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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 25 sept. 2025, n° 2025J11438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11438 – 2526800001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25/09/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
RENDU LE 25 SEPTEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CARAIBES CALL CENTER SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Blaise GUICHON, avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître
Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocate postulante au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
AIR ANTILLES [Localité 2]
[Adresse 2] Saint-Martin Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Paul COTTIN, avocat plaidant au barreau de la Guadeloupe et par Maître Isabelle TAVERNY, avocate postulante au barreau de la Martinique Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réouverture des débats
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée selon la modalité de remise à la personne morale, entre les mains de Madame [H] [G], directrice de cabinet, par exploit de commissaire de justice le 03 avril 2024 à la requête de la SARL CARAIBES CALL CENTER à l’encontre de la SA AIR ANTILLES, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le lendemain et enregistrée sous le n°RG 2024/0115, afin de voir ce tribunal guadeloupéen, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1212 et 1728 du code civil, et de l’article L. 442-1 du code de commerce :
* déclarer la société CARAIBES CALL CENTER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
* constater que la société AIR ANTILLES est redevable les loyers échus pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 correspondant aux factures n°2312002, n°2401002 et n° 2402002 ;
* constater que la résiliation du contrat de prestation de service a été effectuée brutalement par la société AIR ANTILLES et à ses torts exclusifs ;
* dire que la durée du préavis du contrat de prestation de service est de 12 mois ;
* constater que la société AIR ANTILLES est redevable des factures échues n°2310001, n°2311001, n°2312001, n°2401001 et n°2402001 relatives au titre du contrat de prestation de service ;
* condamner la société AIR ANTILLES à payer à la société CARAIBES CALL CENTER les sommes suivantes : 14.996,92 € au titre des loyers impayés ainsi que les loyers échus à la date de la décision à intervenir, 110.625,00 € TTC correspondant aux factures échues impayées portant sur le contrat de prestation de service, et 325.500,00 € à titre de dommages et intérêts à la suite de la rupture brutale des relations, et en tout état de cause 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, notifié le 10 janvier 2025, ensuite d’une audience de plaidoirie tenue le 15 novembre précédent, par lequel ce tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, notamment sur le fondement de conclusions en ce sens de la défenderesse le 05 septembre 2024 et de la demanderesse le 08 novembre suivant ;
Vu les conclusions après renvoi de la société CARAIBES CALL CENTER, notifiées à la partie adverse le 10 septembre 2025 et reçues au greffe de ce tribunal le 16 septembre suivant ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment convoqué par courrier recommandé daté du 10 septembre 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025 ;
Vu le courriel de Me TUROLLA, conseil de la demanderesse, daté du 19 septembre 2025 et reçu au greffe le lendemain, s’opposant à la demande de Maître [Q] sollicitant la réouverture des débats dans une correspondance reçue au greffe le 17 septembre 2025 et communiquée à sa consœur le lendemain ;
Vu le courriel de Maître [Q], conseil de la défenderesse, daté du 22 septembre 2025 et reçu au greffe et par sa consœur adverse le même jour ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. / En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
L’article 446–3 du même code ajoute : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
Attendu que la réouverture des débats peut être ordonnée dès lors que l’intérêt de la justice ou le respect du contradictoire et des droits de la défense le commande ;
Que dans son courriel daté du 19 septembre 2025, Me TUROLLA, postulante, rappelle que sa consœur [K] [Q], conseil de la partie adverse, s’est rapprochée du dominus litis constitué en demande « dès le lendemain de l’audience de plaidoirie pour lui indiquer qu’elle aurait dû intervenir. »
Que si la présente instance a été introduite depuis l’assignation de 3 avril 2024, il est indifférent que la défenderesse n’ait jamais conclu sur le fond dès lors que conclusions de la défenderesse le 05 septembre 2024 puis de la demanderesse le 08 novembre 2024, les parties sollicitaient le renvoi de cette affaire devant la présente juridiction commerciale ;
Qu’il ne peut par ailleurs être reproché à la partie défenderesse le long délai écoulé avant l’inscription au rôle de la présente juridiction, ni l’absence de conclusion au fond en défense dès lors que l’affaire était appelée pour la première fois en notre audience du 16 septembre dernier ;
Que le caractère dilatoire de la demande de réouverture des débats, allégué par la demanderesse, n’est pas établi, outre que cette dernière ne justifie pas davantage du « contexte risqué pour ma cliente de non-recouvrement de sa créance » qu’elle invoque dans son courrier du 19 septembre 2025 ni même dans ses conclusions au fond notifiées le 10 septembre précédent ;
Qu’il est en revanche établi que Maître [Q] était bien présente à notre audience du 16 septembre dernier à 14h00, étant constituée et comparante dans la première affaire inscrite au rôle, dont l’appel des causes a débuté tardivement à raison notamment d’un dossier d’homologation pris par priorité ;
Qu’en tout état de cause, la justification de l’absence de Me [Q], qui invoque une « urgence à une autre audience », et le défaut de substitution assurée par un confrère telle qu’elle l’explique, n’apparaissent pas devoir être remis en cause ;
Qu’il en résulte nécessairement que la société AIR ANTILLES n’a été en mesure de faire valoir contradictoirement une quelconque argumentation à l’audience de premier appel du 16
septembre dernier à l’occasion de laquelle l’affaire la concernant a été évoquée puis mise en délibéré en l’état du constat de sa non-comparution ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats ;
Que l’affaire sera donc réexaminée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 à 9 heures ;
Que dans l’intervalle, les parties sont invitées à s’échanger leurs pièces et la partie défenderesse devra conclure sur le fond ;
Que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,
PRONONCE la réouverture des débats ;
ORDONNE à la SA AIR ANTILLES de répondre aux conclusions après renvoi de la demanderesse ;
FIXE la reprise des débats à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 à 9 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France, étant précisé que dans l’intervalle, les parties sont invitées à s’échanger leurs pièces justificatives et la partie défenderesse devra conclure sur le fond ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;
RESERVE les dépens
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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