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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 8 avr. 2025, n° 2024008082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024008082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 008082
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 08/04/2025
DEMANDEUR (s) : La CAISSEREGIO NALEDE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJO U ETDU MAINE (CCAM) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Christine de PONTFARCY
DEFENDEUR (s) : Madame, [B], [Q] exerçant sous l’enseigne, [B] -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 10/02/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur ROUX Frédéric Madame SAILLOUR Laure
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT CONTRE EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM), immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 414 993 998 ayant son siège social, [Adresse 1],
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux membres de HAUTEMAINE AVOCATS,, [Adresse 3].
Et
Madame, [B], [Q], entrepreneur individuel, immatriculée sous le numéro SIREN 919 243 683, exerçant sous l’enseigne, [B], domiciliée, [Adresse 2],
Non comparante ni représentée.
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 10/02/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 08/04/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) signifiée en date du 04/11/2024 à Madame, [B], [Q] exerçant sous l’enseigne, [B], née le, [Date naissance 1]/1984 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 2], remise à personne, par clerc assermenté et visée par Maître, [V], [X], commissaire de justice associé, membre de la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS,-[X], commissaires de justices associés,, [Adresse 4],
Vu les pièces de la partie demanderesse versées au dossier et déposées à l’audience du 10/02/2025,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 19 octobre 2022, Madame, [B], [Q] exerçant sous l’enseigne, [B] a souscrit auprès de la CRCAM un prêt n° 10002519909 pour un financement professionnel de 15.000 euros remboursable sur une durée de 60 mois.
En octobre 2023, Madame, [B], [Q] n’a plus réglé les échéances du prêt.
Le 09 avril 2024, suite à plusieurs relances restées infructueuses, la CRCAM a mis en demeure Madame, [B], [Q], par lettre recommandée avec accusé réception la sommant de régulariser la situation sous 30 jours.
Le 22 mai 2024, le CRCAM prononce la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception et demande à Madame, [B], [Q] de régler sous maximum 30 jours la somme de 12.940,67 euros.
Madame, [B], [Q] n’a pas donné suite à ces courriers de mise en demeure.
La demanderesse a donc saisi le tribunal de céans à l’encontre de Madame, [B], [Q] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [B].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine
Demande au tribunal :
Juger la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
Condamner Madame, [B], [Q] exerçant sous l’enseigne, [B] à payer à la Caisse Régionale du crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, au titre du contrat de prêt numéro 10002519909, les sommes suivantes :
* Principal : 12.431,15 euros, à parfaire des intérêts autour de 4,50%, taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points, à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Intérêts de retard : 25,05 euros ;
* Indemnité forfaitaire : 2.000 euros.
Condamner Madame, [B], [Q], exerçant sous l’enseigne, [B] à payer à la Caisse Régionale du crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, en tant que de besoin l’ordonner.
La CRCAM s’appuie sur le contrat de prêt signé en date du 19 octobre 2022.
Madame, [B], [Q] exerçant sous l’enseigne, [B] s’est engagée à rembourser le prêt souscrit auprès de la CRCAM.
Madame, [B], [Q] n’a pas respecté ses engagements.
Suivant les conditions générales « le prêt deviendra de plein droit exigible (….) à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ».
Madame, [B], [Q] n’a pas régularisé la situation malgré les relances.
La CRCAM s’appuie sur les articles 1103, 1104 et 1902 du code civil pour solliciter le paiement de sa créance par devant le tribunal et prétend que Madame, [B], [Q], suivant le décompte au 1 er septembre 2024, doit s’acquitter des sommes suivantes :
* Principal : 12.431,15 euros, à parfaire les intérêts autour de 4,50% (taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points, à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Intérêts de retard : 25,05 euros.
* indemnité forfaitaire : 2.000 euros.
La défenderesse, Madame, [B], [Q]
Absente et non représentée, elle n’a pas déposé de conclusions ni de pièces à l’audience du 10/02/2025.
Madame, [Q] ne s’est pas présentée à la première audience du 02/12/2024. Elle a été convoquée par lettre de greffe du 02/12/2024 pour l’audience du 13/01/2025.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de céans le 09 janvier 2025, Madame, [B], [Q] a sollicité le report de l’audience du 13 janvier 2025 afin d’organiser sa défense.
L’audience du 13/01/2025 a été renvoyée au 10/02/2025.
Madame, [B], [Q] ne s’est présentée à l’audience et n’a pas déposé de conclusions en défense. Elle ne s’est pas opposée à l’assignation à son encontre.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse déposées à l’audience du 10/02/2025 et en avoir délibéré, constate que :
Le 19 octobre 2022, Madame, [B], [Q] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne, [B] a souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine un prêt n° 10002519909 pour un financement professionnel de 15.000 euros remboursable sur une durée de 60 mois.
Madame, [B], [Q] s’est engagée à rembourser le prêt souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine.
A compter d’octobre 2023, Madame, [B], [Q] n’a pas respecté le règlement des échéances.
Suite à plusieurs relances restées infructueuses, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a mis en demeure Madame, [B], [Q], le 09 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé réception la sommant de régulariser la situation sous 30 jours.
En l’absence de réponse, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a prononcé le 22 mai 2024 la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception et demandé à madame, [B], [Q] de régler sous 30 jours la somme de 12.940,67 euros.
Madame, [B], [Q] n’a pas régularisé la situation.
Les conditions générales du contrat de prêt souscrit prévoient que « le prêt deviendra de plein droit exigible (….) à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ».
Le tribunal constate que malgré les mises en demeure, la créance n’a pas été réglée.
La créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine est devenue exigible suite à la déchéance du terme.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine est en droit de solliciter le paiement de sa créance par devant le tribunal.
Le tribunal condamnera Madame, [B], [Q], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne, [B], suivant le décompte de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine au 1 er septembre 2024, au paiement des sommes suivantes :
* Principal : 12.431,15 euros, à parfaire les intérêts au taux de 4,50% correspondant au taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points, à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Intérêts de retard : 25,05 euros
* indemnité forfaitaire : 2.000 euros
Le tribunal condamnera Madame, [B], [Q], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne, [B], à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le Tribunal précisera que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le lundi 04 novembre 2024,
Vu le contrat de prêt signé entre les parties,
Vu les articles 1103, 1104 et 1902 du code civil,
Condamne Madame, [B], [Q] exerçant sous l’enseigne, [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE au titre du contrat de prêt numéro 10002519909, les sommes suivantes :
* Principal: 12.431,15 euros, à parfaire des intérêts au taux de 4,50% correspondant au taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points, à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Intérêts de retard : 25,05 euros ;
* Indemnité forfaitaire : 2.000 euros ;
Condamne Madame, [B], [Q] exerçant sous l’enseigne, [B] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 04/11/2024 ; soit 55,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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