Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 27 juin 2025, n° 2024002179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024002179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 27/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002179
Demandeur(s): RENAULT TRUCKS [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : M. BERION/[G]
Défendeur(s) : [F] [M], exerçant sous le nom commercial ACJB PRIMEURS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Michel ROUBAUD (CABINET ROUBAUD)/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Antoine VALAT
Didier MERLAND
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 95,45 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [F] [M] (et non la société ACJB PRIMEURS, qui est son nom commercial) est propriétaire d’un véhicule de marque Renault Master immatriculé [Immatriculation 1].
Le 31 octobre 2022, Monsieur [F] [M] a déposé son véhicule au garage RENAULT TRUCKS de [Localité 5] pour les réparations de disques et plaquettes de freins avant et arrière.
Ces réparations ont été réglées à hauteur de 1.137,60 EUR, selon facture CAAT 146219 établie le 31 octobre 2022.
Le 22 juillet 2023, alors qu’il était au volant de son véhicule, Monsieur [F] [M] a constaté subitement qu’il n’avait plus de freins. Après avoir pu arrêter son véhicule, il a constaté que la
plaquette de frein arrière gauche était tombée. Il s’est rendu au garage RENAULT TRUCKS de [Localité 5] qui l’a informé que l’étrier de frein arrière gauche était cassé.
Monsieur [F] [M] a ainsi été invité à changer les deux étriers et à refaire faire les disques et plaquettes arrière de son véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1].
La société RENAULT TRUCKS a procédé au changement de l’ensemble des disques et plaquettes arrière et de l’étrier de frein arrière gauche.
Un contentieux est né autour du règlement de cette intervention, facturée à hauteur de 1.381,66 EUR.
Il s’avère que lors du remplacement des disques et plaquettes au mois d’octobre 2022, la société RENAULT TRUCKS avait offert une garantie contractuelle de 24 mois portant tant sur les pièces changées que sur la main d’œuvre.
C’est dans ce contexte que par courrier du 31 juillet 2023, la société ACJB PRIMEURS a demandé à la société RENAULT TRUCKS la prise en charge de la deuxième réparation de son véhicule.
Par courrier en réponse du 21 août 2023, la société RENAULT TRUCKS a répondu défavorablement à la demande de Monsieur [F] [M] arguant en ces termes : « […] l’entretien et la maintenance sont des éléments indispensables à une bonne fiabilité des véhicules et font partie des conditions qui permettent de bénéficier de la garantie pièce de rechange ou garantie contractuelle ; Renault Trucks recommande pour l’usage de ce type de véhicule, une visite périodique tous les 30.000 km qui incluent un contrôle systématique de l’état de freinage du véhicule ».
Elle a soutenu également : « entre la dernière visite périodique effectuée le 29 décembre 2021 à 197.931 km (facture CAAT 143689) et la réparation du 25 juillet 2023 à 241.625 km (facture CAATI48371), la visite périodique dépassait déjà 13.694 km. L’intervention sur les freins avant & arrière du 31 octobre 2022 à 201.385 km (facture CAAT146219) donne toujours un dépassement de 10.240 km suivant la dernière visite périodique et donc ne permet pas l’application de la garantie pièce de rechange ».
Faute d’accord entre les deux parties, la société RENAULT TRUCKS a saisi le président de ce tribunal aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le président de ce tribunal a enjoint Monsieur [F] [M] de payer à la société RENAULT TRUCKS les sommes de :
* 2.519,48 EUR en principal ;
* 40,00 EUR d’indemnité forfaitaire ;
* 51,07 EUR de frais de requête ;
* 130,00 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance litigieuse a fait l’objet d’une opposition.
C’est en l’état que se présente l’affaire, appelée à l’audience du 21 mars 2025, à laquelle la société RENAULT TRUCKS ne se présente pas. Le tribunal entend Monsieur [F] [M] et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses conclusions, Monsieur [F] [M] demande de :
Vu ce qui précède,
Vu la garantie contractuelle pièces de rechange et main d’œuvre du 31 octobre 2022,
* Juger que le changement des plaquettes et disques est couvert par la garantie contractuelle ;
* Juger que la société RENAULT TRUCKS a manqué à son obligation de résultat pesant sur le garagiste réparateur.
Par conséquent,
* Rétracter l’ordonnance du 10 novembre 2023 rendue par le tribunal de commerce d’Avignon;
* Débouter la société RENAULT TRUCKS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société RENAULT TRUCKS à lui payer la somme de 3.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délaid’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
En l’espèce, l’ordonnance signifiée à personne le 11 janvier 2024, a fait l’objet d’une opposition enregistrée par le greffe de ce tribunal le 29 janvier 2024, de sorte que celle-ci est recevable au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la société RENAULT TRUCKS en ses demandes, fins et prétentions
En application de l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale.
À ce titre, il est constant que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge (Cass. 2e civ. 15 mai 2014, n° 12-27.035), faisant écho à une logique précédemment développée par la Haute juridiction, selon laquelle l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ( Civ. 2e, 23 sept. 2004, n° 02-20.497 ).
En l’espèce, la société RENAULT TRUCKS ne se présente pas à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
Il suit que ses demandes et prétentions doivent être déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [F] [M] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
Les dépens sont laissés à la charge de la société RENAULT TRUCKS.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :
Reçoit en la forme l’opposition formée par Monsieur [F] [M], exerçant sous le nom commercial ACJB PRIMEURS, à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 10 novembre 2023, rendue par le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- International ·
- Opposition ·
- Formulaire ·
- Contrats ·
- Consentement ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Sollicitation
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Société holding ·
- Maintien ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Prorogation
- Assurances ·
- Contrats ·
- Délai de preavis ·
- Production ·
- Résiliation unilatérale ·
- Activité professionnelle ·
- Caisse d'épargne ·
- Service ·
- Épargne ·
- Assureur
- Période d'observation ·
- Vente en ligne ·
- Activité ·
- Bande dessinée ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Boisson ·
- Redressement judiciaire ·
- Bande ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Divertissement ·
- Commerce ·
- Gestion
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Hôtel ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Revente ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Véhicule
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.