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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 15 juil. 2025, n° 2023J01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J01089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J1089 ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 2]
ET
* La SARL LNB STUDIO Numéro SIREN : 879664506 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LARABI-HADI Fatiha -SELAS INTUITU AVOCAE Case n° 145 – [Adresse 4] Maître CARAIL Roch-Vincent – BONIJOL-CARAIL-VIGNON AARPI [Adresse 5]
* La SARL PANATTA FRANCE Numéro SIREN : 441372521
[Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BOUTEILLE Amélie -Case n° 136 – [Adresse 7] Maître PAGLIARI Marcella -[Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me LARABI-HADI Fatiha
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LNB STUDIO a signé électroniquement le 14 avril 2022, avec la société LOCAM, un contrat de location de matériel destiné à la préparation physique, pour une durée de 16 trimestres et au tarif trimestriel de 1 529,45 €.
Le fournisseur du matériel est la société PANATTA FRANCE.
Un procès-verbal de livraison et de conformité était signé et tamponné par la société LNB STUDIO le 19 juillet 2022 et par la société PANATTA FRANCE le même jour.
La société LNB STUDIO a réglé une seule échéance.
Le 5 juillet 2023, une mise en demeure a été adressée par la société LOCAM à la société LNB STUDIO, cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l’article 13 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
La société LOCAM a alors assigné par acte de Maître [W] [U], commissaire de justice associé à [Localité 1], en date du 4 octobre 2023, la société LNB STUDIO, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2023J01089.
Par acte de Maître [C], commissaire de justice à CHATOU, en date du 27 décembre 2023, la société LNB STUDIO a assigné en intervention forcée la société PANATTA FRANCE devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00007.
Le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE, par ordonnance du 4 mars 2024, a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 2024J00007 entre la société LNB STUDIO et la société PANATTA FRANCE à l’affaire inscrite sous le numéro RG 2023J01089 entre la société LOCAM et la société LNB STUDIO.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que
Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la société LNB STUDIO, d’une part, car elle ne démontre pas remplir la condition d’effectif et d’autre part parce que le contrat souscrit par la société LNB STUDIO est en rapport direct avec son activité principale. Par ailleurs, la société LNB STUDIO ne parvient pas à démontrer avoir subi des manœuvres dolosives ayant eu pour conséquence de vicier son consentement, la demande en nullité du contrat de location devra donc être rejetée.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société LNB STUDIO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société LNB STUDIO à régler à la société LOCAM la somme principale de 26 449,17 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 juillet 2023 ;
* Condamner la société LNB STUDIO à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LNB STUDIO aux entiers dépens d’instance.
À l’appui de ses demandes, la société LNB STUDIO expose que
Elle entend tout d’abord demander au Tribunal de constater la nullité du contrat conclu entre les sociétés LOCAM et LNB STUDIO, au motif que ledit contrat ne respecte pas les dispositions prévues par le code de la consommation, applicables à ce contrat, ce qu’elle démontrera.
Ensuite elle entend démontrer que le matériel objet du contrat est inapproprié à ses besoins, et que le prix est trop élevé, ces deux éléments étant constitutifs de dol, le contrat litigieux devra être annulé.
La société LNB STUDIO demande donc au Tribunal de
* DÉBOUTER les sociétés LOCAM et PANATTA FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* PRONONCER DIRE ET JUGER que le matériel livré par PANATTA France et loué auprès de la société LOCAM par contrat conclu hors établissement, n’entre pas dans le cadre de l’activité principale de danse hip hop de la société LNB STUDIO ;
* PRONONCER DIRE ET JUGER la nullité du contrat de location LOCAM n°1692623, par application des dispositions de L. 221-5 du code de la Consommation ;
* PRONONCER DIRE ET JUGER que le contrat litigieux ne comporte pas toutes les informations mentionnées à l’article L. 221 – 5 du code de la Consommation et notamment un formulaire de rétractation ;
* PRONONCER que le contrat de location litigieux, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de l’activité principale de cours de danse contemporaine Hip Hop de la société LNB STUDIO;
À titre subsidiaire sur le fondement du dol
* PRONONCER la nullité du contrat de location LOCAM 1692693, pour dol ;
* CONDAMNER la société LOCAM à restituer l’intégralité des loyers payés par la société LNB STUDIO depuis la signature du contrat, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés LOCAM et PANATTA FRANCE à récupérer l’intégralité du matériel livré à la Société LNB STUDIO par application du contrat n°1692623 à ses frais avancés, sur place au siège à [Localité 2] (GARD) sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard au-delà de ce délai qui commencera à courir à compter du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés LOCAM et PANATTA FRANCE à porter et payer à la société SARLU LNB STUDIO, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés LOCAM et PANATTA FRANCE aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, la société PANATTA FRANCE entend démontrer au Tribunal que
Les moyens soulevés par la société LNB STUDIO pour demander la nullité du contrat de location, fondés sur les dispositions du code de la consommation, sont vains, notamment parce que le matériel objet du contrat entre pleinement dans l’activité principale de la société LNB STUDIO.
La société LNB STUDIO s’est substituée à la structure EST VIE DANCE, à qui le contrat était initialement destiné. À supposer qu’il y ait eu dol, ce dol aurait été commis par EST VIE DANCE et LNB STUDIO au détriment de PANATTA FRANCE.
La société PANATTA FRANCE a par ailleurs exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles.
La société PANATTA FRANCE demande donc au Tribunal de
* Dire la société LNB STUDIO irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses exceptions, fins, moyens et demandes, et la débouter en conséquence de toutes ses demandes ;
* Condamner la société LNB STUDIO à restituer à la société PANATTA FRANCE les matériels et équipements donnés à bail dont elle est l’actuelle propriétaire, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société LNB STUDIO à payer à la société PANATTA FRANCE toute somme que la société LOCAM pourrait réclamer à quelque titre que ce soit à la société PANATTA
France dans le cadre de la présente instance, et à l’issue de celle-ci, ayant pour cause et/ou occasion le présent litige ;
* Dire que l’exécution provisoire apparaît en l’espèce particulièrement nécessaire, et ne pas l’écarter ;
* Condamner la société LNB STUDIO au paiement au profit de la société PANATTA France de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LNB STUDIO aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de Procédure Civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Attendu que la société LNB STUDIO affirme que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables et par conséquent sollicite à titre principal que le Tribunal déclare que soit prononcée la nullité du contrat litigieux en l’absence de remise d’un formulaire de rétractation et de débouter en conséquence les sociétés LOCAM et PANATTA FRANCE de leurs demandes ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes la société LNB STUDIO entend démontrer qu’elle remplit les conditions des dispositions consuméristes de l’article L. 221-3.
A/ Sur le respect des dispositions du code de la consommation
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la Consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égale à cinq ».
a) Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que la société LNB STUDIO convient que c’est bien en qualité de professionnelle qu’elle a contracté avec la société PANATTA FRANCE et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’il convient donc de constater que le contrat de de licence d’exploitation de site internet objet du présent litige a été conclu entre professionnels.
b) Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
Attendu que l’article L. 221-1 2°-a) du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance définit les « contrats hors établissement comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle […] »;
Attendu que la société LNB STUDIO a signé le contrat litigieux à [Localité 3] comme il est indiqué sur le contrat, sans contestation des sociétés LOCAM et PANATTA FRANCE ; que le siège social de la société LNB STUDIO est à [Localité 3] ;
Attendu qu’il est ainsi établi que le contrat litigieux de licence d’exploitation de site internet a été conclu au lieu de l’activité professionnelle de la société LNB STUDIO et non dans un établissement de la société PANATTA FRANCE ou de la société LOCAM ;
Attendu qu’il convient donc de dire que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement » au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
c) Sur la question de savoir si le contrat litigieux entre dans le champ de l’activité principale de la société LNB STUDIO
Attendu que la société LNB STUDIO précise que son activité principale est une activité culturelle de salle de danse Hip Hop ; que la société LNB STUDIO apporte aux débats les statuts de la société (pièce n° 3) et qu’à la lecture de ceux-ci et notamment à l’article 3 – OBJET, on peut lire : « École de danse (toutes danses) pour tout public, cours de danse individuels ou en groupe, amateur ou professionnel, coaching en danse et prestations artistiques, cours de fitness, cours de yoga, […] » ;
Attendu que l’objet du contrat litigieux est la fourniture de matériel de musculation ; que le matériel de musculation ne participe pas à l’exercice même de l’activité exploitée par la société LNB STUDIO ; de sorte que l’objet du contrat de fourniture de matériel de musculation n’entre pas dans le champ de l’activité principale de cette dernière ;
Attendu, au surplus, que les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dont est issu l’article L. 221-3 précité montrent clairement l’intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n’entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu’un consommateur ;
Attendu que le contrat litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité de la société LNB STUDIO.
d) Sur la question de savoir si le nombre de salariés employés par la société LNB STUDIO est égal ou inférieur à cinq
Attendu que la société LNB STUDIO produit en pièce n°4 une attestation de son expert-comptable certifiant que depuis la création de la société et jusqu’au 3 décembre 2024 (date de l’attestation), la société LNB STUDIO n’a jamais embauché de salarié ;
Attendu que la société LNB STUDIO justifie donc qu’elle employait moins de cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux ;
Attendu qu’il convient donc de dire que la société LNB STUDIO remplit la condition visée à l’article L. 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq.
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions sont remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la Consommation.
2- Sur l’obligation d’information sur le droit de rétractation et la validité de la rétractation opérée par la société LNB STUDIO
Attendu que l’article L. 221-18 du code de la consommation dispose : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
[…] 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (…)» ;
Attendu que ce délai de quatorze jours peut être prorogé de douze mois au terme de l’article L. 221-20 du code de la consommation qui dispose : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18 » ;
Attendu que la société LNB STUDIO fait valoir que la société PANATTA FRANCE a violé son obligation d’information sur le droit de rétractation en s’abstenant de remettre un bordereau de rétractation au format papier et en donnant une information confuse sur l’existence même du droit de rétractation ;
Attendu qu’en application de l’article L. 221-9 du code de la consommation, le fournisseur doit fournir au consommateur un exemplaire papier du contrat ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable ;
Attendu qu’aucun formulaire type de rétractation ne figure sur les documents contractuels remis par voie dématérialisée à la société LNB STUDIO ; que les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation n’ont pas été respectées par la société PANATTA FRANCE ;
Attendu que l’article L. 221-5 du code de la consommation énonce dans 7° que le professionnel doit fournir au consommateur « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État » ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat a été conclu le 14 avril 2022, que le délai de rétractation de 14 jours expirait donc le 28 avril 2022 ; que les informations précontractuelles obligatoires définies par l’article L. 221-5 du code de la consommation et notamment les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ne figurent pas au contrat ; que dès lors le délai de rétractation est prolongé de 12 mois, soit jusqu’au 28 avril 2023 ;
Attendu qu’en date du 14 avril 2023 la société LNB STUDIO transmet un courrier recommandé avec accusé réception tant à la société PANATTA FRANCE qu’à la société LOCAM, que ces courriers, produits en pièce n°1 des conclusions de la société LNB STUDIO, ont pour objet « mise en demeure et tentative préalable de résolution amiable du litige » et dont les termes sont pour chacun des deux courriers : « la nullité du bon de commande et du contrat signé le 14 avril 2022 » ;
Attendu que la société LNB STUDIO a exercé son droit de rétractation avant l’expiration du délai prolongé de douze mois prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation ; que par conséquent cette rétractation est valable ;
Attendu que dans ces conditions le Tribunal constatera que le contrat litigieux doit être annulé, la société LNB STUDIO ayant exercé son droit de rétractation dans le délai prolongé de douze mois.
3- Sur la restitution du matériel
Attendu que la nullité du contrat litigieux vient d’être constatée ;
Attendu que le Tribunal ordonnera à la société PANATTA FRANCE de récupérer à ses frais le matériel objet du contrat ;
Attendu que les demandes d’astreinte ne sont pas justifiées et seront rejetées.
4- Sur les sommes dues à la société LNB STUDIO
Attendu que la nullité du contrat litigieux vient d’être constatée ;
Attendu que la société LNB STUDIO a réglé une seule échéance mensuelle auprès de la société LOCAM avant de cesser tout paiement ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société LOCAM à rembourser à la société LNB STUDIO la somme de 1 529,45 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 14 avril 2023 ;
Attendu que la demande d’astreinte n’est pas justifiée et sera rejetée.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LNB STUDIO pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive ; que le Tribunal condamnera la société LOCAM à verser la somme de 350 € à la société LNB STUDIO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société LNB STUDIO pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive ; que le Tribunal condamnera la société PANATTA FRANCE à verser la somme de 350 € à la société LNB STUDIO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
6- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu que le Tribunal condamnera solidairement les sociétés LOCAM et PANATTA FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
7- Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée, le tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Annule le contrat litigieux suite à la rétractation de la société LNB STUDIO.
Ordonne à la société PANATTA FRANCE de récupérer à ses frais le matériel objet du contrat.
Rejette la demande d’astreinte à l’égard de la restitution du matériel sollicitée par la société LNB STUDIO.
Condamne la société LOCAM à rembourser à la société LNB STUDIO la somme de 1 529,45 € au titre du loyer perçu, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 14 avril 2023.
Rejette la demande d’astreinte à l’égard des loyers payés sollicitée par la société LNB STUDIO.
Condamne la société LOCAM à verser la somme de 350 € à la société LNB STUDIO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PANATTA FRANCE à verser la somme de 350 € à la société LNB STUDIO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les sociétés LOCAM et PANATTA FRANCE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 95,89 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 15/07/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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