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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 13 févr. 2026, n° 2025J00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* MSC [Y] [F] [P]
[Adresse 1] Suisse, DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice – [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
[G] [D]
[Adresse 3] [Localité 2],
DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 28/11/2025 à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice DELATTREJuges : Monsieur Olivier RICHARD et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience publique du 23/01/2026. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13/02/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société [G] [D] exerce l’activité de commissionnaire de transport et confie régulièrement à la société MSC le transport maritime de marchandises conteneurisées, essentiellement vers les ports de l’Afrique de L’ouest.
C’est en cette qualité que, agissant en son nom propre, 9 transports maritimes ont été commandés par [D] et ont donné lieu aux facturations suivantes :
* EBKC510924556 – MEDUF8041479 – Facture n° LEH250700255
[D] a réservé le transport d’un conteneur 20' disant contenir des marchandises diverses de groupage [Localité 3] à [Localité 4]. Le conteneur a été déchargé au port de destination le 13 janvier 2025 mais n’a pas été réclamé par son destinataire. Les demurrages du conteneur s’élevaient à la somme de 4.130,05 Euros, facturés pour la période allant du 13 janvier 2025 au 31 août 2025.
* EBK610608873 – MEDUF5939071 – Factures n° LEH250900269 et MR5250502639E [D] a réservé le transport d’un conteneur 40' disant contenir 65 colis de matériels de boulangerie [Localité 3] à [Localité 5].
Le conteneur a été déchargé au port de destination le 30 novembre 2024 mais n’a pas été réclamé par son destinataire et a été mis sous consigne douanière. Outre une amende et des frais acceptés par [D] à hauteur de 794 Euros, MSC a proposé de solder définitivement les demurrages du conteneur moyennant la somme forfaitaire et définitive de 4.000 Euros.
* EBKGO9111183 – MEDUBO416748 – Facture n° LEH250900268
[D] a réservé le transport d’un conteneur 20' disant contenir 19 colis de matériels et marchandises diverses [Localité 3] à [Localité 6]. Le conteneur a été déchargé au port de destination le 18 juillet 2024 mais n’a pas été réclamé par son destinataire de telle sorte que le conteneur vide n’a été restitué à MSC que le 29 mars 2025. Selon échange de courriels du 15 septembre 2025, [D] a accepté de régler à la société MSC la somme de 1.500 Euros à titre forfaitaire pour solde des conséquences de l’immobilisation du conteneur à destination.
* EBL612061758 – MEDUF8395065 – Facture n° LEH250715703E
[D] a réservé le transport d’un conteneur 40' disant contenir 1525 colis divers et pneus d’occasion de [Localité 7] à [Localité 5]. Toutefois, la franchise de mise à disposition du conteneur vide avant chargement à bord du navire n’a pas été respectée de telle sorte que la somme de 65 Euros est due au titre des demurrages.
* EBK612203941 – MEDUNT187261 – Facture n° LEH250612986E
[D] a réservé le transport d’un conteneur 40' disant contenir 465 colis de meubles d’occasion et autres marchandises [Localité 3] à [Localité 8]. Toutefois, la franchise de mise à disposition du conteneur vide avant chargement à bord du navire n’a pas été respectée de telle sorte que la somme de 1.425 Euros est due au titre des demurrages.
* EBK612049394 – MEDUF8391528 – Facture n° DKK250400470E
[D] a réservé le transport d’un conteneur 40' disant contenir 128 colis d’effets personnels [Localité 3] à [Localité 6]. Toutefois, la franchise de mise à disposition du conteneur vide avant chargement à bord du navire n’a pas été respectée de telle sorte que la somme de 325 Euros est due au titre des demurrages.
* EBKG09819972 – MEDUF5662707 – Factures n° LEH250100102 et LEH250700256 [D] a réservé le transport d’un conteneur 40 pieds disant contenir 22 colis d’électroménager et matériels divers [Localité 3] à [Localité 4]. Le conteneur a été déchargé au port de destination le 9 septembre 2024 mais n’a pas été réclamé par son destinataire en dépit des relances et des mises en demeures qui ont été adressées à [D]. Les demurrages du conteneur s’élevaient à la somme de 15.496 Euros, facturés pour la période allant du 9 septembre 2024 au 30 août 2025
* EBK605822498 – MEDUB0288329 – Facture n° LEH250400050
[D] a réservé le transport d’un conteneur 40' disant contenir divers colis d’électroménager et d’effets mobiliers [Localité 3] à [Localité 9]. Le conteneur a été déchargé à destination le 18 octobre 2023 mais n’a pas été pris en charge par son destinataire et est resté immobilisé jusqu’au 7 décembre 2024. Alors que les demurrages s’élevaient à un montant bien plus élevé, un accord est intervenu entre [D] et MSC le 1er avril 2025, [D] acceptant de régler à MSC la somme de 2.500 Euros à titre forfaitaire pour solde des conséquences de l’immobilisation du conteneur destination.
* EBK611677102 – Facture n° LEH250400128
[D] a réservé auprès de MSC le transport d’un conteneur [Adresse 4] à [Localité 10]. Un conteneur vide a été remis à [D] le 4 février 2025 et a été remis plein sur terminal le 10 février 2025.
Toutefois, il est apparu ensuite que les marchandises chargées relevaient de la définition des marchandises à caractère militaires, donc prohibée par MSC, et ont finalement été refusées au chargement.
Soit la somme totale de 39.953,05 Euros qui n’a pas donné lieu à règlement en dépit d’une mise en demeure du 11 septembre 2025.
La société MSC est recevable et fondée à demander au Tribunal des Activités Economiques qu’il condamne la société [G] [D] à lui payer la somme de 39.953,05 Euros, à parfaire des demurrages et frais restant à échoir jusqu’à restitution des conteneurs vides en exécution des connaissements n° MEDUF8041479, MEDUF5939071 et MEDUF5662707.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d’instance, la société MSC [Y] [F] [P] demande au Tribunal de :
Vu les clauses 14, 16 et 20 des termes et conditions de transport, Vu l’article L410-10 II du Code de commerce,
* RECEVOIR ses demandes et les juger bien fondées,
* CONDAMNER la société [G] [D] à lui payer la somme principale de 39.953,05 Euros, ainsi que les demurrages et tous frais restant à échoir jusqu’à restitution des conteneurs vides en exécution des connaissements n° MEDUF8041479, MEDUF5939071 et MEDUF5662707,
* CONDAMNER par provision la société [G] [D] à lui payer les intérêts de retard courant sur la facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture impayée,
* CONDAMNER par provision la société [G] [D] à lui payer la somme de 440 Euros au titre de 11 indemnités forfaitaires de recouvrement,
* CONDAMNER la société [G] [D] à lui payer la somme de 3.500 Euros à titre d’indemnité complémentaire de recouvrement, sinon sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société [G] [D] aux entiers dépens et dire qu’ils comprendront notamment les émoluments d’huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principal
* EBKC510924556 – MEDUF8041479 – Facture n° LEH250700255
Attendu qu’en sa qualité de commissionnaire de transport, [D] est responsable des conséquences de la non-livraison du conteneur à destination et est donc débitrice de la somme de 4130,05 Euros, à parfaire des demurrages et des frais restant à courir jusqu’à restitution du conteneur ;
* EBK610608873 – MEDUF5939071 – Factures n° LEH250900269 et MR5250502639E
Attendu qu’en sa qualité de commissionnaire de transport, [D] est responsable des conséquences de la non-livraison du conteneur à destination et de son blocage par les douanes locales et est donc débitrice des sommes de 794 et 4.000 Euros, sauf à parfaire de tous autres frais restant à courir jusqu’à restitution du conteneur vide ;
* EBKGO9111183 – MEDUBO416748 – Facture n° LEH250900268
Attendu que [D] doit exécuter l’engagement qu’elle a pris le 15 septembre 2025 et est donc débitrice de la somme de 1.500 Euros à ce titre ;
EBL612061758 – MEDUF8395065 – Facture n° LEH250715703E
Attendu qu’en sa qualité de commissionnaire de transport, [D] est responsable du nonrespect des délais de franchise avant chargement du navire et est donc débitrice à l’égard de MSC de la somme de 65 Euros ;
* EBK612203941 – MEDUNT187261 – Facture n° LEH250612986E
Attendu qu’en sa qualité de commissionnaire de transport, [D] est responsable du nonrespect des délais de franchise avant chargement du navire et est donc débitrice à l’égard de MSC de la somme de 1.425 Euros.
* EBK612049394 – MEDUF8391528 – Facture n° DKK250400470E
Attendu qu’en sa qualité de commissionnaire de transport, [D] est responsable du nonrespect des délais de franchise avant chargement du navire et est donc débitrice à l’égard de MSC de la somme de 325 Euros ;
EBKG09819972 – MEDUF5662707 – Factures nº LEH250100102 et LEH250700256
Attendu qu’en sa qualité de commissionnaire de transport, [D] est responsable des conséquences de la non-livraison du conteneur à destination et est donc débitrice de la somme de 15.496 Euros, à parfaire des demurrages et des frais restant à courir jusqu’à restitution du conteneur ;
* EBK605822498 – MEDUB0288329 – Facture n° LEH250400050
Attendu que [D] doit exécuter l’engagement qu’elle a pris le 1er avril 2025 et est donc débitrice de la somme de 2.500 Euros à ce titre ;
* EBK611677102 – Facture n° LEH250400128
Attendu que [D] est responsable des conséquences de l’interruption de ce transport prohibé soit les frais de stationnement, les frais d’immobilisation ainsi que les frais de déplacement du conteneur sur terminal facturés à hauteur de 9.718 Euros ;
Attendu que la société MSC est recevable et fondée à demander au Tribunal des Activités Economiques qu’il condamne la société [G] [D] à lui payer la somme de 39.953,05 Euros, à parfaire des demurrages et frais restant à échoir jusqu’à restitution des conteneurs vides en exécution des connaissements n° MEDUF8041479, MEDUF5939071 et MEDUF5662707. 4 et qu’elle produit à son dossier l’ensemble des factures et justificatifs ainsi que la mise en demeure du 11/09/2025, revenue signée ;
Attendu qu’à cela, s’ajoutent les accessoires de la dette prévus par l’article L441-10 du Code de commerce et rappelés au pied des factures émises par la société MSC, à savoir des pénalités de retard d’un montant équivalent en taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points ;
Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit à hauteur de 39.953,05 Euros, ainsi que les demurrages et tous frais restant à échoir jusqu’à restitution des conteneurs vides en exécution des connaissements n° MEDUF8041479, MEDUF5939071 et MEDUF5662707, assorti des intérêts de retard courant sur la facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture impayée ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu’il sera dû la somme de 440 euros au titre de onze factures impayées ;
Sur l’indemnité au complémentaire de recouvrement et/ou sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MSC [Y] [F] [P] les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens et qu’elle produit à son dossier une facture d’honoraires justifiant des frais engagés pour la défense de ses intérêts ; que le montant de l’indemnité allouée le sera en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et fixé à la somme de 2 000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société [G] [D] qui succombe ; qu’ils comprendront notamment les émoluments d’huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RECOIT les demandes de la société MSC [Y] [F] [P] et les juge bien fondées,
CONDAMNE la société [G] [D] à payer à la société MSC [Y] [F] [P] la somme principale de 39.953,05 Euros, ainsi que les demurrages et tous frais restant à échoir jusqu’à restitution des conteneurs vides en exécution des connaissements n° MEDUF8041479, MEDUF5939071 et MEDUF5662707,
CONDAMNE par provision la société [G] [D] à payer à la société MSC [Y] [F] [P] les intérêts de retard courant sur la facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture impayée,
CONDAMNE par provision la société [G] [D] à payer à la société MSC [Y] [F] [P] la somme de 440 Euros au titre de 11 indemnités forfaitaires de recouvrement,
CONDAMNE la société [G] [D] à payer à la société MSC [Y] [F] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONDAMNE la société [G] [D] aux entiers dépens et dit qu’ils comprendront notamment les émoluments d’huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce,
LIQUIDE les dépens à la somme de 57,23 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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- Code de commerce
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