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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 11 déc. 2025, n° 2025006132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006132
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 11/12/2025
DEMANDEUR (s) : Madame, [W], [C] -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître, [N], [T]
DEFENDEUR (s) : Monsieur, [R], [E] -, [Adresse 2]
Madame, [K] é pouse, [R], [H] -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 13/10/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur Pascal TRUBERT
Madame Carole JACQUIN-GRANGER
Monsieur Stéphane ANCEL
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame, [C],, [Z],, [S],, [J], [W], née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1] (Manche), de nationalité française, sans emploi, demeurant, [Adresse 3],
Demanderesse, comparante par Maître Bruno LAMBALLE, Avocat au barreau du Mans,, [Adresse 4].
Et
Monsieur, [E],, [O],, [V],, [Y],, [G], [R], né le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 2] (Benin), demeurant, [Adresse 5],
Madame, [H], [K] épouse, [R], née le, [Date naissance 3] 1975, [Localité 3] (Sarthe), de nationalité française, demeurant, [Adresse 5],
Défendeurs, non comparants, ni personne pour les représenter.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 13/10/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 11/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 15 septembre 2025 à 9h00 devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle est expressément fait référence, délivrée à la requête de Madame, [C], [W], à Monsieur, [E], [R] et Madame, [H], [K] épouse, [R], le 22/07/2025, par Maître, [M], [Q], commissaire de justice sis au, [Adresse 6], assignation non remise à personne en raison de l’absence des signifiés à leur domicile.
Vu les pièces déposées par le conseil de la partie la demanderesse lors de l’audience du 13/10/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 22/11/2018, les consorts, [R] ont acquis, suivant acte sous seing privé, les 120 parts sociales que Madame, [W] détenait dans la SARL, [D], au prix de 51.600 €.
Ce prix était payable par un acompte de 6 000 € versé le jour de l’acte, le solde a fait l’objet d’un crédit vendeur consenti par Madame, [W] au taux de 3 % l’an.
Le crédit vendeur était remboursable moyennant le paiement de 60 mensualités de 819,37 € chacune, la première étant payable au 31/12/2018, la dernière au 30/11/2023.
Seules quatre mensualités de 990 € et l’acompte de 6 000 € ont été régularisés par les consorts, [R] auprès de Madame, [W].
Le 07/08/2020, un courrier a été envoyé aux consorts, [R] par le conciliateur de justice près du tribunal de judiciaire du Mans saisi par Madame, [W], lequel est resté infructueux.
Le 02/08/2022, une mise en demeure par lettre recommandée AR à respectivement été envoyée à Monsieur, [R], [E] et à Madame, [R], [H] par le conseil de Madame, [W]. Cependant, lesdits courriers recommandés sont restés sans réponse.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, Madame, [C], [W] :
En novembre 2018, les consorts, [R] ont régulièrement approuvé et accepté la cession des parts sociales que Madame, [W] détenait dans la SARL, [D], au prix de 51.600 euros.
Ce prix payable par un acompte de 6 000 € et d’un crédit vendeur de 60 mensualités de 819,37 €.
Les consorts, [R] n’ont réglé que 9 600 € et restent redevables, malgré l’intervention du conciliateur, de la somme de 45.562,20 €, outre intérêts au taux de 3% à compter du 30 novembre 2023, date de la dernière échéance contractuellement fixée.
Ainsi, Madame, [C], [W] demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2, 1147 du Code Civil et 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur, [E], [O], [R] et Madame, [H], [K] épouse, [R] à payer à Madame, [W] la somme de 45.562,20 euros, outre intérêt au taux de 3% à compter du 30 novembre 2023 au titre du solde du prix de vente des 120 parts sociales de la SARL, [D] cédées suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2018.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur, [E], [O], [R] et Madame, [H], [K] épouse, [R] à payer à Madame, [C], [W] la somme de 3 500 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, matériel et financier.
Condamner Monsieur, [E], [O], [R] et Madame, [H], [K] épouse, [R] seront condamnés au paiement de la somme de 3 500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
Pour les défendeurs, Monsieur, [E], [O], [R] et Madame, [H], [K] épouse, [R] :
Défaillants faute de comparaître et non représentés à l’audience, ils n’ont pas déposé de conclusions en réponse.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné l’ensemble des pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise».
Il est de fait que les consorts, [R] ont signé et accepté l’acquisition des parts sociales que Madame, [W] détenait dans la SARL, [D].
Les consorts, [R] ont réglé une partie des sommes dues soit la somme de 9 600 €. Cependant, il reste un solde de 45 562,20 € toujours en attente de règlement et ce malgré l’intervention d’un conciliateur de justice près du tribunal judiciaire du Mans, restée sans suite.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [E], [R] et Madame, [H], [K] épouse, [R], à régler à Madame, [C], [W] la somme de la somme de 45.562,20 €, outre intérêt au taux de 3% à compter du 30/11/2023 et ordonnera la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Concernant la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, matériel et financier de Madame, [C], [W], pour un montant de 3 500 €, aucun document ne venant étayer le calcul de cette demande, le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [E], [R] et Madame, [H], [K] épouse, [R], à payer à Madame, [C], [W] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les parties perdantes seront condamnées aux dépens de l’instance.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [E], [R] et Madame, [H], [K] épouse, [R] au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,Vu l’article 1343-2 du Code Civil,Vu les pièces versées aux débats.
Condamne Monsieur, [E], [R] et Madame, [H], [K] épouse, [R], à payer à Madame, [C], [W] la somme de la somme de 45.562,20 €, outre intérêt au taux de 3% à compter du 30/11/2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Déboute Madame, [C], [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, matériel et financier, d’un montant de 3 500,00 €.
Condamne Monsieur, [E], [R] et Madame, [H], [K] épouse, [R], à payer à Madame, [C], [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur, [E], [R] et Madame, [H], [K] épouse, [R], au paiement des dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 22/07/2025 ; soit 120,62 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal TRUBERT, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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