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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 30 avr. 2026, n° 2026F00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2026F00465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F465 Numéro de Procédure collective : 2026RJ110
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 941 260 309 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Stéphane AUBE Madame Célia ROBICHON
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut placé, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/04/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 30/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
A la date du 22/04/2026, la SARL JLH 76 a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L.640-4 du code de commerce.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.
La SARL JLH 76 a comparu en chambre du conseil en la personne de Madame [F] [L], Gérante.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le passif déclaré s’élève à la somme de 6.161,60 euros pour un actif inexistant.
La société n’emploie aucun salarié.
La SARL JLH 76 expose ses difficultés et sollicite sa mise en liquidation judiciaire.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SARL JLH 76 est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SARL JLH 76 une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la SARL JLH 76, adresse : [Adresse 2], activité : Restauration traditionnelle, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 941 260 309,
FIXE provisoirement au 01/09/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [U] [X], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Maître [J] [G] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SCP [Q] [Y] & [O] [I] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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