Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, Delibere jugements contentieux, 24 mars 2025, n° 2023006245
TCOM Aix-en-Provence 24 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Déclaration de créance

    Le tribunal a constaté que les créances présentées par la SOCIETE GENERALE sont certaines, liquides et exigibles, conformément à la déclaration de créance.

  • Accepté
    Exigibilité des prêts

    Le tribunal a jugé que la liquidation judiciaire rendait exigibles les sommes dues au titre des prêts contractés par la société SAG ASSAINISSEMENT.

  • Accepté
    Engagement de caution

    Le tribunal a constaté la validité des engagements de caution de Monsieur [W] [K] et a jugé qu'il devait payer les sommes dues.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    Le tribunal a jugé que la SOCIETE GENERALE n'a pas apporté la preuve de l'envoi des lettres d'information, entraînant la déchéance des intérêts et pénalités.

  • Accepté
    Situation financière

    Le tribunal a jugé que les conditions d'application de l'article 1343-5 du Code civil sont réunies et a accordé des délais de paiement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 mars 2025, n° 2023006245
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2023006245
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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