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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° J2024000465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Pierre ORTOLLAND, SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000465
AFFAIRE 2022047334
ENTRE :
SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 380 129 866
Partie demanderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) (Paris) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS NEW NAF NAF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny B 884 276 569
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et Associés Avocats (P311) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023004777
ENTRE :
SAS NEW NAF NAF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny B 884 276 569
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et Associés Avocats (P311) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS AGITEL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 521 506 055
Partie défenderesse : assistée de Me Serge BOUGANIM membre du Cabinet CSB & PARTNERS Avocat (C106) et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN Avocats (D1204)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023056930
ENTRE :
SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 380 129 866
Partie demanderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) (Paris) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
1) SELARLU [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [T] ès-qualités de co-administrateur judiciaire de la SAS NEW NAF NAF dont l’étude est [Adresse 4],
2) SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [U] ès-qualités de co-administrateur judiciaire de la SAS NEW NAF NAF dont l’étude est [Adresse 5],
Parties défenderesses : assistées de Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et Associés Avocats (P311) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023071803 ENTRE :
SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 380 129 866
Partie demanderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) (Paris) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
1) SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [M] ès-qualités de comandataire judiciaire de la SAS NEW NAF NAF, dont l’étude est [Adresse 6]
2) SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [Z] [W] ès-qualités de co-mandataire judiciaire de la SAS NEW NAF NAF dont l’étude est [Adresse 7],
Parties défenderesses : assistées de Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et Associés Avocats (P311) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La société NAF NAF (ci-après NAF NAF et aujourd’hui en liquidation judiciaire) avait pour activité le commerce de prêt à porter et autres accessoires. Elle avait souscrit auprès de la société ORANGE (ci-après ORANGE) un contrat au service Business VPN permettant d’interconnecter ses sites distants par un réseau privé et sécurisé.
Le 22 mai 2020, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à son encontre, la société NEW NAF NAF (ci-après NEW NAF NAF), créée le 17 juin 2020, reprend une partie des magasins précédemment exploités par NAF NAF.
Le 11 février 2021, selon ORANGE, NEW NAF NAF reprend avec effet au 20 juin 2020 le contrat Business VPN souscrit par NAF NAF et, concomitamment, souscrit en son propre nom un contrat Business VPN à effet au 20 juin 2020 pour les sites expressément listés dans le contrat.
Ce dernier contrat est correctement exécuté par NEW NAF NAF qui paie jusqu’en juillet 2021 les factures émises par ORANGE.
A compter de juillet 2021, NEW NAF NAF cesse de payer les factures d’ORANGE en soutenant avoir changé d’opérateur en janvier 2021 ; ORANGE lui rappelle alors que les factures émises au titre des accès de NAF NAF transférés le 11 février 2021 et que le
contrat qu’elle a souscrit le même jour sont toujours en vigueur et l’invite à lui adresser une demande de résiliation pour les accès qu’elle indique comme n’étant plus utilisés.
Le 30 décembre 2021, NEW NAF NAF résilie le service souscrit pour l’ensemble des accès et le contrat Business VPN prend fin le 31 mars 2022 à l’issue du délai de préavis contractuel de trois mois.
Le 26 janvier 2022, les factures émises jusqu’à cette date étant impayées, ORANGE met en demeure NEW NAF NAF de lui payer la somme de 502 945,64 € TTC. En réponse, NEW NAF NAF lui indique avoir changé d’opérateur (AGITEL).
Le 22 avril 2022, ORANGE rappelle à NEW NAF NAF que le changement d’opérateur n’entraîne pas la résiliation du contrat en lui indiquant n’avoir reçu aucune demande de résiliation avant le 30 décembre 2021.
Le 25 mai 2022, selon ORANGE, NEW NAF NAF prétend que certains des services facturés par ORANGE concernent des sites non repris par cette dernière ou des sites fermés, en faisant valoir que son changement d’opérateur aurait entraîné la résiliation automatique des contrats souscrits auprès d’ORANGE.
Ces assertions de NEW NAF NAF étant pour ORANGE inopérantes, en dépit de tentatives de règlement amiable et ne parvenant pas à obtenir le paiement de sa créance, cette dernière n’a pas d’autre solution que de saisir le tribunal de commerce.
Le 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de NEW NAF NAF. Par ce jugement, sont désignées la SELARLU [T] et ASSOCIES et la SELARL AJ ASSOCIES en qualité d’administrateurs judiciaires de NEW NAF NAF et la société ASTEREN et la SELAL MJS PARTNERS, ès qualité de mandataires judiciaires de NEW NAF NAF et le 8 septembre 2023. ORANGE déclare sa créance au passif de NEW NAF NAF pour la somme de 648 537,12 euros TTC.
ORANGE est alors recevable et bien fondée à appeler dans la cause la SELARLU [T] et ASSOCIES et la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualité d’administrateurs judiciaires, et la société ASTEREN et la SELAS MJS PARTNERS, ès qualité de mandataires judiciaires de NEW NAF NAF, afin de permettre la poursuite de l’instance qu’elle a engagée auprès de NEW NAF NAF.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
Pour mémoire, par jugement daté du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la jonction des 4 instances ouvertes sous les RG n°2022047334, 2023004777, 2023071803 et 2023056390.
Par acte en date du 29 septembre 2023, notifié selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ORANGE assigne NEW NAF NAF et, par actes en intervention forcée, notifiés selon les mêmes dispositions, la SELARLU [T] ET ASSOCIES, la SELARL AJ ASSOCIES, la société ASTEREN et la SELAS MJS PARTNERS.
Par cet acte et dans ses conclusions récapitulatives n°4 du 4 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ORANGE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 326 et 367 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
1. Dire recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société ASTEREN et de la SELAS MJS PARTNERS ès qualité de mandataires judiciaires de la société NEW NAF
NAF ainsi que de la SELARLU [T] ET ASSOCIES et AJ ASSOCIES ès qualité d’administrateurs judiciaires de NEW NAF NAF,
* Fixer comme suit la créance d’ORANGE au passif de NEW NAF NAF : . Montant de la créance en principal : 548 268,06 € TTC,
* Montant des intérêts dus au 8 septembre 2023 : 100 269,06 €,
3. Débouter NEW NAF NAF de l’ensemble de ses demandes,
4. Condamner solidairement la société ASTEREN et la SELAS MJS PARTNERS ès qualité de mandataires judiciaires de NEW NAF NAF, in solidum avec la SELARL [T] ET ASSOCIES et la SELARL AJ Associés à payer à la société ORANGE la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement ASTEREN et la SELAS MJS PARTNERS-ès qualité de mandataires judiciaires de NEW NAF NAF, in solidum avec la SELARLU [T] ET ASSOCIES et la SELARL AJ Associés à supporter les entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 4 février 2025, NEW NAF NAF, la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS PARTNERS, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1156 alinéa 1 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil
Vu les articles L44-4 et D406-18 du code des postes et télécommunications,
* Juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions NEW NAF NAF, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [M], et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Z] [W], es-qualité de comandataires judiciaires de NEW NAF NAF,
* Juger que la mission de la SELARLU [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [T] et la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [U], es-qualité de coadministrateurs judiciaires de NEW NAF NAF avec mission d’assistance, a pris fin par application du jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 18 juin 2024 ; la mettre hors de cause,
A titre principal,
* Débouter ORANGE et AGITEL de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de NEW NAF NAF,
* Condamner ORANGE à restituer à NEW NAF NAF les sommes indument perçues au titre d’un contrat qui n’a pas été transféré à NEW NAF NAF,
Subsidiairement,
Débouter ORANGE et AGITEL de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société NEW NAF NAF,
Plus subsidiairement,
si par extraordinaire une condamnation est prononcée à l’encontre de NEW NAF NAF, Condamner AGITEL à relever et garantir NEW NAF NAF des sommes que celle-ci pourrait voir fixées à son passif par le tribunal au profit d’ORANGE, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
* Débouter ORANGE et AGITEL de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de NEW NAF NAF,
* Juger que l’avenant du 11 février 2021 est nul ou inopposable à NEW NAF NAF
* Condamner ORANGE et AGITEL, chacune, à payer à NEW NAF NAF une indemnité de procédure de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 1 er avril 2025, dans ses conclusions au fond n°3, dans le dernier état de ses prétentions, AGITEL, en présence d’ORANGE, demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1199 et 1240 du code civil,
Vu les articles L.44-4 et D. 406-18 du code des postes et communications électroniques, Vu les pièces produites au débat.
* Dire et juger qu’AGITEL est tierce aux contrats conclus NEW NAF NAF et ORANGE,
* Dire et juger qu’AGITEL ne peut pas être tenue pour débitrice des sommes dues par NEW NAF NAF à ORANGE,
En conséquence,
Débouter NEW NAF NAF de toutes ses demandes à l’encontre d’AGITEL,
En tout état de cause,
* Fixer la créance d’AGITEL à une somme de 30 000 euros à inscrire au passif de NEW NAF NAF à titre d’indemnité pour procédure dilatoire et abusive,
* Fixer la créance d’AGITEL à une somme de 10 000 euros à inscrire au passif de NEW NAF NAF sur le fondement de l’article 700 CPC,
* Fixer les dépens au passif de NEW NAF NAF.
A l’audience de mise en état du 1 er avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge du 20 mai 2025 à laquelle toutes les parties se présentent, après avoir entendu leurs observations, le juge clôt les débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition le 25 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, ORANGE produit les copies de 20 pièces et soutient que :
* La somme de 548 268,06 euros TTC dont elle réclame le paiement à NEW NAF NAF correspond aux impayés de cette dernière concernant le contrat d’abonnement Business VPN signé électroniquement le 11 février 2021 à effet au 20 juin 2020,
* Cette créance résulte de la stricte application du contrat jusqu’à son terme le 31 mars 2022,
* Le service concerne 263 sites dont les noms figurent dans le bon de commande,
* Ce bon de commande a été signé par M. [S] [B], le directeur des services informatiques de NEW NAF NAF,
* NEW NAF NAF a bien commencé à exécuter le contrat en payant sans contestation jusqu’en juillet 2021 les factures qu’elle a émises,
* NEW NAF NAF conteste aujourd’hui la validité du contrat au motif que M. [S] [B], son directeur des services informatiques, n’était pas habilité à le signer, sans pour autant démontrer que ce dernier ne l’était pas ;
En défense, NEW NAF NAF, la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS PARTNERS produisent les copies de 23 pièces et répliquent que :
* Le bon de commande qu’elle a signé le 11 février 2021 n’est pas un contrat et il n’est pas valable car son signataire n’avait pas le pouvoir pour le signer,
* Le nombre de magasins visés dans le document n’est pas bon ; la liste inclus des magasins fermés ou non repris,
* Le contrat du 11 février 2021 sur lequel ORANGE fonde exclusivement son action lui est donc inopposable ou nul,
* Le tribunal devra débouter ORANGE de sa demande de fixation de créance à l’encontre de NEW NAF NAF.
Pour sa défense, AGITEL produit les copies de 7 pièces adverses et réplique que :
* Elle a signé le 20 octobre 2020 avec NEW NAF NAF un contrat de télécommunications liés à la téléphonie fixe,
* Les contrats entre ORANGE et NEW NAF NAF ont été conclus le 11 février 2021, soit presque 4 mois plus tard,
* AGITEL est étrangère aux contrats conclus entre NEW NAF NAF et ORANGE et pour l’éxécution desquels NEW NAF NAF est assignée,
* Ces deux contrats ont pris effet le 20 juin 2020 de manière rétroactive,
* ORANGE reproche à NEW NAF NAF de ne pas l’avoir payé alors que les factures étaient échues,
* Le contrat qu’elle a conclu avec NEW NAF NAF, antérieurement aux contrats entre ORANGE et NEW NAF NAF, a pour objet la mise à disposition d’une ligne fixe, d’un poste Yealink et d'1 accès ADSL,
* Les services proposés par ORANGE et AGITEL à NEW NAF NAF sont d’une nature très différente (VPN),
* La seule portabilité assurée par AGITEL a porté sur les numéros de ligne fixes des boutiques, succédant ainsi à ORANGE, une obligation légale qu’elle a respectée,
Sur ce, le tribunal,
Préambule
Deux points :
A l’audience du 20 mai 2025, les parties sont convenues que le litige qui les oppose porte principalement sur les engagements pris entre ORANGE et NEW NAF NAF sur la base du bon de commande signé le 11 février 2021 (pièce n° 3 d’ORANGE) et non pas sur les conditions de la cession opérée le même jour entre NAF NAF, NEW NAF NAF et ORANGE et en particulier sur le nombre de sites transférés ;
En conséquence, les moyens développés dans leurs conclusions par les parties sur les conditions de cession du contrat VPN entre NAF NAF, NEW NAF NAF et ORANGE ne seront pas pris en compte dans le présent jugement ;
2. A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé aux parties de lui adresser le 23 mai à 12h00 une note de synthèse :
* sur le lien contractuel liant NEW NAF NAF et ORANGE et sur la nature du service fourni par cette dernière,
* sur le lien contractuel liant NEW NAF NAF et AGITEL et sur la nature du service fourni par cette dernière,
ce que les parties ont accepté et fait à la date et l’heure indiquée ci-dessus ;
Sur la validité du contrat du 11 février 2021
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
En ce qui concerne le contrat du 11 février 2021 qui lie ORANGE et NEW NAF NAF, le tribunal note que cette dernière ne conteste pas son existence mais souligne qu’il ne serait pas valable au motif que son signataire, M. [S] [B] – son directeur des services informatiques, n’était pas habilité à le signer et à l’engager ;
Sur ce point, le tribunal rappelle que :
* La capacité de contracter d’une partie qui s’oblige est l’une des conditions essentielles à la validité d’une convention,
* Pour qu’une société soit engagée, il ne suffit pas que l’acte entre dans l’objet social, il faut aussi qu’il ait été conclu au nom de la société par son représentant légal; néanmoins, l’application de la théorie du mandat apparent permet de tenir la société pour engagée même si l’acte a été passé par un tiers,
* Il est constant qu’en application de la théorie du mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, une société peut être engagée par une personne même non habilitée régulièrement si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires ;
En l’espèce, le tribunal dira que M. [S] [B] – directeur des services informatiques de NEW NAF NAF, a agi comme disposant du pouvoir nécessaire pour signer le bon de commande du 11 février 2021 et qu’ORANGE ne pouvait que croire à la légitimité de ses pouvoirs ;
Sur la créance alléguée
Le tribunal relève que NEW NAF NAF :
* Comme indiqué supra, reconnait l’existence du contrat,
* Elle a exécuté le contrat en payant à ORANGE toutes les factures mensuelles émises par cette dernière entre sa signature le 11 février 2021 (avec date d’effet le 20 juin 2020) et juillet 2021, soit pendant une période d’environ 12 mois consécutifs en incluant la période du 20 juin au 11 février 2021,
* Tout au long de cette période, et avant la présente instance, n’apporte pas la preuve d’avoir soulevé auprès d’ORANGE une contestation quelconque sur la validité et le contenu du contrat et en particulier sur la situation de M. [S] [B] ;
Le tribunal retient de surcroît qu’ORANGE fournit au tribunal, entre autres documents, les copies:
* Du bon de commande Business VPN du 11 février 2021 signé par NEW NAF NAF et les conditions générales associées,
* De la lettre de résiliation du 30 décembre 2021,
* Des factures émises n°12107047261, 12107047331, 12107047245, 12107047202, 1210704957, 1210704895, 1210704431, 1210704379, 1210704871,
* Du décompte des sommes relatives à ces factures, son total étant de 548 268,06 euros,
* D’un K-bis de NEW NAF NAF daté du 6 septembre 2023 indiquant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
* Du jugement prononcé le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris attestant qu’ORANGE a bien déclaré une créance de 648 537,12 euros, somme correspondant au total de 548 268,06 euros TTC, montant de la créance principale, et de 100 269,06 euros, montant des intérêts arrêtés à la date du 6 septembre 2023, date à laquelle NEW NAF NAF a été placée en redressement judiciaire ;
* Des déclarations de créance faites par ORANGE le 7 septembre 2023 auprès de la SELARL ASTEREN et de MJS PARTNERS ;
Concernant la somme de 100 269,06 euros correspondant aux intérêts réclamés par ORANGE, cette dernière produit les copies des stipulations des articles 12.13 des conditions générales applicables qui stipulent qu’en cas de défaut de paiement des factures, les sommes dues sont majorées d’un intérêt de retard dont les modalités de calcul sont détaillées dans cet article, intérêts arrêtés à la date du 6 septembre 2023, date à laquelle NEW NAF NAF a été placée en redressement judiciaire ;
en conséquence, le tribunal constatant que tous les documents qui ont été communiqués par ORANGE corroborant les moyens articulés par cette dernière, il jugera bien fondée sa demande de fixer le montant de ses créances au passif de NEW NAF NAF à concurrence de :
* Montant de la créance principale : 548 268,06 eurosTTC,
* Montant des intérêts dus au 8 septembre 2023 : 100 269,06 euros ;
Sur la demande d’indemnité d’AGITEL pour procédure dilatoire et abusive AGITEL demande au tribunal de :
1. Dire et juger qu’elle est tierce aux contrats conclus entre NEW NAF NAF et ORANGE et qu’elle ne peut pas être tenue pour débitrice des sommes dues par NEW NAF NAF à ORANGE ;
2. Inscrire au passif de NEW NAF NAF une somme de 30 000 euros à titre de procédure abusive et dilatoire,
Sur le premier point ci-dessus, le tribunal retient que :
* AGITEL est bien étrangère aux contrats qui ont été conclus entre NEW NAF NAF et ORANGE et pour l’exécution desquels NEW NAF NAF est assignée à l’origine,
* NEW NAF NAF est assignée par ORANGE pour le paiement de factures dues en raison de services ayant fait l’objet d’un contrat conclu le 11 février 2021 et ayant pris effet le 20 juin 2020,
* ORANGE reproche à NEW NAF NAF de ne pas l’avoir payée au cours de plusieurs mois, alors que les factures étaient échues,
* Ces griefs n’ont aucun lien avec AGITEL qui a de son côté conclu un contrat avec NEW NAF NAF le 20 octobre 2020 soit antérieurement aux contrats conclus entre ORANGE et NEW NAF NAF,
* Ce contrat avait pour objet une ligne fixe alors que celui entre ORANGE et NEW NAF NAF l’installation d’un VPN, soit des prestations de service différentes ;
De surcroît, le tribunal relève que NEW NAF NAF n’apporte ni pièce ni informations tangibles permettant de démontrer une quelconque responsabilité d’AGITEL dans le litige qui oppose NEW NAF NAF à ORANGE et qu’AGITEL aurait pris des engagements qu’elle n’aurait pas respectés ;
Sur ce point supra, le tribunal jugera qu’AGITEL est tierce aux contrats conclus entre NEW NAF NAF et ORANGE et qu’elle ne peut pas être tenue pour débitrice des sommes dues par NEW NAF NAF à ORANGE ;
en conséquence, le tribunal déboutera NEW NAF NAF de toutes ses demandes à l’encontre d’AGITEL ;
Sur le second point supra,
Le tribunal constate qu’AGITEL échoue à caractériser et à démontrer le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du CPC ;
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité pour procédure abusive et dilatoire ;
Sur les demandes d’ORANGE et d’AGITEL d’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ORANGE et AGITEL ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; en conséquence, le tribunal :
* condamnera solidairement ASTEREN et la SELAS MJS PARTNERS ès qualité de mandataires judiciaires de NEW NAF NAF, in solidum avec la SELARL [T] ET ASSOCIES et la SELARL AJ Associés à payer à ORANGE la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnera NEW NAF NAF à payer à AGITEL la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé et dira qu’il est bien fondée de fixer cette somme de 5 000 euros au passif de NEW NAF NAF;
Sur les dépens
Les défendeurs succombant, le tribunal condamnera solidairement ASTEREN et la SELAS MJS PARTNERS-ès qualité de mandataires judiciaires de NEW NAF NAF, in solidum avec la SELARLU [T] ET ASSOCIES et la SELARL AJ Associés à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
Sur la demande d’exécution provisoire Elle est de droit ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Dit recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société ASTEREN et de la SELAS MJS PARTNERS ès qualité de mandataires judiciaires de la société NEW NAF NAF ainsi que de la SELARLU [T] ET ASSOCIES et Al ASSOCIES ès-qualités d’administrateurs judiciaires de NEW NAF NAF ;
* Fixe comme suit la créance de la société ORANGE au passif de la société NEW NAF NAF :
* Montant de la créance en principal : 548 268,06 euros TTC,
* Montant des intérêts dus au 8 septembre 2023 : 100 269,06 euros ;
* Déboute la société NEW NAF NAF de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société ORANGE et de la société AGITEL ;
* Dit que la société AGITEL est tierce aux contrats conclus entre NEW NAF NAF et ORANGE ;
* Déboute la société AGITEL de sa demande d’indemnité pour procédure abusive et dilatoire ;
* Condamne solidairement la société ASTEREN et la SELAS MJS PARTNERS èsqualités de mandataires judiciaires de NEW NAF NAF, in solidum avec la SELARL [T] ET ASSOCIES et la SELARL AJ Associés à payer à ORANGE la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société NEW NAF NAF à payer à la société AGITEL la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit qu’il est bien fondé de fixer cette somme de 5 000 euros d’article 700 due à la société AGITEL par la société NEW NAF NAF au passif de cette dernière ;
* Condamne solidairement la société ASTEREN et la SELAS MJS PARTNERS-ès qualités de mandataires judiciaires de NEW NAF NAF, in solidum avec la SELARLU [T] ET ASSOCIES et la SELARL AJ Associés aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 186,60 € dont 30,68 € de TVA ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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