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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2025F00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL SOCIETE LES PIEDS DANS L’EAU [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Frédéric SOIRAT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SOCIETE [H] [U] [Adresse 1] comparant par Me Antoine MORABITO [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 21 février 2013, la SCI ROBIKA a donné à bail commercial, à effet au 1 er mars 2013 et pour une durée de 9 ans, à la société LES PIEDS DANS L’EAU des locaux à usage de bar restaurant dépendant de l’immeuble situé [Adresse 5] à 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, d’une superficie de 300 m2 composé d’un pavillon et d’un bâtiment à usage commercial.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 5 mars 2013, enregistré le 18 mars suivant, LES PIEDS DANS L’EAU a consenti à la société [H] [U] un contrat de location-gérance de son fonds de commerce de restaurant exploité au [Adresse 6] à [Localité 1], lequel était assorti d’une promesse unilatérale de vente dudit fonds de commerce.
Par avenant modificatif à bail du 22 décembre 2016, la SCI ROBIKA et LES PIEDS DANS L’EAU ont convenu de modifier, à compter du 1 er janvier 2017, la désignation des lieux loués pour qu’elles correspondent à leur réelle utilisation et occupation.
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2016, LES PIEDS DANS L’EAU et [H] [U] concluaient un nouveau contrat de location-gérance du fonds de commerce de bar restaurant connu sous l’enseigne « LES PIEDS DANS L’EAU », situé [Adresse 7] à [Localité 1], comprenant le droit au bail du 21 février 2013 modifié par avenant du 22 décembre 2016 comme il est dit plus haut.
Le contrat de location-gérance a été conclu pour une durée de 9 ans prenant effet au 1 er janvier 2017, moyennant une redevance annuelle de 50 004 € HT, outre le remboursement à la société LES PIEDS DANS L’EAU du loyer commercial d’un montant de 69 996 € HT, les deux indexés sur l’indice des loyers commerciaux (ILC) soit une redevance totale annuelle de 120 000 €.
À compter du mois de janvier 2023, les redevances n’étant pas réglées régulièrement, LES PIEDS DANS L’EAU faisait délivrer à [H] [U] un commandement de payer la somme de 68 029,96 € visant la clause résolutoire en matière de location-gérance commerciale, correspondant au solde des redevances et du remboursement de loyer commercial arrêté au 18 octobre 2024.
En vain
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2025, LES PIEDS DANS L’EAU informait [H] [U] de sa décision de ne pas renouveler le contrat de locationgérance au-delà de son terme du 31 décembre 2025, l’invitant à quitter les lieux à cette date.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, signifié à personne habilitée pour personne morale, LES PIEDS DANS L’EAU a assigné [H] [U] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1224, 1225, 1228 et 1229 du code civil,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 novembre 2024 et fixer à cette même date la fin du contrat de location-gérance en date du 26 décembre 2026 ; Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner [H] [U] au paiement de la somme de 68 029,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Vu l’article 1229 du code civil,
* Condamner [H] [U] au paiement de la somme de 52 968 €, outre la somme mensuelle de 13 742 € pour la période s’étendant du 1er mars 2025 à la complète libération des locaux et à la restitution du fonds de commerce et de ses accessoires, à titre d’indemnité d’occupation ;
* Condamner [H] [U] à restituer, sous astreinte journalière de 150 € à compter de la signification du jugement à intervenir, le fonds de commerce donné à bail ainsi que ses accessoires, à savoir :
* Le nom commercial, l’enseigne, la clientèle et l’achalandage,
* Le bénéfice de la licence de restaurant délivré par la mairie de [Localité 2],
* Le droit à la ligne téléphonique répondant au numéro 01.47.47.64.07 ainsi que le droit au numéro de télécopie dudit fonds 01.41.43.83.30,
* Le droit au site internet web du fonds de commerce www.restaurantlespiedsdansleau.fr, nom de domaine et le contrat d’hébergement afférent,
* Le droit au bail des lieux dans lesquels est exploité ledit fonds de commerce,
* Le mobilier, matériel et agencements servant à son exploitation, dont un inventaire détaillé sera contradictoirement établi le jour de l’entrée en jouissance,
* L’ensemble des fichiers informatiques (et/ou sur papier) ainsi que les droits correspondant aux données qui y sont contenues, liés à l’exploitation du fonds de commerce et à la clientèle constituée ;
* Ordonner l’expulsion de [H] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux à usage commercial qu’elle occupe dépendant de l’immeuble sis [Adresse 8]
[Adresse 9] à [Localité 3], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* Condamner [H] [U] au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [H] [U] aux entiers dépens.
[H] [U] informe le tribunal que, par assignation du 24 juin 2025 versée aux débats, il a introduit une instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre par laquelle elle lui demande de requalifier le contrat de location gérance en date du 5 mars 2013 et celui du 22 décembre 2016, et dont le dernier renouvellement est intervenu le 5 mars 2025, entre [Adresse 10] PIEDS DANS L’EAU et [H] [U] en un sous-bail commercial soumis aux dispositions de l’article L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Par conclusions d’incident en réplique déposées à l’audience du 25 novembre 2025, [H] [U] demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 12, 377 et 378 du code de procédure civile,
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
* Condamner LES PIEDS DANS L’EAU à payer à [H] [U] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner LES PIEDS DANS L’EAU aux entiers dépens de l’instance.
LES PIEDS DANS L’EAU a déposé des conclusions d’incident en réponse (III) en date du 6 janvier 2026 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article L 145-60 du code de commerce, ensemble les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
* Rejeter la demande de sursis à statuer ;
* Rejeter plus généralement toutes les demandes de [H] [U] ;
* Condamner [H] [U] au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [H] [U] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 février 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes sur l’incident au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré sur l’incident pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’incident
[H] [U] expose qu’elle a demandé au tribunal judiciaire de Nanterre la requalification du contrat de location-gérance du 5 mars 2013 et de celui du 22 décembre 2016 en sous-bail commercial et demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
LES PIEDS DANS L’EAU s’oppose à la demande de sursis à statuer au motif que cette demande de requalification serait par nature irrecevable car prescrite au visa de l’article L. 145-60 du code de commerce.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la recevabilité
L’article 73 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
[H] [U] ayant soulevé une exception de sursis à statuer avant toute défense au fond, celle – ci sera déclarée recevable.
Sur le mérite
L’article L. 145-60 du code de commerce dispose que : « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre (Du bail commercial) se prescrivent par deux ans ».
L’action en requalification d’un contrat fondée sur l’article L. 145-1 du code de commerce se prescrit, en vertu de l’article L. 145-60 du même code, par deux ans à compter de la prise d’effet dudit contrat.
Les contrats, objets de la présente instance, ont été signés respectivement le 5 mars 2013 et le 22 décembre 2016, ce dernier à effet du 1 er janvier 2017 pour une période de 9 ans, définie en son article 4, se terminant le 31 décembre 2025.
Au vu des moyens et pièces produites au soutien de la demande ou en réplique, le tribunal considère que le sursis à statuer n’est pas nécessaire dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur la recevabilité de la demande de requalification.
En conséquence, le tribunal
* Rejettera la demande de sursis à statuer ;
* Dira que la présente instance se poursuit et renvoie les parties à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 pour conclure au fond.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande à ce titre.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens dans l’attente de la reprise du cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS [H] [U] recevable en sa demande de sursis à statuer ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et rejette la demande ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 pour conclure au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dépens réservés.
Délibéré par Mme BARACASSA Nicole, président du délibéré, MM. [L] [B] et [Q] [O], (M. [L] [B] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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