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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2024009650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009650
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 513689620
Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte GUITTTARD de la SCP DAMOISEAU et ASSOCIES, Avocat au Barreau de l’Essonne et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat, [Adresse 2]
ET :
SAS BBMJ, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 879781656
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN MOTILA ASSOCIES, Avocat (C767)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS BBMJ (ci-après « BBMJ ») a pour activité un établissement de restauration rapide et de vente de friandises, qu’elle exploite sous le nom commercial « GOUT’CI GOUT’CA » situé dans le centre commercial LEROY MERLIN au [Adresse 3] à [Localité 6].
Pour les besoins de son activité, BBMJ a ouvert le 20 mai 2022 un compte courant professionnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] (ci-après « CREDIT MUTUEL ») sous le N° [XXXXXXXXXX01] (pièce demanderesse N°2).
Par la suite, CREDIT MUTUEL a consenti à BBMJ un découvert sur ce compte courant, dans la limite de 4 000 EUR, au taux de 6,6% par an pour tout découvert. Cette autorisation de découvert avait été octroyée jusqu’au 5 août 2022 (pièce demanderesse N°3).
Or, le compte courant de BBMJ est demeuré débiteur au-delà de cette date, et de surcroît, au cours du début de l’année 2023, le découvert autorisé de 4 000 EUR a été largement dépassé.
Aussi par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 août 2023 (réceptionné par BBMJ le 18 septembre 2023 – pièce demanderesse N°5), CREDIT MUTUEL a dénoncé le découvert autorisé initialement et a mis BBMJ en demeure d’avoir à régulariser la situation de son compte dans les 60 jours selon les dispositions des articles L313-12 et D313-14 du Code Monétaire et Financier, étant précisé que durant ce délai, le solde débiteur du compte courant ne devait pas dépasser 5 500 EUR, et qu’à l’expiration de ce délai, toutes les sommes dues au titre de ce crédit devaient être remboursées en totalité, et enfin que le compte devait fonctionner sur des bases strictement créditrices.
Ce courrier est resté sans effet, de sorte que CREDIT MUTUEL a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 octobre 2023 (réceptionné par BBMJ le 21 octobre 2023 – pièce demanderesse N°6), mis en demeure BBMJ d’avoir à régler sous 15 jours la somme de 6 368,44 EUR.
Ce courrier est également resté sans effet, ce qui a contraint CREDIT MUTUEL le 17 novembre 2023 (réceptionné le 27 novembre par BBMJ – pièce défenderesse N°7), de mettre une nouvelle fois en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, BBMJ d’avoir à régulariser les sommes dues au titre du solde débiteur d’un montant à cette date de 6 308,67 EUR, et lui faisant interdiction d’utiliser désormais les moyens de paiement en sa possession. CREDIT MUTUEL indiquait en outre, que faute d’une résolution amiable du différend, elle engagerait une procédure judiciaire à l’encontre de BBMJ.
Malgré cela, BBMJ n’a pas réagi vis à vis de CREDIT MUTUEL.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2024, CREDIT MUTUEL a assigné BBMJ.
L’assignation a été délivrée à personne dans les conditions de l’article 655 du Code de Procédure Civile.
Par cet acte et ses conclusions datées du 6 novembre 2024 qui sont ses dernières prétentions, CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
En conséquence :
CONDAMNER la SAS BBMJ à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 6.308,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de l’arrêté des comptes, et ce, jusqu’au parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTER la SAS BBMJ de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la SAS BBMJ à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS BBMJ aux entiers dépens de
l’instance.
Par ses conclusions à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, BBMJ demande au tribunal de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la SAS BBMJ en l’ensemble de ses demandes, DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BBMJ,
JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a commis une faute consistant en un soutien abusif de la société concluante en cessation des paiements,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] au paiement de la somme de 6 308, 67 € à titre de dommages-intérêts pour soutien abusif d’une entreprise en
cessation des paiements,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BBMJ,
JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a commis une faute consistant en un soutien abusif de la société concluante ne lui permettant vraisemblablement pas de rembourser la somme exorbitante due,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] au paiement de la somme de 6 308,67 € à titre de dommages-intérêts pour soutien abusif de la société concluante, A titre très subsidiaire :
ORDONNER les plus larges délais de paiement à la défenderesse afin de s’acquitter de la somme due au titre du découvert non autorisé pourtant octroyé,
En tout état de cause :
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] à payer la somme de 2.000 euros à la SAS BBMJ en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 12 février 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire, Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent à l’audience et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du 5 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CREDIT MUTUEL soutient que :
BBMJ reste lui devoir au 17 novembre 2023, la somme de 6 308,67 EUR, auquel il convient d’ajouter des intérêts de retard au taux légal à compter de la date ci-dessus, jusqu’à parfait paiement.
CREDIT MUTUEL n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis de BBMJ en lui apportant un soutien financier abusif, alors que cette dernière se prétendait en cessation de paiement, ce que CREDIT MUTUEL conteste, ni en ne lui permettant pas par ce soutien abusif, de rembourser la somme « exorbitante due ».
BBMJ réplique ainsi :
Ses demandes à l’encontre de CREDIT MUTUEL sont bien fondées, notamment celles tenant à l’obtention de dommages et intérêts pour faute de CREDIT MUTUEL engageant sa responsabilité, faute matérialisée par le soutien abusif d’une entreprise en cessation de paiement, voire en situation financière irrémédiablement compromise, sans espoir sérieux de redressement, étant de ce fait dans l’incapacité de rembourser une somme « exorbitante due ».
En conséquence, elle n’est pas redevable de la somme de 6 308,67 EUR vis-à-vis de CREDIT MUTUEL.
Si ces moyens n’étaient pas retenus, BBMJ devrait pouvoir bénéficier des délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de la dette contractée auprès de CREDIT MUTUEL au titre d’un découvert non autorisé.
Sur ce, le tribunal,
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de Procédure Civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions.
Sur la demande de CREDIT MUTUEL à l’encontre de BBMJ de lui régler la somme de 6 308,67 EUR, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de l’arrêté du compte, jusqu’à parfait paiement :
Vu les articles L313-12 et D313-14 du Code Monétaire et Financier,
Sur la créance de 6 308,67 EUR réclamée par CREDIT MUTUEL à BBMJ :
L’article L313-12 du code Monétaire et Financier dispose qu’un établissement peut mettre fin à un concours à durée indéterminé à la condition que la notification soit faite par écrit et moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à 60 jours à compter de ladite notification.
Le tribunal constate que CREDIT MUTUEL a dénoncé le concours accordé à BBMJ en août 2023, par sa lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 août 2023 (pièce demanderesse N°5), à effet au 12 octobre 2023, respectant ainsi le délai de 60 jours. A l’issue de ce délai, le 16 octobre 2023, CREDIT MUTUEL a envoyé une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception à BBMJ, la mettant en demeure d’avoir à lui régler le solde débiteur de son compte (pièce demanderesse N°6).
Le tribunal constate en outre qu’à la date d’une nouvelle mise en demeure par CREDIT MUTUEL à BBMJ d’avoir à payer à cette dernière le solde débiteur de son compte N° [XXXXXXXXXX01], notifié par courrier recommandé avec avis de réception le 17 novembre 2023 (pièce demanderesse N°7), la balance journalière (pièce demanderesse N°4) fait apparaître un solde débiteur de 6 305,63 EUR.
Le décompte de créance de même date envoyé par CREDIT MUTUEL à BBMJ en annexe dudit courrier recommandé avec avis de réception (Pièce demanderesse N°7) indique un total de 6 308,67 EUR, représentant 6 305,63 en principal auquel sont ajoutés 3,04 EUR au titre des intérêts courus non capitalisés à cette même date.
Le tribunal relève que cette somme n’est pas contestée par BBMJ dans ni dans son principe ni dans son quantum, mais qu’elle l’estime « exorbitante » à rembourser compte tenu de sa « situation financière difficile » (Cf. conclusions défenderesse p5 avant dernier §).
Le tribunal dit donc que la demande de CREDIT MUTUEL à BBMJ de lui payer la somme de 6 308,67 euros est fondée.
Concernant les moyens soulevés par BBMJ, que le tribunal analyse comme des demandes d’inexécution :
Sur la demande à titre principal de BBMJ en paiement de la somme de 6 308, 67 EUR à l’encontre de CREDIT MUTUEL au titre de dommages et intérêts pour la faute que CREDIT MUTUEL aurait commise en soutenant de manière abusive BBMJ en cessation des paiements :
Sur l’existence d’un état de cessation de paiement :
L’article L631-1 du Code de Commerce définit l’état de cessation des paiements d’une entreprise comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
Par ailleurs, c’est au dirigeant de l’entreprise concernée qu’il appartient de déclarer l’état de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce du ressort de son siège social.
Il n’apparaît dans aucune des pièces présentées au tribunal une quelconque déclaration ou mention de l’état de cessation des paiements.
De surcroît, après vérifications en date du 4 mars 2025, BBMJ demeure in bonis.
Le tribunal ne retient pas l’état de cessation des paiements de BBMJ, et dit donc que CREDIT MUTUEL n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité, en soutenant abusivement une entreprise en cessation des paiements.
Sur la connaissance de la situation par CREDIT MUTUEL :
CREDIT MUTUEL ne cache pas que l’autorisation de découvert accordée à BBMJ en 2022 l’a été pour aider cette dernière à faire face à un besoin de trésorerie passager, manifestant ainsi une connaissance d’une situation difficile, mais encore une fois, qui ne semblait pas destinée à durer.
BBMJ prétend que ses difficultés financières existaient dès le mois de janvier 2022, bien avant l’ouverture de son compte courant professionnel auprès de CREDIT MUTUEL (Cf. conclusions défenderesse du 25 septembre 2024 p5 « (la) situation financière difficile de la société depuis janvier 2022 ») mais n’apporte aucun élément de preuve à cet égard. Le tribunal écartera cet argument comme inopérant.
Par la suite, la situation de BBMJ s’est dégradée, comme en atteste la balance de son compte (pièce demanderesse N°4).
CREDIT MUTUEL aurait pu et dû certes s’alarmer du montant du découvert qui atteint la somme de 24 037,66 EUR en février 2023. Mais le tribunal observe sur cette même balance que des sommes sont régulièrement portées par BBMJ au crédit de son compte, réduisant ainsi graduellement le découvert. CREDIT MUTUEL pouvait donc légitimement penser que la situation financière de BBMJ pour difficile qu’elle fût, n’était pas irrémédiablement compromise et lui permettrait à terme que le compte redevienne créditeur.
CREDIT MUTUEL a réagi par son courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 août 2023, demandant le remboursement du découvert, alors de 5 539,35 EUR dans un délai de 60 jours, limitant le découvert à 5 500 EUR et exigeant un fonctionnement du compte sur des bases strictement créditrices. Elle a de nouveau réagi par son courrier recommandé avec avis de réception daté du 16 octobre 2023 pour mettre en demeure BBMJ de régler sous 15 jours la somme de 6 368,44 EUR.
De ce qui précède, il ressort que CREDIT MUTUEL pouvait avoir connaissance d’une situation financière difficile de BBMJ, mais pas irrémédiablement compromise, dans la mesure où les sommes successivement réclamées n’augmentaient pas de façon excessive pour s’établir finalement à 6 308,67 EUR en date du 17 novembre 2023.
Le tribunal dit que si CREDIT MUTUEL a eu connaissance des difficultés financières de BBMJ, elle n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis de BBMJ, en laissant se creuser le découvert, en soutenant abusivement une société en cessation des paiements. Au contraire, elle a à plusieurs reprises cherché à y mettre fin en en sollicitant le remboursement (Cf. les courriers recommandés avec avis de réception précités des 8 août et 16 octobre 2023), pour finir par dénoncer le concours bancaire (Cf. courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 août 2023 – pièce demanderesse N°5) puis mettre BBMJ en demeure d’avoir à lui régler le solde débiteur de son compte (Cf. courrier recommandé avec avis de réception du 17 novembre 2023 précité). Le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Sur la situation irrémédiablement compromise et l’absence d’espoir sérieux de redressement :
Comme indiqué précédemment, le tribunal note qu’il ressort de la balance du compte que BBMJ, malgré des découverts très significatifs, notamment en février 2023, portait régulièrement des sommes au crédit de son compte, de sorte qu’à la date de sa clôture, le 17 novembre 2023, le découvert s’élevait à la somme de 6 308,67 EUR, somme conséquente, certes, mais sans commune mesure avec les 24 037,66 EUR au 20 février 2023.
Les mouvements du compte ne permettaient donc pas de laisser penser à une situation irrémédiablement compromise de BBMJ ni à une absence d’espoir sérieux de redressement. Le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal déboutera donc BBMJ de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 308,67 EUR, dans la mesure où CREDIT MUTUEL n’a pas apporté un soutien abusif à une entreprise en cessation des paiements, et partant, n’engage pas sa responsabilité à l’égard de BBMJ.
Sur la demande à titre subsidiaire de BBMJ en paiement de la somme de 6 308, 67 EUR à l’encontre de CREDIT MUTUEL au titre de dommages et intérêts pour la faute que CREDIT MUTUEL aurait commise en soutenant de manière abusive BBMJ en cessation de paiement, ne permettant pas à BBMJ de lui rembourser des sommes exorbitantes :
Sur une faute de CREDIT MUTUEL susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis de BBMJ, le tribunal reprendra son argumentation donnée ci-dessus tenant à l’apport régulier de sommes par BBMJ au crédit de son compte, qui ont ainsi fait diminuer le découvert. Le tribunal note en outre que BBMJ n’apporte aucun élément de nature à montrer au tribunal qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la somme de 6 308,67 EUR.
Le tribunal ne relève aucune faute de la part de CREDIT MUTUEL à l’égard de BBMJ, notamment, CREDIT MUTUEL n’a pas apporté un soutien abusif à une entreprise en cessation de paiement, qui ne l’aurait pas mise en mesure de rembourser son découvert.
Le tribunal déboutera donc BBMJ de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 308,67 EUR.
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire de BBMJ d’obtenir des délais de paiement « les plus larges » pour lui permettre de s’acquitter auprès de CREDIT MUTUEL de la somme de 6 308, 67 EUR augmentée des intérêts au taux légal :
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour accorder des délais de paiement, le juge doit motiver sa décision s’il les accorde. BBMJ n’apporte au tribunal aucun élément de nature à montrer actuellement des difficultés financières qui justifieraient une telle demande, la seule balance du compte arrêtée à la date du 17 novembre 2023 ne saurait suffire à elle seule à en justifier.
Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de BBMJ de bénéficier de délais de paiement « les plus larges » pour lui permettre de s’acquitter auprès de CREDIT MUTUEL de la somme de 6 308,67 EUR.
Sur la créance de CREDIT MUTUEL d’un montant de 6 308,67 EUR détenue sur BBMJ :
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de CREDIT MUTUEL vis-à-vis de BBMJ est certaine, liquide et exigible. Il condamnera donc BBMJ au paiement de celle-ci.
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire. Elles courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31 jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de services.
Les pièces produites par la demanderesse dans ses conclusions datées du 6 novembre 2024, ne permettent pas au tribunal de savoir si des pénalités de retard ont été convenues au titre du contrat liant CREDIT MUTUEL à BBMJ (convention d’ouverture de compte – pièce demanderesse N°2).
Le tribunal condamnera donc BBMJ à payer des pénalités de retard à CREDIT MUTUEL sur le fondement de l’article L440-10 du Code de Commerce, portant sur la somme en principal de 6 308,67 euros, égales au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points, depuis le 17 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire reconnaître ses droits, CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BBMJ à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de BBMJ qui succombe.
Sur l’exécution provisoire :
CREDIT MUTUEL a demandé l’exécution provisoire du jugement. Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS BBMJ à payer la somme de 6 308,67 euros à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], avec intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 17 novembre jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la SAS BBMJ de ses demandes de dommages et intérêts en la somme de deux fois 6 308,67 EUR à l’encontre de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], pour soutien abusif d’une entreprise en cessation de paiement ;
Déboute la SAS BBMJ de sa demande d’obtention de délais de paiement pour s’acquitter auprès de CREDIT MUTUEL de la somme de 6 308,67 EUR augmentée des intérêts au taux légal ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la SAS BBMJ à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS BBMJ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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