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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 mai 2026, n° 2026J00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2026J00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [T] Agathe – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL [Localité 1] [I]
[Adresse 3] [Localité 2] – non comparant – assigné par exploit du 22/01/2026 non remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Hervé BROUHARD et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience publique du 13/02/2026. Assisté lors des débats par Madame THOMAS Stéphanie, commis greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/05/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La SOCIETE GENERALE a conclu avec la Société [Localité 1] [I] plusieurs contrats.
Au titre d’un prêt garanti par l’Etat
Selon acte en date du 15 décembre 2020, la SOCIETE GENERALE a accordé à la Société [Localité 1] [I] un prêt garanti par l’Etat à hauteur de 80.000 €. Par courrier en date du 27 août 2025, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la Société [Localité 1] [I] de procéder au règlement des échéances impayées à hauteur de 8.830,01 €.
La SOCIETE GENERALE a de nouveau mis en demeure la Société [Localité 1] [I] le 30 septembre 2025 de régler les échéances impayées à hauteur de 10.621,68 €.
A défaut d’avoir régularisé les échéances impayées, la SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt le 28 octobre 2025.
Au titre de l’ouverture d’un compte société
Une demande d’ouverture de compte société a été effectuée par la Société [Localité 1] [I] le 26 mai 2021. Il convient de rappeler que la SOCIETE GENERALE vient aux droits du CREDIT DU NORD. Le compte a été débiteur. C’est donc dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE a indiqué à la Société [Localité 1] [I] le 22 août 2025 procéder à la clôture du compte.
Au titre d’un taux de prêt à taux de 20 000 euros
La Société [Localité 1] [I] a bénéficié d’un contrat de prêt à taux fixe pour la somme de 20.000 € pour une durée de 60 mois, selon contrat en date du 12 novembre 2021. Par courrier en date du 27 août 2025, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la Société [Localité 1] [I] de procéder au règlement des échéances impayées pour la somme de 1.498,32 €.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la Société [Localité 1] [I] le 30 septembre 2025. À défaut d’avoir régularisé la situation, l’exigibilité anticipée du prêt a été prononcée par courrier du 28 octobre 2025.
Au titre de la convention de compte professionnel
Une convention de compte professionnel a également été régularisée le 13 octobre 2009. La SOCIETE GENERALE, n’étant pas honorée des règlements relatifs à ces différentes créances, a donc été dans l’obligation de procéder aux mises en demeure idoines. C’est donc dans ces conditions que le 22 août 2025, la SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la société Générale demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil
CONDAMNER la Société [Localité 1] [I] au paiement des sommes suivantes : Au titre du prêt garanti par L’Etat : Principal : 36.251,42 € ; Intérêts du 15 avril 2025 au 30 décembre 2025 au taux de 4,79 % : 467,74 € ; Indemnités forfaitaires : 93,19 € ; Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement mémoire. Soit un total de 36.812,35 €.
Au titre de l’ouverture de compte professionnel : Solde de débiteur du compte courant : 212,84 € ; Intérêts du 21 août 2025 au 31 décembre 2025 au taux de 2,76 % l’an : 2,11 €; Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement mémoire. Soit un total de 214,95 €.
Au titre du prêt de 20.000€ :
Principal : 7.046,34 € ;
Intérêts échus du 12 avril 2025 au 30 décembre 2025 au taux de 5,93 % : 104,77 € ;
Indemnités forfaitaires : 387,26 € ;
Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement mémoire.
Soit un total de 7.538,37 €.
Au titre de la convention de compte professionnel :
Principal : 1.800,16 € ;
Intérêts du 21 août au 30 décembre 2025 au taux de 2,76 % : 15,79 € ;
Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement mémoire.
Soit un total de 1.815,95 €.
Outre les intérêts à courir au taux mentionné audit décompte de la date d’arrêt du décompte jusqu’à complet paiement avec capitalisation annuelle.
* CONDAMNER la Société [Localité 1] [I] au règlement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la Société [Localité 1] [I] aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principal
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit au soutien de sa demande le prêt garanti par l’Etat, la demande d’ouverture de compte société, le contrat de prêt de 20 000 euros, la convention de compte professionnel, les mises en demeure du 22/08/2025, 27/08/2025, 30/09/2025 et 28/10/2025, ainsi que les différents décomptes laissant apparaître un solde en sa faveur de :
* 36.812,35 € au titre du prêt garanti par L’Etat
* 214,95 € au titre de l’ouverture de compte professionnel
* 7.538,37 € au titre du prêt de 20.000€
* 1.815,95 € au titre de la convention de compte professionnel
Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit à hauteur de la somme réclamée, outre les intérêts à courir au taux mentionné jusqu’à complet paiement avec capitalisation annuelle.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; que l’indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 1 200 euros.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société [Localité 1] [I], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre,
CONDAMNE la Société [Localité 1] [I] au paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt garanti par L’Etat : Principal : 36.251,42 € ;
Intérêts du 15 avril 2025 au 30 décembre 2025 au taux de 4,79 % : 467,74 € ;
Indemnités forfaitaires : 93,19 € ;
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement mémoire.
Soit un total de 36.812,35 €.
Au titre de l’ouverture de compte professionnel : Solde de débiteur du compte courant : 212,84 € ;
Intérêts du 21 août 2025 au 31 décembre 2025 au taux de 2,76 % l’an : 2,11 €;
Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement mémoire. Soit un total de 214,95 €.
Au titre du prêt de 20.000€ :
Principal : 7.046,34 €;
Intérêts échus du 12 avril 2025 au 30 décembre 2025 au taux de 5,93 % : 104,77 €;
Indemnités forfaitaires : 387,26 €;
Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement mémoire.
Soit un total de 7.538,37 €.
Au titre de la convention de compte professionnel : Principal : 1.800,16 € ; Intérêts du 21 août au 30 décembre 2025 au taux de 2,76 % : 15,79 € ; Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement mémoire. Soit un total de 1.815,95 €. Outre les intérêts à courir au taux mentionné audit décompte de la date d’arrêt du décompte jusqu’à complet paiement avec capitalisation annuelle.
CONDAMNE la Société [Localité 1] [I] au règlement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société [Localité 1] [I] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 66,13 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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