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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 3 juil. 2025, n° 2025F00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 juillet 2025
N° RG : 2025F00060
Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (GRDF) S.A. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Bobigny n° 444 786 511 (Maître Martine RUBIN, membre de l’AARPI RUBIN & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société GAN ASSURANCES S.A. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 216 033 700 (Maître Constance DRUJON D’ASTROS, Avocat au barreau d’Aixen-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 juin 2025 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. BREGER, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Attendu qu’il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (GRDF) S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante-six euros et cinquante centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. BREGER, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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