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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 juil. 2025, n° 2025007351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 007351
JUGEMENT DU 07/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 19/05/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BNP PARIBAS (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [X] [Q]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [O] [V] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [X] [Q]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BNP PARIBAS à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 30/04/2025 à M. [O] [V], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 19/05/2025.
M. [O] [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de M. [O] [V], régulièrement assigné par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Le tribunal a reçu, par mail du 20/06/2025, une demande de réouverture des débats de Maître [Y] [J] pour le compte de M. [O] [V], indiquant que ce dernier n’a pu être représenté à l’audience en raison d’un malentendu avec son précédent conseil. Par mail du même jour, le conseil de la BNP PARIBAS a répondu qu’il s’opposait fermement à cette demande tardive de réouverture des débats qui n’est justifiée par aucun motif sérieux.
Le tribunal n’ayant autorisé aucune note en délibéré et constatant que l’assignation a été délivrée dans des conditions qui respectent le délai légal de quinze jours entre la date de délivrance de la citation et la date de l’audience, que la demande de réouverture des débats a été faite plus d’un mois après que l’audience ait été évoquée et qu’elle n’est justifiée par aucun motif sérieux, n’y fera pas droit.
Sur le bien-fondé des demandes :
La BNP PARIBAS expose qu’elle a consenti à la société CI9P :
* un prêt professionnel n°00711-62424474 d’un montant initial de 170.000,00 euros, suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2018, dont M. [O] [V], dirigeant et associé, s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire à concurrence de 50% du montant de l’encours du prêt et ce dans la limite d’une somme maximum de 97.750,00 euros, pour la durée de 108 mois,
* un prêt professionnel n°00711-62421564 d’un montant initial de 50.000,00 euros, suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2018, dont M. [O] [V], s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire à concurrence de 50% du montant de l’encours du prêt et ce dans la limite d’une somme maximum de 28.750,00 euros, pour la durée de 108 mois
Que par jugement en date du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société CI9P et la BNP PARIBAS a régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la société CI9P.
Que par courrier recommandé en date du 23 septembre 2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [O] [V] de s’acquitter des sommes dues en sa qualité de caution solidaire, mais n’a procédé à aucun règlement.
A la date d’arrêté provisoire du 28 février 2025, la créance de la BNP PARIBAS au titre du prêt n°00711-62424474 d’un montant initial de 170.000,00 euros s’établit à la somme de 55.477,45 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 28 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
La BNP PARIBAS demande en conséquence la condamnation de M. [O] [V] au paiement de la somme de 27.738,45 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 28 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution de la société CI9P concernant le prêt 00711-62424474, étant tenu à hauteur de 50% de l’encours.
A la date d’arrêté provisoire du 28 février 2025, la créance de la BNP PARIBAS au titre du prêt n°00711-62421564 d’un montant initial de 50.000,00 euros s’établit à la somme de 16.045,68 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 28 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
La BNP PARIBAS demande en conséquence la condamnation de M. [O] [V] au paiement de la somme de 8.045,84 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 28 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution de la société CI9P concernant le prêt 00711-62421564, étant tenu à hauteur de 50% de l’encours.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les deux actes de prêt professionnel et actes de cautionnement y inclus, les tableaux d’amortissement, la déclaration de créance en date du 18 juillet 2024, le courrier de mise en demeure envoyé le 23 septembre 2024, les échanges d’emails entre les parties, ainsi que les décomptes de créance arrêtés au 28 février 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner M. [O] [V] à payer à la BNP PARIBAS :
* la somme de 27.738,45 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 28 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution de la société CI9P concernant le prêt 00711-62424474,
* la somme de 8.045,84 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 28 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution de la société CI9P concernant le prêt 00711-62421564.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera M. [O] [V] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [O] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [O] [V] à payer à la BNP PARIBAS (SA) :
* la somme de 27.738,45 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 28 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution de la société CI9P concernant le prêt 00711-62424474,
* la somme de 8.045,84 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 28 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution de la société CI9P concernant le prêt 00711-62421564,
Condamne M. [O] [V] à payer à BNP PARIBAS (SA) la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [V] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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