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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2025P00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 Décembre 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00355
Date d’enrôlement : 1 er décembre 2025
Date de l’acte de saisine : 18 novembre 2025 Nature de l’acte de saisine : Assignation Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande d’ouverture de liquidation Judiciaire sans période d’observation ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire Montant principal du titre exécutoire : 5.987,36 €
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :
SARL MBM ISO CONSTRUCTION SARL [Adresse 2] [Localité 1] Assignation : [Adresse 3] Chez Mme [F] [Adresse 4] [Localité 2]
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code,
Vu l’immatriculation au R.C.S. d'[Localité 3] sous le numéro 843 055 070 de la SARL MBM ISO CONSTRUCTION SARL – [Localité 4] [Adresse 5] – [Adresse 6], exerçant l’activité de tous travaux de bâtiment tous corps d’état dont ravalement fondation, terrassement, carrelage, maçonnerie.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SARL MBM ISO CONSTRUCTION SARL n’a pas comparu, ni personne pour elle, seul ayant été entendu M. [H] représentant l’URSSAF HAUTE NORMANDIE.
Le mandataire de la demanderesse a alors requis l’application des dispositions des articles L620-1 et suivants, R.621-1 et suivants du code de commerce, relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Les dispositions de la loi susvisée sont applicables à la SARL MBM ISO CONSTRUCTION SARL dans l’hypothèse où son état de cessation des paiements est établi.
Le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise.
Il est donc nécessaire concernant cette entreprise, conformément aux articles L.621-1 et R.621-3 du Code de Commerce, de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d’une enquête, consécutivement à la saisine du Tribunal dans les conditions rappelées en marge de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
ORDONNE une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SARL MBM ISO CONSTRUCTION SARL.
COMMET à cet effet, M. Jean-Baptiste GUERIN, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [Q], mandataire judiciaire.
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [Q].
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience.
DIT qu’il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au Ministère Public et informer la SARL MBM ISO CONSTRUCTION SARL de ce qu’elle peut prendre connaissance du rapport au greffe.
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 24 février 2026 à 14h30 où les parties de cause devront se trouver présentes.
INVITE le cas échéant le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article 661-1 du code de commerce.
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnels soient avisés par le greffier qu’ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d’audience.
Dit que les dépens du présent jugement seront avancés par l’URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont frais de greffe liquidés à la somme de 83,04 €.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 16 décembre 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Patrick BARBIER, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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