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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi clotures, 3 juin 2025, n° 2025001819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRI
PTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001819
TRIBUNAL D ES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
СНАМВ
RE DU CONSEIL MARDI CLO TURES
JUGEMENT DU 03/06/2025
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE -
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s):, [Localité 1] (SARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 03/06/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur ANCEL Stéphane
Monsieur ROYER Frédéric
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet: REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Fin d’application des règles de la liquidation judiciair re simplifiée – L644-6et R644-4
Le tribunal après communication au Minis tère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Attendu que par jugement du tribunal de céans en date du 03/12/2024, PANNIER FAE (SARL) -, [Adresse 1], boulangerie, pâtisserie, a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 643-17 du Code de Commerce, Monsieur le greffier du tribunal de céans a fait citer le représentant légal de la société débitrice par acte d’huissier de justice pour l’audience de ce jour, aux fins d’examen de la clôture de la procédure et a avisé le liquidateur et le cas échéant, le contrôleur, de la date de l’audience.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice n’a pas comparu.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que Madame, [B], collaboratrice de Maître, [E], liquidateur, expose que la procédure ne peut être clôturée, au motif qu’un contentieux est en cours devant le juge commissaire outre la prise en charge du contrat de sécurisation professionnel et qu’en conséquence, elle sollicite une prorogation du délai pour l’examen de la clôture à six mois.
Attendu qu’en application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, la prorogation de la procédure simplifiée ne peut excéder trois mois.
Attendu que des observations développées par le liquidateur, il ressort que ce délai ne sera pas suffisant et que la clôture de la procédure dont s’agit ne pourra intervenir dans les délais applicables au régime simplifié.
Qu’ainsi, en application des dispositions de l’article L 644-6 du Code de Commerce, il échêt de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et d’ordonner la poursuite des opérations sur le fondement des articles L 641-1 et suivants du Code de Commerce.
Qu’en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, le tribunal fixera au 16/12/2025 le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la prorogation du délai de clôture de six mois.
Constate la non comparution du représentant légal de la société débitrice. Constate la comparution de Madame, [B], collaboratrice de Maître, [E] liquidateur de la procédure collective.
Vu les dispositions des articles L 644-5 et L 644-6 du Code de Commerce.
Décide de ne plus faire application du régime simplifié concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de PANNIER FAE (SARL) -, [Adresse 1], boulangerie, pâtisserie.
Ordonne la poursuite des opérations de liquidation judiciaire sur le fondement des articles L 641-1 et suivants du Code de Commerce.
En application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, fixe au 16/12/2025 le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée.
Dit que ce nouvel examen sera appelé à l’audience du tribunal de céans du 16/12/2025 à 11h30 sous le numéro de rôle 2025004211 et que la notification du présent jugement vaut avis d’audience.
Dit que mention de ce jugement sera faite partout où besoin sera.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce qui sera exécute conformément à la loi.
Ainsi délibéré et prononcé à l’audience du tribunal des activités économiques du Mans où étaient et siégeaient les président et juges sus-nommés.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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