce titre la société ROUTIERE DU MIDI a évalué le prix des matériaux volés à 7,40 euros/tonne, soit 13,32 euros/m3.
La société [E] [U] défend cette évaluation en additionnant un coût pour la redevance de 0.78 euros/m3, un coût d’extraction de 6,36 euros/m3 et la marge qu’aurait opérée la société [E] [U] si elle avait commercialisé les matériaux évaluée à 6,18 euros/m3, générant un total de 13,32 euros/m3.
Sur la quantité de matériaux soustraits :
La société [E] [U] indique que 8 000 m3 de tout-venant lui auraient été soustraits, tel qu’exposé ci-dessus, mais ne justifie cependant pas de ce volume par les éléments versés aux débats.
Au contraire, les pièces versées aux débats font état d’un volume moins important, notamment le SMS adressé par la société [E] [U] à la société SEE [Z] par lequel elle mentionne un volume de 6 000 m3.
Il convient alors de constater que la demanderesse estime le volume de matériaux lui ayant été soustraits à 6 000 m3, et d’évaluer le préjudice subi par la société [E] [U] à la perte de 6000 m3 de tout-venant.
Sur le montant du préjudice :
Les éléments produits aux débats permettent de constater que le coût de la redevance est de 0.78 euros/m3, que le coût de l’extraction s’élève à 6,36 euros/m3, et que la marge qu’aurait réalisé la société [E] [U] s’établit à 6,18 euros/m3.
Le Tribunal constate d’une part qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société [E] [U] la redevance ainsi que le coût de l’extraction, alors qu’elle n’a pu bénéficier des matériaux ainsi extraits.
D’autre part, il convient de compenser le manque à gagner subi par la société [E] [U] à la suite de la subtilisation des matériaux, et de partager à parts égales entre les deux sociétés la marge estimée à 6,18 euros/m 2.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal retiendra un coût/m3 de matériaux à hauteur de 10,23 euros (0,78 + 6,36 + 3,09), et condamnera ainsi la société SEE [Z] au paiement de la somme de 61.380 euros HT à la société [E] [U], outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 15 novembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société [E] [U] sollicite l’octroi de la somme de 2.500 euros à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive.
Elle ne justifie cependant pas en quoi l’attitude de la société SEE [Z] lui a causé un préjudice.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société SEE [Z] au paiement à la société [E] [U] de la somme de 3 500.00 € euros.
La société SEE [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DECLARE la société [E] [U] recevable et partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la société SEE [Z] à payer à la société [E] [U] la somme de 61.380 euros HT, outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 15 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société [E] [U] de sa demande en condamnation de la société SEE [Z] à lui payer la somme de 2 500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société SEE [Z] à payer à la société [E] [U] la somme de 3 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SEE [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit rattachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline TAIX, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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