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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 mars 2025, n° 2023006245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023006245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 006245
JUGEMENT DU 24/03/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/01/2025
Président Monsieur Patrice AUZET
Juges Madame Nicole PARENTI
Monsieur r Jean-ChristianSAMYN
Greffier d’audience Madame Alexandra PINO BRUGUIER
2023006245
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 4]
Comparant par Maître Caroline PAYEN demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
SAG ASSAINISSEMENT Chez Monsieur [S] [K] [Adresse 3]
[K] [W] Chez Monsieur [S] [K] [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître Céline CHAAR
2024001787
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 4]
Comparant par Maître Caroline PAYEN
demandeur, suivant ASSIGNATION INTERVENTION FORCEE
CONTRE :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [U] ès qualité de liquidateur
de la SAS SAG ASSAINISSEMENT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant par Maître Céline CHAAR
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Caroline PAYEN et à Maître Céline CHAAR
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
AFFAIRE 2023 006245
Vu pour le demandeur, SOCIETE GENERALE SA : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 29/08/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/01/2025,
Vu pour les défendeurs, la SAG ASSAINISSEMENT et Monsieur [W] [K] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/01/2025,
AFFAIRE 2024001787
Vu pour le demandeur, SOCIETE GENERALE SA : l’acte d’assignation en intervention forcée délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 29/02/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/01/2025,
Vu pour le défendeur, SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [U] es qualité de liquidateur de la SAS SAG ASSAINISSEMENT : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/01/2025,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 17/04/2024,
LES FAITS ET PROCEDURES :
La société SAG ASSAINISSEMENT est une SAS immatriculée le 17 janvier 2017 au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 824 817 993 représentée par son président M [G] [K] et a pour activité principale le débouchage, le curage la vidange et l’installation de fosses, drains et station de relevage.
La SOCIETE GENERALE a ouvert entre ses livres le 5 mai 2018, un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT et lui a consenti par acte sous seing privé les prêts professionnels suivants :
47.000 Euros référencé sous le numéro 219267100088 remboursable en 61 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,00% l’an pour l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel en date du 13 septembre 2019.
Parallèlement et par acte séparé, M [G] a signé le 13 septembre 2019, un acte de caution personnelle et solidaire d’un montant de 30 550 euros et dans la limite de 50% des sommes restant dues par la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT en principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités pour garantir le prêt ci-dessus référencé.
25 430 Euros référencé sous le numéro 219270101555 remboursable en 38 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 2% l’an destiné au rachat d’un prêt professionnel en date du 13 septembre 2019. o Parallèlement et par acte séparé, M [G] a signé le 13 septembre 2019, un acte de caution personnelle et solidaire d’un montant de 33 049 euros en principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités pour garantir le prêt ci-dessus référencé.
10.000 Euros référencé sous le numéro 220003100277 remboursable en 36 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,50% l’an en date du 3 janvier 2020 destiné au financement de biens corporels amortissables. Un PGE de 50.000 Euros référencé sous le numéro 220139100511 pour une durée de 12mois, remboursable en une seule échéance différée de 12mois au taux d’intérêts fixe de 0,25% l’an en date du 3 janvier 2020
42.000 Euros référencé sous le numéro 220273100544 remboursable en 38 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,39% l’an, destiné au financement de biens corporels amortissables en date du 11 septembre 2020
42.000 Euros référencé sous le numéro 220328100700 remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,39% l’an, destiné au financement de travaux afférents au local professionnel en date du 19 novembre 2020
50.000 Euros référencé sous le numéro 221011101222 remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,67% l’an en date du 4 janvier 2021destiné à l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel
50.000 Euros référencé sous le numéro 221039100488 remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,67% l’an en date du 1er février 2021, destiné à l’acquisition d’un véhicule amortissable à usage professionnel.
50.000 Euros référencé sous le numéro 221196100199 remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,74% l’an en date du 28 juin 2021 destiné au financement de travaux afférents au local professionnel.
40.000 Euros référencé sous le numéro 221215101766 remboursable en mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,27% l’an en date du 26 juillet 2021 destiné à l’acquisition d’un véhicule amortissable à usage professionnel.
Le 02 novembre 2022, la SOCIETE GENERALE envoie à la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT un préavis de dénonciation du découvert et de clôture des comptes à effet du 2 janvier 2023.
Sans réaction de la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT, la SOCIETE GENERALE procède à la clôture du compte professionnel le 30 janvier 2023.
Suite aux échéances impayées des différents prêts que la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT n’a pu honorer, la SOCIETE GENERALE adresse à la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT des lettres de mise en demeure le 16 février 2023. Ces courriers ne seront suivis d’aucun effet et par courrier RAR en date du 20 avril 2023, la SOCIETE GENERALE prononce la déchéance du terme des différents prêts.
Le 21 avril 2023, la SOCIETE GENERALE adresse en RAR à M [W] [K] en sa qualité de caution, deux courriers l’informant que la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT n’a pu faire face à ses obligations et le mettant en demeure de régler la somme de 5 127,99 euros au titre de son engagement concernant le prêt 219270101555 et la somme de 12 095,85 euros au titre de son engagement pour le prêt 219267100088.
En date du 21 décembre 2023, le tribunal de céans prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT.
La SOCIETE GENERALE adresse en date du 15 février 2024 à la SCP BR ASSOCIES chargée de la liquidation, une déclaration des créances.
LA PROCEDURE
Le 29 aout 2023, la SOCIETE GENERALE assigne la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT et Monsieur [G] en sa qualité de caution personnelle et solidaire envers la SAS SAG. Cette affaire est enrôlée sous le numéro 2023 006245.
Compte tenu de la liquidation de la SAS SAG prononcée en date du 21 décembre 2023, la SOCIETE GENERALE assigne le 29 février 2024 en intervention forcée la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de [I] [U] es qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT et demande la jonction de la présente affaire numéro 2024 001787 avec l’affaire numéro 2023 006245. La jonction de ces deux affaires est ordonnée le 17 avril 2024.
Après renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 24 mars 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-5, 1341-3, 1343-5 et suivants du Code civil,
Vu les articles L622-22 et L622-28 du Code de commerce,
Vu l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, L. 343-3 et L341-6 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précédent,
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du 21 décembre 2023,
Vu la déclaration de créance du 15 février 2024,
Vu l’assignation en intervention forcée de la SCP BR ASSOCIE du 29 février 2024,
JUGER recevables les demandes formées par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT et Monsieur [W] [K].
JUGER que la SOCIETE GENERALE justifie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre du prêt n°219267100088 d’un montant de 47.000 Euros et du solde débiteur du compte courant professionnel à l’encontre de la SAS SAG ASSAINISSEMENT.
JUGER pleinement opposables les engagements de caution souscrits par Monsieur [K] en l’absence de disproportion manifeste avec ses biens et revenus.
JUGER que la SOCIETE GENERALE n’était pas créancière d’un quelconque devoir de mise en garde à l’encontre de la SAS SAG ASSAINISSEMENT et de Monsieur [W] [K].
JUGER que les clauses relatives aux indemnités forfaitaires et à la majoration du taux d’intérêt contractuel ne constituent pas des clauses pénales manifestement excessives susceptibles de minoration.
JUGER que la SOCIETE GENERALE n’a pas manqué à son obligation d’information annuelle à l’égard de Monsieur [K].
En conséquence
DEBOUTER la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT et Monsieur [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.
CONSTATER les créances déclarées par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société SAG ASSAINISSEMENT conformément à sa déclaration de créance du 15 février 2024.
FIXER le montant des créances de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société SAG ASSAINISSEMENT aux sommes suivantes :
*
12.480,48 Euros au titre du prêt n°22027370 0544 d’un montant de 42.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,39% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement
*
2.775,23 Euros au titre du prêt n°220003100277 d’un montant de 10.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,50% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement.
*
5.218,89 Euros au titre du prêt n°21927010155 d’un montant de 25.430 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,00% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement.
*
32,786,09 Euros au titre du prêt n°221215101766 d’un montant de 40.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,27% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement.
*
29.207,80 Euros au titre du prêt n°220328100700 d’un montant de 42.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,39% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement.
*
24.616,76 Euros au titre du prêt n°219267100088 d’un montant de 47.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,00% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement.
*
34.364,69 Euros au titre du prêt n°221039100488 d’un montant de 50.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 5,67% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement.
*
34.366,18 Euros au titre du prêt n°221011101222 d’un montant de 50.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 5,67% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement.
*
39.829,64 Euros au titre du prêt n°221196100199 d’un montant de 50.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 5,74% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement.
*
35.635,00 Euros au titre du prêt garantie par l’état n°220139100511 d’un montant de 50.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 4,58% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement.
*
6.080,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER Monsieur [W] [K] en qualité de caution personnelle et solidaire de la société SAG ASSAINISSEMENT à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes:
*
5.218,89 Euros correspondant à son engagement de caution pris en garantie du prêt n°21927010155 d’un montant de 25.430 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,00% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement.
*
12.310,35 Euros au titre de son engagement de caution pris en garantie du prêt consenti à la société SAG ASSAINISSEMENT n°219267100088 d’un montant de 47.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,00% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement.
PRONONCER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [W] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [U] es qualité de liquidateur de la Société SAG ASSAINISSEMENT SASU et M [W] [K] demandent au tribunal :
Vu les articles L. 332-1 ancien et suivants, L. 341-1 ancien et suivants, 1343-4 ancien et
suivants du code de la consommation
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier
Vu les articles 1116 ancien et suivants 1134 ancien et suivants, 1147 anciens, 1154 ancien et
1231-5,1343-5, 2300, 2303 du code civil
Vu les articles, 699, 700 du CPC
Vu les présentes écritures et pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER SOCIETE GENERALE ne justifie pas de créances certaines liquides et exigibles au titre du prêt n°219267100088 d’un montant de 47.000 Euros et au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [K] en sa qualité de caution non-averti en sollicitant la souscription deux engagements de caution manifestement excessifs le 13 novembre 2019,
CONSTATER que la SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve de la possibilité pour M. [K] de faire face à ses engagements de caution au moment où son cautionnement est appelé en aout 2023,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la société SAG ASSAINISSEMENT en sa qualité d’emprunteur non-averti en lui octroyant de nombreux crédits excessifs et découverts en compte sur une période rapprochée et courte,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute à l’égard de Monsieur [K] en sa qualité de caution en octroyant des crédits excessifs à la SAG ASSAINISSEMENT, société cautionnée,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [K] en sa qualité de caution non-averti en sollicitant dieux engagements de cautions disproportionnés du 13 septembre 2019,
DIRE ET JUGER que les indemnités forfaitaires de tous les prêts consentis par la société Générale constituent une clause pénale excessive,
DIRE ET JUGER que la clause majorant de 3 points le taux des intérêts contractuels contenues dans les onze prêts contractés par la SAS ASSAINISSEMENT auprès de la société GENERALE en cas de défaillance de l’emprunteur s’analyse en une clause pénale,
EN CONSEQUENCE
PRONONCER l’irrecevabilité et le caractère infondé des demandes de la banque au titre du prêt n°219267100088 d’un montant de 47.000 Euros dès lors qu’elle ne justifie pas d’une créance certaine liquide et exigible,
PRONONCER l’inopposabilité des deux engagements de caution du 13 septembre 2019 manifestement disproportionnés à l’égard de M. [W] [K] et déchoir la SOCIETE GENERALE de son droit de poursuite sur le fondement des deux engagements de caution signés par M [K] le 13 septembre 2019,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la SAG ASSAINISSEMENT à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de ne pas contracter les dix prêts et découverts en compte correspondant au solde des prêts et découvert en compte soit les sommes de :
*
12.480,48 Euros au titre du prêt n°220273700544 d’un montant de 40.431 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,39% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
2.775,23 Euros au titre du prêt n°220003100277d’un montant de 10.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,50% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
5.218,89 Euros au titre du prêt n°21927010155 d’un montant de 25.430 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,00% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
32.786,09 Euros au titre du prêt n°221215101766 d’un montant de 40.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,27% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
29.207,80 Euros au titre du prêt n°220328100700 d’un montant de 42.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,39% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
24.616,76 Euros au titre du prêt n°219267100088 d’un montant de 47.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,00%à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
34.364,69 Euros au titre du prêt n°221039100488d’unmontant de 50.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 5,67% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
34.366,18 Euros au titre du prêt n°221011101222d’unmontant de 50.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 5,67% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
39.829,64 Euros au titre du prêt n°221196100199d’unmontant de 50.000 Euros outre Intérêts de retard au taux de 5,74% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
35.635,00 Euros au titre du prêt garantie par l’état n°220139100511 d’un montant de 50.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 4,58% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
6.080,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [K], es qualité de caution, à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de ne pas contracter les deux engagements de cautions du 13 septembre 2019 garantissant les dettes d’emprunt de la SAG ASSAINISSEMENT les sommes de :
*
5.218,89 Euros correspondant au solde de son engagement de caution pris en garantie du prêt n°21927010155 d’un montant de 25.430 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,00% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
12.310,35 Euros au solde de son engagement de caution pris en garantie du prêt consenti à la société SAG ASSAINISSEMENTn°219267100088 d’un montant de 47.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,00% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
ORDONNER la compensation des créances réclamées par la SOCIETE GENERALE à la SAG ASSAINISSEMENT et M. [K] et les dommages et intérêts dus à la SAG ASSAINISSEMENT et M. [K],
REDUIRE à néant toutes les indemnités forfaitaires appliquées au titre des de tous les prêts consentis par la SOCIETE GENERALE à la SAG ASSAINISSEMENT: soit au titre du prêt n°220273700544 d’un montant de 40.431 Euros, du prêt n°220003100277d’un montant des 10.000 Euros, du prêt n°21927010155 d’un montant de 25.430 Euros, du prêt n°221215101766 d’un montant de 40.000 Euros; du prêt n°220328100700 d’un montant de 42.000 Euros, du prêt n°219267100088 d’un montant de 47.000 Euros, du titre du prêt n°221039100488 d’un montant de 50.000 Euros, du prêt n°221011101222 d’un montant de 50.000 Euros, du prêt n°22119610019 d’un montant de 50.000 Euros du prêt garantie par l’état n°220139100511 d’un montant de 50.000 et au titre du solde débiteur du compte courant,
REDUIRE à néant la clause majorant de 3 points du taux des intérêts contractuels concernant tous les prêts consentis par la société générale à la SAG ASSAINISSEMENT: soit au titre du prêt n°220003100277 d’un montant de10.000 Euros, du prêt n°220273700544 d’un montant de 40.431 Euros, du prêt n°21927010155 d’un montant 25.430 Euros, du prêt n°221215101766 d’un montant de 40.000 Euros; du prêt n°220328100700 d’un montant de 42.000 Euros, du prêt n°219267100088 d’un montant de 47,000 Euros, du titre du prêt n°221039100488 d’un montant de 50.000 Euros, du prêt n°221011101222d’unmontant de 50.000 Euros, du prêt n°221196100199 d’un montant de e 50.000 Euros du prêt garantie par l’état n°220139100511 d’un montant de 50.000 et au titre du solde débiteur du compte courant.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le tribunal ne fait pas droit aux demandes principales de la SAG ASSAINISSEMENT et de M. [K],
DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir d’information annuelle et son devoir d’information dès le premier incident de paiement à l’égard de M. [W] [K], es qualité de caution,
DECHOIR la SOCIETE GENERALE de son droit à intérêts sur les créances de prêts réclamées en vertu des deux engagements de caution du 13 septembre 2019 depuis 13 décembre 2020, date de la première information annuelle qui aurait dû être respectée,
DECHOIR la SOCIETE GENERALE de son droit aux pénalités échus des deux créances réclamées sur le fondement des engagements de caution entre la date du premier incident le 13 décembre 2022 de chacun des prêts garantis et la date du 26 avril 2023 à laquelle M. [K] a été informé du premier incident de paiement pour les deux prêts garantis,
JUGER que dans les rapports entre la SOCIETE GENERALE et M. [K] es qualité de caution, les paiements effectués par la société SAG ASSAINISSEMENT au titre des deux prêts garantis pendant cette période du 13 décembre 2022 au 26 avril 2023 sont imputés prioritairement sur le principal de chaque dette,
OCTROYER les plus larges délais de paiement à la société SAG ASSAINISSEMENT et M. [K] [W],
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER aux entiers dépens, distraits au profit de Me Céline CHAAR, avocat, par application de l’article 699 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la SOCIETE GENERALE :
La déclaration des créances a été régulièrement produite au liquidateur avec l’ensemble des décomptes rendant ainsi l’ensemble des créances certaines, liquides et exigibles.
La demande de disproportion doit être rejetée compte tenu des revenus, de l’épargne de la caution dirigeante et de la faiblesse des charges. Seuls deux prêts sur 10 ont été cautionnés.
Sur le prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
Deux conditions sont nécessaires : un risque d’endettement excessif qui ne peut prospérer car vu plus haut et une caution non avertie.
M [G] [K] est une personne expérimentée ayant été entrepreneur individuel à compter du 1 avril 2009.
Ce moyen ne peut donc être retenu.
Concernant l’endettement de l’entreprise : De plus les bilans de l’entreprise présentent des bénéfices récurrents.
Sur les intérêts à appliquer avec la majoration :
Les différents contrats de prêts ont été régulièrement signés et les intérêts réclamés sont prévus dans le cadre des conditions générales.
Sur l’information annuelle des cautions :
Les lettres d’information sont versées au dossier.
Sur les délais de paiement sollicités :
Aucun paiement n’est intervenu depuis le premier trimestre 2023, en conséquence il est temps que la caution honore ses engagements.
Pour les défendeurs :
Les créances ne sont pas certaines liquide et exigibles.
La caution est disproportionnée par rapport à ses biens et ses revenus limités à 41 454 euros annuels et seulement 26 000 euros d’épargne. Le taux d’endettement retenu de 33% est largement dépassé.
Aucun devoir de mise en garde n’a été fait par la SOCIETE GENERALE tant envers la SOCIETE SAG ASSAINISSEMENT qu’envers M [K] qui est un emprunteur non averti et une caution non avertie.
Les taux de majoration des intérêts à supporter relèvent des clauses pénales et une réduction s’impose.
De la même façon, l’indemnité de résiliation doit être réduite.
Des délais de paiement devront être donnés compte tenu de la situation financière de la caution.
SUR CE LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur le bien-fondé des créances de la SOCIETE GENERALE :
Il appartient au tribunal d’examiner que les montants réclamés par le demandeur correspondent à des créances certaines, liquides et exigibles. Cependant le tribunal ne pourra que constater l’existence des créances, la fixation au passif d’une créance relevant du pouvoir exclusif du juge-commissaire.
Sur la conformité de la procédure
Le 15 février 2024 soit moins de deux mois après l’ouverture de la liquidation judiciaire du 21 décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a déclaré à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [U] es qualité de la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT, l’intégralité des créances dues par la SAS SAG. Aucune contestation n’a été enregistrée.
En conséquence, le tribunal jugera que les créances présentées par la SOCIETE GENERALE sont certaines et liquides.
Concernant l’exigibilité des sommes dues au titre des prêts
L’article 13 « Exigibilité anticipée -Résiliation du contrat » des conditions générales
prévoit que : Article 13.1 Exigibilité de plein droit
« Toutes les sommes dues par le client à la banque au titre du contrat seront exigibles par
anticipation, immédiatement et de plein droit en cas de :
— liquidation judiciaire… Article 13.2 Exigibilité facultative
De même, la banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre des contrats dans l’un des cas suivants : Non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat
En l’espèce,
La SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT a été informée par LR/AR en date du 16 février 2023 que les échéances des prêts étaient impayées. Compte tenu que ces courriers sont restés sans suite, la SOCIETE GENERALE l’a informé en date du 20 avril 2023 qu’elle avait dû procéder à la déchéance du terme des prêts souscrits par la SAS SAG rendant ainsi exigible l’intégralité du capital restant dû de l’ensemble des prêts.
Concernant le solde du compte courant professionnel, la SOCIETE GENERALE a adressé par LR/AR une dénonciation de compte avec un préavis légal de 60 jours. A l’échéance de ce préavis, le solde du compte courant en faveur de la SOCIETE GENERALE n’était toujours pas régularisé rendant ainsi exigible le solde du compte clôturé.
De plus, la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT a été prononcée le 21 décembre 2023 par le tribunal de céans et rend donc exigible le capital restant dû outre les intérêts jusqu’au parfait règlement, des prêts contractés par la SAS SAG ASSAINISSEMENT et du compte courant professionnel.
Sur les indemnités forfaitaires :
En droit, l’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce l’article 14 des conditions générales des contrats de prêts prévoient que le capital restant dû sera augmenté des intérêts dus à la date de résiliation, des frais visés à l’article « impôts et frais » et de l’indemnité de remboursement anticipé correspondant à 8% du capital restant dû.
Les différents prêts ont été paraphés et signés par le président de la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT et ne sont pas contestés dans leurs formes.
Par ailleurs, il est à souligner que la SOCIETE GENRALE a prononcé la déchéance du terme de ces différents prêts en date du 20 avril 2023 alors que la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT a été prononcée le 21 décembre 2023 soit 8 mois après la résiliation de l’ensemble des prêts.
En conséquence, la SOCIETE GENERALE est bien en droit d’appliquer l’indemnité forfaitaire prévue dans ses conditions générales et acceptées par le souscripteur.
Sur la majoration des intérêts :
Une clause pénale est une clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations.
En l’espèce, la clause de majoration prévu dans les conditions générales des prêts est de 3%.
Le tribunal juge que cette clause est bien une clause pénale et il convient de rappeler que l’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. »
Cependant, le tribunal juge que le caractère excessif ne s’applique pas en l’état compte tenu des taux des différents prêts dont a bénéficié la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal jugera que les créances de la SOCIETE GENERALE sont certaines, liquides et exigibles, et constatera les créances de la SOCIETE GENERALE et cela à titre chirographaire échu à la somme de :
*
12.480,48 Euros au titre du prêt n°22027370 0544 d’un montant de 42.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,39% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
2.775,23 Euros au titre du prêt n°220003100277 d’un montant de 10.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,50% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
5.218,89 Euros au titre du prêt n°21927010155 d’un montant de 25.430 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,00% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
32,786,09 Euros au titre du prêt n°221215101766 d’un montant de 40.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,27% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
29.207,80 Euros au titre du prêt n°220328100700 d’un montant de 42.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,39% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
24.616,76 Euros au titre du prêt n°219267100088 d’un montant de 47.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 6,00% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
34.364,69 Euros au titre du prêt n°221039100488 d’un montant de 50.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 5,67% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
34.366,18 Euros au titre du prêt n°221011101222 d’un montant de 50.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 5,67% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
39.829,64 Euros au titre du prêt n°221196100199 d’un montant de 50.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 5,74% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
35.635,00 Euros au titre du prêt garantie par l’état n°220139100511 d’un montant de 50.000 Euros outre intérêts de retard au taux de 4,58% à compter du 16 février 2023, date de mise en demeure jusqu’à complet paiement,
*
6.080,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Sur le cautionnement de Monsieur [W] [K]
De même, les créances présentées par le demandeur aux fins d’être payée par Monsieur [W] [K] au titre de son engagement de caution envers la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT, ont été régulièrement déclarées à la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière et sont certaines, liquides et exigibles comme vu plus haut.
Sur le fond
L’article 2288 du Code Civil énonce
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
En l’espèce,
Par actes séparés en date du 13 septembre 2019, Monsieur [W] [K] s’est engagé en qualité de caution solidaire à garantir à la SOCIETE GENERALE dans la limite d’un montant de :
30 550 euros en principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités et de 50% des sommes restant dues au titre du prêt numéro 219267100088 d’un montant principal de 47 000 euros contracté par la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT,
Et
33 049 euros en principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités des sommes restant dues au titre du prêt numéro 219270101555 d’un montant principal de 25 430 euros contracté par la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT.
Le tribunal constate que ces deux actes de cautionnement régulièrement signés par Monsieur [W] [K], comportent toutes les mentions obligatoires.
Par ailleurs, Monsieur M [W] [K] a déclaré par mention manuscrite sur les deux actes de cautionnement que son engagement est solidaire avec la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT et indique par mention manuscrite qu’il a renoncé au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil en vigueur à la signature de l’acte, au profit du débiteur, en l’état la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT.
Sur le caractère manifestement disproportionné au regard de la situation financière et patrimoniale de Monsieur [W] [K]
L’article L 332-1 du Code de la consommation dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire … »
La disproportion entre l’engagement de la caution et ses biens et revenus, doit s’apprécier au moment de la conclusion du cautionnement.
La SOCIETE GENERALE verse au débat une déclaration de situation patrimoniale signée par Monsieur [W] [K] le 23 aout 2019 (pièce 57 du demandeur).
Il en ressort que Monsieur [W] [K] est célibataire, sans enfant et dispose de 40 000 euros de revenus annuels avec comme seule charge un crédit d’un montant mensuel de 375,60 euros mensuel et de 26 000 euros d’épargne.
La caution doit en toute bonne foi et loyauté établir la fiche patrimoniale et de son côté la banque n’a pas pour obligation de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations transmises par la caution.
La charge de la preuve incombe à la caution souhaitant se décharger de son engagement.
Monsieur [W] [K] s’est porté caution solidaire en faveur de la SOCIETE GENERALE pour un montant global de 63 599 euros qu’il faut rapprocher à son patrimoine composé d’un revenu annuel net de 35 500 euros et d’une épargne de 26 000 euros.
Monsieur [W] [K] n’apporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de la caution qu’il a signée au vu de son statut de célibataire, du montant de ses revenus net annuel, de son épargne constatée au jour de la signature des deux cautions.
De ce fait, le Tribunal constatera la validité de la caution personnelle et solidaire en faveur de la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT dans les deux actes de prêt consentis par la SOCIETE GENERALE et jugera qu’il n’y a pas de disproportion de l’engagement des deux cautions solidaires de Monsieur [W] [K] au moment de sa signature.
Sur le devoir de mise en garde envers la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT et Monsieur [W] [K] caution
Situation financière de la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT
Sur le manquement caractérisé au devoir de mise en garde de la SOCIETE GENERALE envers la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT avancé par le défendeur, le Tribunal constate que le défendeur n’apporte aucune preuve tendant à démontrer la faute de l’Etablissement bancaire.
De plus, le Tribunal rappelle également que le banquier est tenu d’un devoir de nonimmixtion et n’a pas à vérifier l’opportunité économique de son client qui demeure maître de la conduite de ses affaires. De ce fait, il n’appartient qu’à celui qui sollicite le crédit d’apprécier le bien-fondé de l’opération qu’il sert à financer et d’anticiper les risques inhérents à cette opération.
Le Tribunal ne pourra retenir cet argument et rejettera la demande des défendeurs à ce titre.
Mise en garde envers la caution :
Monsieur [W] [K] prétend ne pas avoir été mis en garde sur les risques pris dans le cadre des cautions qu’il a signées.
Monsieur [W] [K] est président de la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT créée en janvier 2017 mais il a été entrepreneur individuel depuis 2009.
De par sa qualité de dirigeant, qu’il exerce depuis 10 ans à la date d’octroi du prêt, il est une caution avertie.
Le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [W] [K].
Sur l’obligation d’information des cautions et la demande de déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard des défendeurs
L’article 2303 du Code Civil dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
La SOCIETE GENERALE verse au débat les copies des lettres d’information annuelle de caution adressées à Monsieur [W] [K] à son domicile. Cependant, elle n’apporte pas la preuve de l’envoi. La sanction est la déchéance des intérêts et pénalités courus pendant la période d’absence d’information annuelle, ou entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée.
Concernant le prêt d’un montant initial de 25 430 Euros référencé sous le numéro 219270101555 pour lequel le dirigeant a donné sa caution, la dernière échéance payée par la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT est celle du 13 novembre 2022.
Concernant le prêt d’un montant initial de 47 000 Euros référencé sous le numéro 219267100088 pour lequel le dirigeant a donné sa caution, la dernière échéance payée par la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT est celle du 13 novembre 2022.
Ainsi, les intérêts du 14 novembre 2022 à la date de mise en demeure de la caution valant information du 21 avril 2023, ne seront pas dus par la caution.
En conséquence,
Le Tribunal devra faire droit à la demande de Monsieur [W] [K] au titre de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard limitée à la période du 13 novembre 2022 au 20 avril 2023.
En conséquence de tout cela :
Le Tribunal condamnera Monsieur [W] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE, les sommes de :
5 218,89 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT, signés le 13 septembre 2019 pris en garantie du prêt numéro 219270101555 consenti d’un montant de 25 430 euros, majorés des intérêts au taux de 6 % à compter du 21 avril 2023 jusqu’à parfait paiement et dans la limite de 33 049 euros,
Et de
12 310,35 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SOCIÉTÉ SAG ASSAINISSEMENT, signés le 13 septembre 2019 pris en garantie du prêt numéro 219267100088 consenti d’un montant de 47 000 euros, majorés des intérêts au taux de 6 % à compter du 21 avril 2023 jusqu’à parfait paiement et dans la limite de 30 550 euros.
Sur les délais de paiement sollicités par le défendeur
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »,
Vu la demande de délais formulée à la barre et dans les conclusions du défendeur, et compte tenu de la situation économique du débiteur et en considération des besoins du créancier, le tribunal juge que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies, et qu’il convient d’accorder un échelonnement, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues.
En conséquence, et compte tenu des sommes de :
5 218,89 euros, il y a lieu d’autoriser Monsieur [W] [K] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 225 euros et en un 24ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, étant entendu que le total cumulatif des versements ne pourra excéder la somme de 33 049 euros,
Et de 12 310,35 euros il y a lieu d’autoriser Monsieur [W] [K] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 536 euros et en un 24ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, étant entendu que le total cumulatif des versements ne pourra excéder la somme de 30 550 euros.
Sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera solidairement la SCP BR ASSOCIES es qualité et Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
Constate les créances de la SOCIETE GENERALE sur la SOCIETE SAG ASSAISSEMENT à titre chirographaire échu à la somme de :
12.480,48 Euros au titre du prêt n°22027370 0544 outre intérêts de retard au taux de 6,39% à compter du 16 février 2023 jusqu’à complet paiement, 2.775,23 Euros au titre du prêt n°220003100277 outre intérêts de retard au taux de 6,50% à compter du 16 février 2023 jusqu’à complet paiement,
5.218,89 Euros au titre du prêt n°21927010155 outre intérêts de retard au taux de 6,00% à compter du 16 février 2023 jusqu’à complet paiement, 32,786,09 Euros au titre du prêt n°221215101766 outre intérêts de retard au taux de 6,27% à compter du 16 février 2023 jusqu’à complet paiement, 29.207,80 Euros au titre du prêt n°220328100700 outre intérêts de retard au taux de 6,39% à compter du 16 février 2023 jusqu’à complet paiement, 24.616,76 Euros au titre du prêt n°219267100088 outre intérêts de retard au taux de 6,00% à compter du 16 février 2023 jusqu’à complet paiement, 34.364,69 Euros au titre du prêt n°221039100488 outre intérêts de retard au taux de 5,67% à compter du 16 février 2023 jusqu’à complet paiement, 34.366,18 Euros au titre du prêt n°221011101222 outre intérêts de retard au taux de 5,67% à compter du 16 février 2023 jusqu’à complet paiement, 39.829,64 Euros au titre du prêt n°221196100199 outre intérêts de retard au taux de 5,74% à compter du 16 février 2023 jusqu’à complet paiement, 35.635,00 Euros au titre du prêt garantie par l’état n°220139100511 outre intérêts de retard au taux de 4,58% à compter du 16 février 2023 jusqu’à complet paiement, 6.080,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et jusqu’à parfait règlement,
Condamne Monsieur [W] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE au titre de son engagement de caution solidaire de la SAS SAG ASSAISSEMENT pris en garantie du prêt numéro 219270101555, la somme de 5 218,89 euros majoré des intérêts au taux de 6% à compter du 21 avril 2023 jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme de 33 049 euros,
Autorise Monsieur [W] [K] à s’acquitter de la somme de 5 218,89 euros outre intérêts dus, en 23 versements mensuels de 225 euros et un 24ème versement pour le solde de la somme due après calculs des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et dit que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Condamne Monsieur [W] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE au titre de son engagement de caution solidaire de la SAS SAG ASSAISSEMENT pris en garantie du prêt numéro 219267100088, la somme de 12 310,35 euros majoré des intérêts au taux de 6% à compter du 21 avril 2023 jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la somme de 30 550 euros,
Autorise Monsieur [W] [K] à s’acquitter de la somme de 12 310,35 euros outre intérêts dus, en 23 versements mensuels de 536 euros et un 24ème versement pour le solde de la somme due après calculs des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et dit que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible étant entendu que le total cumulatif des versements ne pourra excéder la somme de 30 550 euros,
Déboute la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de [I] [U] es qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ SAG ASSAISSEMENT et Monsieur [W] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de [I] [U] es qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ SAG ASSAISSEMENT et Monsieur [W] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à l’exécution provisoire qui est de droit,
Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute,
Met les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC dont TVA 14,94 euros à la charge in solidum de la SCP BR ASSOCIES et de Monsieur [W] [K],
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Patrice AUZET le 19/03/2025
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